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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 4, 9 déc. 2024, n° 22/02816 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02816 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 22/02816 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WLLC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 4
JUGEMENT
20L
N° RG 22/02816 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WLLC
N° minute : 24/
du 09 Décembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[E]
C/
[O]
Copie exécutoire délivrée à
Me BALDÉ
Me VERGÉ
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales,
Madame Laurence MARTIN, Greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [H] [T] [E]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
domicilié chez madame [Y] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
DEMANDEUR
représenté par Maître André-Pierre VERGÉ, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’une part,
Et,
Madame [J] [B] [R] [O] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
domiciliée chez madame [W] [N]
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFENDERESSE
représentée par Maître Sory BALDÉ, avocat au barreau de BORDEAUX.
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 4
N° RG 22/02816 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WLLC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement Bruxelles II Bis,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit « Règlement ROME III »,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Monsieur [H] [T] [E]
né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 7] (CÔTE D’IVOIRE)
et de :
Madame [J] [B] [R] [O]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 9] (CÔTE D’IVOIRE)
qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune [Localité 8] (GIRONDE) le 02 novembre 2019, sans contrat de mariage.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 08 mars 2022.
Déclare irrecevable la demande d’ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial.
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Dit que chaque époux conservera la charge de ses propres dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Anne-Sophie BOIX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par madame Laurence MARTIN, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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