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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 23 janv. 2026, n° 19/00840 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00840 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
23 Janvier 2026
N° RG 19/00840 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UW5V
N° Minute : 26/160
AFFAIRE
[F] [C]
C/
Société [12],
[9]
Copies délivrées le :
CE au demandeur et à la [10]
CCC Sté [12]
CCC avocats
DEMANDEUR
Monsieur [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Frédéric DURIF JONSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W04
DEFENDERESSES
Société [12]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0054, substituée par Me Maillard du barreau de MEAUX
[9]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [R], inspectrice du contentieux au sein de la [7], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Gérard BEHAR, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Jean-Michel ROCTON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Fanny GABARD, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [C], employé comme technicien de plateau par la SARL [12], a été victime d’un accident du travail survenu le 17 mai 2017 consistant en une chute sur le dos de 4 m, alors qu’il était sanglé d’un harnais, la sangle du harnais ayant rompu.
Cet accident a été pris en charge par la [9] (ci-après : la [10]) au titre de la législation sur les accidents du travail par décision du 30 juin 2017.
L’état de santé de Monsieur [C] a été déclaré consolidé à la date du 21 février 2018 et un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % lui a été attribué en raison de « séquelles de fracture de l’arc postérieur des côtes C8 et C10 droites et fracture de l’arc moyen des côtes C8, C7, C6 et C5 droites sans volet costal et de fractures des apophyses transverses droites des vertèbres L4 et L3 consistant en douleurs et gêne pour réaliser un travail physique et porter des charges – côtes 4 % rachis lombaire 4 % ».
Monsieur [C] a saisi le 25 avril 2019 le pôle social du tribunal de grande instance de Nanterre, devenu tribunal judiciaire le 1er janvier 2020, aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans la survenance de son accident du travail.
Par jugement en date du 3 mai 2021, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, et des prétentions et moyens des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment :
– déclaré que la SARL [12] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [C] a été victime le 17 mai 2017 ;
– ordonné la majoration de l’indemnité en capital dans les limites fixées par l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
– accordé à Monsieur [C] la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
– dit que la [11] avancera les sommes et pourra se retourner contre l’employeur pour le remboursement des sommes avancées, l’action récursoire de la [10] étant accueillie ;
– condamné la SARL [12] à régler à Monsieur [C] la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles ;
– avant dire droit, sur les préjudices indemnisables, ordonné une expertise médicale et désigné à cette fin le docteur [J].
Par jugement avant dire droit du 20 mars 2023, un complément d’expertise a été ordonné à l’effet d’évaluer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [C].
Le docteur [J] a effectué sa mission et déposé son rapport.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 2 décembre 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
Monsieur [F] [C], en réparation de l’intégralité des préjudices subis, demande au tribunal de :
– condamner la SARL [12] au paiement des sommes suivantes :
– 8.000 € au titre des souffrances endurées ;
– 35.000 € au titre du préjudice d’agrément ;
– 1.500 € au titre du préjudice esthétique temporaire ;
– 43.712,45 € au titre de la perte de possibilités de promotion professionnelle ;
– 2.291,85 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
– 23.000 € (et 20.350 € à titre subsidiaire) au titre du déficit fonctionnel permanent ;
– 1.704,60 € au titre des frais d’assistance par une tierce personne ;
– 1.000 € au titre du préjudice sexuel ;
– 1.476 € au titre des frais divers pour assistance de médecin-conseil ;
– 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– déclarer l’arrêt à intervenir commun à la [11] ;
– juger que ces sommes seront directement versées à Monsieur [C] par la [11] ;
– assortir l’ensemble des condamnations de l’intérêt au taux légal avec capitalisation à compter du prononcé de la décision à intervenir ;
– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
– condamner la SARL [12] aux entiers dépens.
La SARL [12] demande au tribunal de :
– recevoir la SARL [12] en ses demandes et les déclarer bien fondées ;
en conséquence,
– fixer l’indemnisation de Monsieur [C] de la façon suivante :
– souffrances endurées : 4.000 €
– déficit fonctionnel temporaire :1.561,25 €
– déficit fonctionnel permanent : 20.350 €
– frais divers : 1.476 €
– assistance tierce personne temporaire : 1.271,04 €
– débouter Monsieur [C] de sa demande d’indemnisation au titre des préjudices suivants :
– préjudice d’agrément
– préjudice esthétique temporaire
– préjudice sexuel
– perte de promotion professionnelle.
La [8] demande au tribunal de :
– fixer les indemnisations des préjudices subis par Monsieur [C] comme suit :
– 1.561,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
– 6.500 € au titre des souffrances endurées ;
– 1.335,04 € au titre de la tierce personne avant consolidation ;
– 23.000 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
– rejeter les demandes d’indemnisation fondées sur la perte de chance de promotion professionnelle, le préjudice esthétique temporaire et le préjudice d’agrément ;
– déduire des indemnisations qui seront allouées la somme de 5.000 € versée à titre de provision ;
– accueillir la [11] en son action récursoire contre la SARL [12] ;
– condamner la SARL [12] à rembourser la [8] l’intégralité des indemnités de préjudices qui seront alloués à Monsieur [C] ;
– condamner la SARL [12] à rembourser à la [11] le capital représentatif de majoration de l’indemnité en capital, soit la somme de 3.504,07 €, en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
– condamner la SARL [12] à rembourser à la [11] le montant total des frais d’expertise, d’un montant de 2.351,78 €.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’indemnisation des préjudices subis
— Sur les souffrances endurées
L’expert a retenu un préjudice évalué à 3/7, en considération :
– de l’accident du 17 mai 2017 ;
– du traumatisme pulmonaire ;
– des fractures costales ;
– des fractures des transverses ;
– de l’hospitalisation en réanimation et en chirurgie thoracique ;
– de l’intervention chirurgicale ;
– des douleurs nécessitant un traitement morphinique ;
– et des répercussions psychologiques.
Monsieur [C] sollicite de ce chef la somme de 8.000 €, soulignant que son médecin conseil, le docteur [G] a également retenu une évaluation des souffrances endurées à 3/7.
La SARL [12] demande pour sa part de limiter ce chef de préjudice à 4.000 €, en relevant notamment que la demande de Monsieur [C], à hauteur 8.000 €, correspond à la fourchette haute de l’indemnisation prévue par le barème Mornet et que les douleurs subies par la victime sont limitées dans le temps, et connaissent une évolution favorable, sans séquelles majeures sur ce poste.
La [11] souligne que ce chef de préjudice correspond aux souffrances tant physiques que morales subies pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation, et que Monsieur [C] sollicite une indemnisation à hauteur de 8.000 €, soit une somme située dans la fourchette haute du préjudice, qualifié de modéré, sans expliquer les motifs de sa demande. Elle sollicite que le tribunal ramène l’indemnisation sollicitée à de plus justes proportions, et à une somme maximale de 6.500 €.
L’évaluation de l’expert, correspondant à une évaluation modérée, n’est pas contestée par les parties.
La description des conséquences traumatiques de l’accident justifie l’attribution, au titre de ces souffrances endurées, de la somme de 6.500 €.
— Sur le préjudice d’agrément
Le préjudice d’agrément s’entend non seulement de l’impossibilité de se livrer à des activités de loisirs spécifiques, mais également et de façon plus générale, de la gêne dans les actes de la vie quotidienne.
En l’espèce, l’expert a invité le tribunal à prendre en compte ce préjudice, en évoquant le fait que Monsieur [C] a renoncé à pratiquer le hockey sur glace, du fait de la violence de ce sport et des chocs possibles, et qu’il a diminué sa pratique du ski.
Monsieur [C] se prévaut de la cessation de sa pratique du hockey sur glace et de la diminution de sa pratique du ski, et évoque par ailleurs le fait que d’autres activités de loisirs, tels que la musique et les voyages, sont affectées par les séquelles de son accident. Il sollicite une indemnisation à hauteur de 35.000 € de ce chef.
La SARL [12] et la [11] sollicitent le rejet de ce chef de demande, en l’absence de pièces probantes relatives à une pratique sportive antérieure.
A l’appui de ce chef de demande, il s’avère que Monsieur [C] ne produit, outre des courriers qu’il a lui-même établis, que des attestations émanant de son père, Monsieur [D] [C], et de sa conjointe, Madame [U] [P], faisant respectivement état d’une diminution de ses activités sportives et de difficultés liées aux activités touristiques (douleurs lors de longs trajets en voiture ou en avion, port de sacs à dos nécessitant une prise de médicaments antidouleur).
Ces attestations, du fait de la proximité de leurs auteurs avec Monsieur [C], sont insuffisantes à caractériser la cessation ou la diminution d’une activité sportive, étant observé que le demandeur ne produit par exemple aucune licence sportive qui établirait l’exercice d’une activité sportive régulière antérieurement à l’accident. Il en va de même en ce qui concerne la gêne alléguée au niveau des activités de loisirs, de sorte que ce chef de demande sera rejeté.
— Sur le préjudice esthétique temporaire
L’expert n’a pas retenu ce chef de demande dans son rapport d’expertise.
Monsieur [C] sollicite à ce titre la somme de 1.500 € en invoquant l’existence d’une cicatrice du drain à 4 cm en arrière du mamelon droit sur la même ligne mesurant 2 cm x 0,5 cm, présentant un certain relief. Il relève que, si l’expert a omis de mentionner ce chef de préjudice dans son rapport, il aurait été évalué lors de la réunion d’expertise, comme en attesterait le rapport d’assistance de son médecin-conseil, le docteur [G]. Il ajoute que celui-ci a retenu un préjudice esthétique temporaire évalué à 1,5/7.
La SARL [12] comme la [11] demandent au tribunal de rejeter cette prétention, l’expert n’ayant pas retenu ce chef de préjudice. La SARL [12] observe que la mention figurant dans le rapport du docteur [G] n’est pas probante, ce médecin étant le médecin-conseil du demandeur, et que, en tout état de cause, celui-ci avait la possibilité de demander à l’expert, après étude de son pré-rapport, de compléter son rapport s’il estimait que l’expert avait oublié de prendre en compte ce préjudice esthétique temporaire.
La victime peut subir, pendant la maladie traumatique, et notamment pendant l’hospitalisation, une altération de son apparence physique, même temporaire, justifiant une indemnisation. L’évaluation est modulée en fonction notamment de l’âge, du sexe et de la situation personnelle et de famille de la victime
Il apparaît que le docteur [J] n’a retenu aucun préjudice esthétique temporaire aux termes de son rapport d’expertise. Ce médecin a néanmoins mentionné (cf. page 12) une « cicatrice du drain localisée environ 4 cm en dehors du mamelon droit. Elle est horizontale, mesure 2 centimètres de long sur 5 mm d’épaisseur. Elle est blanchâtre, à la limite de la visibilité, n’adhère pas aux différents plans, n’est pas sensible. Elle est peut-être très légèrement en relief ».
L’absence de visibilité de cette cicatrice est confirmée par le fait qu’elle n’apparaît pas sur les deux photographies du torse de Monsieur [C], qui figurent également en page 12 du rapport.
Il conviendra en conséquence de rejeter ce chef de demande.
— Sur le déficit fonctionnel temporaire
Le docteur [J] a retenu aux termes de son expertise :
– un déficit fonctionnel temporaire de 50 % du 24 mai 2017 au 24 juin 2017 ;
– un déficit fonctionnel temporaire de 25 % du 25 juin 2017 au 27 juillet 2017 ;
– un déficit fonctionnel temporaire de 15 % du 28 juillet 2017 au 21 février 2018.
Les parties s’opposent quant au montant journalier ou mensuel à retenir, la victime formulant sa demande sur la base de 33 € par jour alors que la SARL [12] offre pour sa part 25 € par jour, proposition à laquelle s’associe la [11]. Le demandeur précise que, selon le référentiel Mornet, des cours d’appel indemnisent ce préjudice selon l’importance du handicap de la victime entre 25 et 33 € par jour.
L’évaluation de l’expert en ce qui concerne la durée et le taux du déficit fonctionnel n’est en revanche pas contestée par les parties.
Il convient de rappeler que ce poste est destiné à indemniser la perte dans la qualité de la vie et des joies usuelles de la vie courante jusqu’à consolidation. Son importance doit s’apprécier notamment au regard des conditions plus ou moins pénibles rencontrées au cours de cette incapacité. ?
En l’espèce, Monsieur [C] a été hospitalisé pendant 7 jours et a fait l’objet d’une prise en charge chirurgicale, puis a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 26 juillet 2017.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir une somme journalière de 26 € à allouer à la victime au titre de ce préjudice.
En conséquence, l’indemnisation de ce chef de préjudice sera déterminée de la manière suivante :
– au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 26 € x 100 % x 7 jours = 182 € (du 17 au 23 mai 2017, soit pendant la période d’hospitalisation de Monsieur [C]) ;
– au titre du déficit fonctionnel temporaire de 50 % : 26 € x 50 % x 32 jours = 416 € (du 24 mai 2017 au 24 juin 2017) ;
– au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25 % : 26 € x 25 % x 33 jours = 214,50 € (du 25 juin 2017 au 27 juillet 2017) ;
– au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel de 15 % : 26 € x 15 % x 208 jours = 811,20 € du 28 juillet 2017 au 21 février 2018) ;
soit un total de 1.623,70 €.
La créance de la victime de ce chef s’élèvera donc à la somme de 1.623,70 €.
— Sur le déficit fonctionnel permanent
L’expert a relevé sur ce point que, à la date de consolidation, Monsieur [C] présentait une légère limitation de la flexion antérieure du rachis et des répercussions fonctionnelles en rapport avec les réactions douloureuses constatées à l’enquête palpatoire. Au niveau costal, il était retrouvé des douleurs en regard de D10 et antéro-externes des dernières côtes. Ces douleurs qui avaient justifié des gestes de locaux à l’époque, avaient des répercussions sur le plan fonctionnel (fractures de 5 côtes droites). L’expert a retenu qu’un taux global de 10 % pouvait être justifié à la date de consolidation.
Monsieur [C] sollicite, au regard de son âge de 31 ans à la date de consolidation, le 21 février 2018, la somme de 23.000 € à titre principal, et 20.350 € à titre subsidiaire.
La SARL [12] demande au tribunal de limiter ce chef d’indemnisation à hauteur de 20.350 €.
La [10] estime pour sa part que ce chef de demande peut être indemnisé à hauteur de 23.000 € au regard du prix du point d’incapacité permanente de 2.300 € qui peut être retenu, compte tenu de l’âge du requérant à la date de consolidation.
Le déficit fonctionnel permanent est défini dans la nomenclature Dintilhac de la manière suivante :
« Ce poste de préjudice cherche à indemniser un préjudice extra-patrimonial découlant d’une incapacité constatée médicalement qui établit que le dommage subi a une incidence sur les fonctions du corps humain de la victime. Il s’agit ici de réparer les incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il convient d’indemniser, à ce titre, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après sa consolidation. »
Aucune des parties ne s’oppose à l’évaluation faite par l’expert du taux du déficit fonctionnel permanent, seule la valeur du point étant contestée entre les parties.
Compte tenu de l’âge de Monsieur [C] à la date de l’accident, soit 31 ans, et le taux d’incapacité qu’il présente, au regard des conclusions de l’expert judiciaire, soit 10%, la valeur du point d’incapacité de 2.035 € s’avère être la plus adaptée.
Ce poste de préjudice sera donc justement indemnisé à hauteur de 20.350 €.
— Sur l’assistance d’une tierce personne avant consolidation
L’expert a retenu que l’état de la victime a justifié le recours à l’assistance d’une tierce personne au regard de l’incapacité subie à raison de :
– 2 heures par jour du 24 mai 2017 au 24 juin 2017 ;
– 4 heures par jour du 25 juin 2017 au 27 juillet 2017.
Monsieur [C] sollicite une somme totale de 1.704,60 €, en se fondant sur les durées retenues par l’expert et sur la base d’un taux horaire s’élevant à 18 €, s’agissant d’une aide non spécialisée. Il demande toutefois que les congés payés et les jours fériés soient pris en considération, relevant qu’une année classique, formée de 365 jours (et 52 semaines) représente en réalité 413 jours par an (et 59 semaines) en prenant en compte ces congés payés et ces jours fériés. Il sollicite en conséquence que les sommes qui doivent lui être octroyées de ce chef soient majorées d’un coefficient de pondération de 59/52.
La SARL [12] propose pour sa part de retenir un taux horaire de 16 €, à défaut de précision dans le rapport d’expertise sur la nature de l’assistance non médicalisée. La [11] s’associe à cette analyse.
Il convient de rappeler que le taux horaire moyen, souvent compris entre 12 et 25 € , est déterminé au regard de facteurs tels que le besoin, la gravité du handicap, la spécialisation de la personne et le lieu de domicile de la victime.
La jurisprudence a par ailleurs retenu que, même en l’absence de justificatifs, et dans le cas d’une assistance familiale, il y a lieu d’indemniser la victime afin d’assurer la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit.
Le tribunal constate que les parties ne contestent pas les quantums du nombre d’heures d’assistance d’une tierce personne et leur période, selon les modalités arrêtées par l’expert.
Il conviendra de retenir, au regard de l’absence de nécessité d’une spécialisation de l’assistance, un taux horaire de 16 €.
Par ailleurs, Monsieur [C] ne justifiant pas avoir été contraint de faire face à des frais supplémentaires en raison de l’application des mécanismes de congés payés et de jours fériés, il n’y aura pas lieu de procéder à la pondération qu’il sollicite à hauteur de 59 semaines réelles, compte tenu des congés payés et des jours fériés, par rapport aux 52 semaines par an.
En considération de ce qui précède, la somme à allouer à ce titre à l’intéressé doit être fixée à 1.335,04 € [à savoir : (32 jours X 2 heures X 16 €) + (4,86 semaines X 4 heures X 16 €)].
— Sur le préjudice sexuel
Sur ce chef de demande, l’expert a indiqué que Monsieur [C] a présenté des gênes positionnelles jusqu’à sa date de consolidation.
La victime sollicite l’indemnisation de ce chef de préjudice à concurrence de la somme de 1.000 € en s’appuyant sur l’appréciation de l’expert.
La SARL [12] conclut au rejet de la demande indemnitaire formulée à ce titre par la victime en faisant valoir que l’allégation n’était étayée par aucun élément médical probant et que la « gêne positionnelle » invoquée a été indemnisée dans le cadre du déficit fonctionnel temporaire ainsi que dans le cadre du préjudice d’agrément.
Il sera rappelé que le préjudice sexuel, qui comprend tous les préjudices touchant la sphère sexuelle, est un préjudice permanent, l’atteinte aux fonctions sexuelles avant la date de mutation relevant du déficit fonctionnel temporaire.
Il s’ensuit que, l’expert n’ayant mis en évidence un préjudice que jusqu’à la date de consolidation, une indemnisation ne saurait être accordée au titre d’un préjudice sexuel permanent.
— Sur la perte de possibilité de promotion professionnelle
L’expert a indiqué sur ce point que Monsieur [C] désirait être chef d’équipe du fait de son expérience professionnelle, ce qui n’a pas pu être réalisé, et que l’on peut considérer qu’il présente une pénibilité au travail.
Monsieur [C] expose que son accident de travail l’a cantonné à un poste de régisseur alors qu’il aurait pu exercer les fonctions de chef d’équipe dans le secteur de l’événementiel, du fait de son expérience. Après calcul prenant en compte un écart de salaire mensuel entre ces deux postes de 211 € brut, une majoration annuelle des minima conventionnels de 1,6 %, une perte de chance de promotion professionnelle évaluée à 50 % et une durée de travail jusqu’à son départ à la retraite de 34 ans, il aboutit à une indemnisation à hauteur de 43.712,45 €.
Les défendeurs s’opposent à ce chef de demande en faisant valoir que cette perte de possibilité de promotion professionnelle ne serait pas établie.
Il ne peut en effet qu’être constaté que Monsieur [C] ne produit aucun élément de preuve à l’appui de son allégation selon laquelle il aurait pu bénéficier d’une promotion au poste de chef d’équipe, de sorte que la réalité de cette perte de possibilité de promotion n’est pas établie.
La demande que formule Monsieur [C] ne peut donc pas prospérer et doit être rejetée.
— Sur les frais divers pour l’assistance d’un médecin conseil
Il est justifié que Monsieur [C] a bénéficié de l’assistance de médecin-conseil dans le cas des opérations d’expertise, pour un montant total de 1.476 €.
Ce chef de demande n’est pas contesté par la SARL [12] et sera donc accueilli au titre des frais divers.
Sur les demandes relatives aux intérêts au taux légal
Les sommes qui ont été ci-dessus attribuées à Monsieur [C] en réparation de ses préjudices porteront intérêts au taux légal à compter de la notification du présent jugement, et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur les demandes de la [11]
En application des dispositions des articles L452-2, L452-3 et L452-3-1 du code de la sécurité sociale, la caisse qui fait l’avance des sommes allouées à la victime ou à ses ayants droit en réparation des préjudices subis peut exercer une action récursoire à l’encontre de l’employeur dont la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est reconnue.
Aux termes de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale, « la majoration [de l’indemnité en capital ou de la rente] est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Selon l’article L452-3 du même code, « la réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur ».
L’article D452-1 du code de la sécurité sociale précise : « en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, le capital représentatif des dépenses engagées par la [6] au titre de la majoration mentionnée à l’article L452-2 est évalué dans les conditions prévues à l’article R454-1 et récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L452-3 ».
En application de ces textes, l’action récursoire de la [11] à l’égard de la SARL [12] a déjà été accueillie par le précédent jugement.
Il y aura donc lieu d’accueillir la [11] en ses demandes de condamnation de la SARL [12] à rembourser les sommes par elle avancées, à savoir l’intégralité des indemnités de préjudice, le capital représentatif de majoration de l’indemnité en capital, soit la somme de 3.504,07 € ainsi que les frais d’expertise de 2.351,78 €.
Sur les autres mesures
La SARL [12], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il y a lieu de faire droit à la demande de Monsieur [C] dirigée contre la SARL [12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner cette partie au paiement de la somme de 1.500 €.
Il sera rappelé que la provision de 5.000 € qui a été accordée à Monsieur [C] par le tribunal dans son jugement du 3 mai 2021 viendra en déduction des indemnisations allouées par le présent jugement.
Le présent jugement sera déclaré commun et opposable à la [11].
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la SARL [12] aux dépens de l’instance postérieurs au 1er janvier 2019 dès lors qu’elle succombe.
Enfin, il y aura lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe après débats en audience publique,
Fixe l’indemnisation due à Monsieur [F] [C] au titre des préjudices subis en suite de l’accident du travail dont il a été victime le 17 mai 2017 comme suit :
– 6.500 € au titre des souffrances endurées ;
– 1.623,70 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
– 20.350 € au titre du déficit fonctionnel permanent ;
– 1.335,04 € au titre de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation ;
– 1.476 € au titre des frais divers ;
DÉBOUTE Monsieur [C] de ses demandes relatives à l’indemnisation d’un préjudice d’agrément, du préjudice esthétique temporaire, du préjudice sexuel et de la perte de possibilité de promotion professionnelle ;
DIT que les sommes attribuées ci-dessus à Monsieur [F] [C] porteront intérêt au taux légal à compter de la notification du présent jugement, et avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
RAPPELLE que la provision de 5.000 € précédemment allouée à Monsieur [F] [C] par le tribunal vient en déduction de la présente indemnisation ;
DÉCLARE le présent jugement commun et opposable à la [11] ;
Rappelle que la [11] a été accueillie en son action récursoire contre la SARL [12] ;
Condamne la SARL [12] à rembourser la [8] l’intégralité des indemnités de préjudices qui seront alloués à Monsieur [C] ;
Condamne la SARL [12] à rembourser à la [11] le capital représentatif de majoration de l’indemnité en capital, soit la somme de 3.504,07 € en application de l’article L452-2 du code de la sécurité sociale ;
Condamne la SARL [12] à rembourser à la [11] le montant total des frais d’expertise, d’un montant de 2.351,78 € ;
Condamne la SARL [12] à régler à Monsieur [F] [C] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamne la SARL [12] aux dépens de l’instance postérieurs au 1er janvier 2019 ;
Déboute les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Fanny GABARD, Greffière, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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