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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 6 juin 2025, n° 24/00500 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00500 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 06 Juin 2025
N° RG 24/00500 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LZZK
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [H] [D]
Assesseur salarié : Monsieur [P] [C]
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDERESSE :
[7]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [Y], dûment munie d’un pouvoir
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [J]
Cgez Mme [T] [K]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
PROCEDURE :
Date de saisine : 09 avril 2024
Convocation(s) : 20 février 2025
Débats en audience publique du : 03 avril 2025
MISE A DISPOSITION DU : 06 juin 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2025 et a fait l’objet d’un renvoi au 03 avril 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 06 juin 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier enregistrée au greffe de la juridiction le 11 avril 2024, Monsieur [N] [J] a formé opposition auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble à la contrainte décernée par la [7] suite aux violences physiques dont il a été victime ayant fait l’objet d’un jugement correctionnel en date du 21 octobre 2022.
Aux termes de son recours initial, Monsieur [N] [J] a motivé son opposition à contrainte au motif que l’ensemble de ses frais engendrés suite aux violences physiques reconnues par jugement correctionnel du 21 octobre 2022 devaient être prises en charge par la [6] de sorte qu’il n’était redevable d’aucune somme.
En l’absence de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 03 avril 2025.
Bien que régulièrement convoqué, Monsieur [N] [J] n’a pas comparu à l’audience et ne s’est pas fait représenter.
La décision sera donc réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 06 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 446-1 du code de procédure civile dispose que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Il résulte de ces dispositions que si une partie a conclu par écrit, sauf disposition légale ou autorisation du juge, elle doit comparaître en personne ou être représentée pour soutenir oralement ses écritures.
Par ailleurs, il convient de rappeler qu’il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de l’appel de cotisations ayant donné lieu à la contrainte.
En l’espèce, Monsieur [N] [J] n’était pas présent ni représenté à l’audience du 03 avril 2025.
Aucune disposition particulière ne prévoit la possibilité de formuler des prétentions et moyens par écrit sans se présenter à l’audience et en l’absence d’autorisation du juge, le pôle social n’est saisi d’aucun moyen au soutien de la contestation formée par Monsieur [N] [J].
Par ailleurs, il est établi par les explications de la [7] qu’il n’existe aucune contrainte concernant Monsieur [N] [J] en lien avec le recours de celui-ci.
Par conséquent, l’opposition formée par Monsieur [N] [J] est devenue sans objet.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT que le recours est sans objet,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier,
Le Greffier La Présidente
Il est rappelé, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 5].
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