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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 27 janv. 2025, n° 23/04059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, SA BPCE ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire avocat
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/04059 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OPKV
Pôle Civil section 3
Date : 27 Janvier 2025
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [F] né le [Date naissance 1] 1966, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe ANAHORY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES
SA BPCE ASSURANCES, RCS [Localité 7] 350663860, agissant par son Président Directeur Général, dont le siège social est sis [Adresse 4] – Représentée par son ETS [Adresse 5]
représentée par Maître Sophie MIRALVES-BOUDET de la SELARL CHATEL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualiré audit siège social, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES, juge unique
en présence de Laure BOUVIER et Marianne TOQUE, auditrices de justice, lors des débats
assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS : en audience publique du 11 Décembre 2024
MIS EN DELIBERE au 27 Janvier 2025
JUGEMENT : rédigée par Laure BOUVIER, auditrice de justice sous le contrôle de Aude MORALES, et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 27 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Le 10 décembre 2018, Monsieur [X] [F], alors qu’il circulait en voiture, a été victime d’un accident de la circulation, impliquant un véhicule conduit par Madame [T] [D], assurée auprès de la SA BPCE ASSURANCES.
Aucun certificat médical initial n’a été établi. Des radiographies ont été réalisées le jour même mais n’ont mis en évidence que des lésions dégénératives, en l’espèce de l’arthrose au niveau des vertèbres cervicales.
Le 8 novembre 2019, Monsieur [X] [F] a reçu de la SA BPCE ASSURANCES la somme de 200 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
La SA BPCE ASSURANCES a missionné dans le cadre de la procédure amiable, le Docteur [V] [Z] qui a rendu son rapport le 20 octobre 2020.
Par courrier du 23 février 2021, la SA BPCE ASSURANCES a adressé à Monsieur [X] [F] une offre définitive de transaction à hauteur de 1 167,20 euros dont il convenait de déduire la provision de 200 euros déjà versée.
Les parties n’ont cependant pas pu parvenir à un accord, Monsieur [X] [F] ayant refusé cette offre par courrier du 25 mai 2021.
Par acte de commissaire de justice du 28 juillet 2022, Monsieur [X] [F] a assigné la SA BPCE ASSURANCES et la CPAM DE L’HERAULT devant la chambre de proximité du tribunal judiciaire de MONTPELLIER aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices résultant de l’accident ainsi que des dommages-intérêts.
Par jugement du 18 avril 2023, la chambre de proximité du tribunal judiciaire de MONTPELLIER s’est déclarée incompétente et a renvoyé l’affaire devant le tribunal judiciaire de MONTPELLIER.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 29 novembre 2023, Monsieur [X] [F] demande au tribunal de :
Condamner la SA BPCE ASSURANCES à lui verser la somme totale de 7 400 euros au titre de l’indemnisation de son accident avec, à compter du 10 décembre 2018, des intérêts doublés,Condamner la SA BPCE ASSURANCES à lui verser la somme de 1 000 euros pour résistance abusive,Condamner la SA BPCE ASSURANCES aux dépens,Condamner la SA BPCE ASSURANCES à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.A l’appui de ses demandes, il fait valoir que toute victime d’un accident de la route a le droit d’être indemnisée en application de la loi du 5 juillet 1985.
Il précise qu’il a dû engager plusieurs dépenses de soin à la suite de l’accident. Il ajoute que son véhicule a été détruit lors de l’accident et que la SA BPCE ASSURANCES doit l’indemniser à ce titre bien que celui-ci n’ait pas été en parfait état. Il souligne que les douleurs qu’il a ressenties ont porté atteinte à sa qualité de vie, notamment compte tenu du fait qu’elles gênent sa mobilité. Pour justifier du montant de la somme réclamée au titre des souffrances endurées temporaires, il fait référence aux conclusions du rapport d’expertise.
Enfin, il explique, sur le fondement des articles L. 211-17 du code des assurances et 1241 du code civil, qu’il s’est heurté à l’inertie dolosive de la SA BPCE ASSURANCES.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 3 novembre 2023, la SA BPCE ASSURANCES demande au tribunal de :
Fixer le quantum de son indemnisation aux sommes de :- 67,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 1 100 euros au titre des souffrances endurées,
Déduire des sommes allouées la provision de 200 euros lui ayant été versée,Débouter Monsieur [X] [F] de sa demande au titre des frais de santé restés à sa charge et des souffrances endurées permanentes,Débouter Monsieur [X] [F] de toutes ses autres demandes,Déclarer le jugement opposable à la CPAM DE L’HERAULT,Débouter Monsieur [X] [F] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Elle soutient, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [X] [F].
Elle indique qu’il appartenait à Monsieur [X] [F] de justifier des frais de santé engagés ce qu’il ne fait pas. Elle ajoute que Monsieur [X] [F] n’a pas été hospitalisé, n’a subi aucun soin et n’a pas pris le moindre antalgique. Pour contester le montant sollicité par Monsieur [X] [F] au titre des souffrances endurées, elle souligne qu’il ne justifie pas de la prescription d’un collier cervical ou d’anti-douleurs et qu’il n’a fait aucune séance de kinésithérapie. Elle explique que les souffrances endurées permanentes entrent dans le champ de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent et que Monsieur [X] [F] n’en présente aucun, d’autant que l’expert a constaté qu’il présentait des lésions dégénératives sans lien avec l’accident. Pour s’opposer à la demande de Monsieur [X] [F] au titre de son préjudice matériel, elle affirme que ce dernier ne justifie ni de la propriété du véhicule ni de sa valeur, notamment compte tenu du fait que son kilométrage et son état d’entretien ne sont pas connus.
En réponse à la demande de Monsieur [X] [F] au titre de la résistance abusive, elle fait valoir qu’il ne démontre aucune faute de sa part résultant du délai de traitement de son dossier. Elle ajoute que ces délais résultent du manque de diligence de Monsieur [X] [F] qui n’a jamais envoyé les pièces nécessaires à l’évaluation du préjudice.
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 novembre 2024.
A l’audience du 11 décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 27 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu la loi du 6 juillet 1985,
La SA BPCE ASSURANCES ne conteste pas sa garantie et le droit à indemnisation de Monsieur [X] [F], a minima en ce qui concerne le déficit fonctionnel temporaire et les souffrances endurées.
Vu le rapport du Docteur [V] [Z] du 20 octobre 2020,
Il retient comme imputable au fait accidentel : un syndrome cervical postérieur douloureux.
L’expert a retenu une date de consolidation fixée au 10 janvier 2019 et ne retient aucun déficit fonctionnel permanent.
LES PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Les dépenses de santé actuelles
Monsieur [X] [F] fait valoir qu’il a engagé des dépenses de santé à hauteur de 300 euros à la suite de l’accident.
La SA BPCE ASSURANCES s’oppose à toute indemnisation à ce titre en soulignant que Monsieur [X] [F] ne fournit aucun justificatif idoine.
En l’espèce, Monsieur [X] [F] justifie uniquement avoir engagé des frais de soins et fournitures à hauteur de 47,96 euros. Les autres pièces versées aux débats, un formulaire d’arrêt de travail et une ordonnance lui prescrivant des séances de kinésithérapie, ne mentionnent aucune dépense de santé engagée et chiffrée.
Par conséquent, les dépenses de santé actuelles de Monsieur [X] [F] seront fixées à la somme de 47,96 euros.
En outre, la CPAM DE L’HERAULT fait valoir ses débours à hauteur de 130,59 euros comprenant uniquement des dépenses de santé antérieures à la date de consolidation.
Il convient donc de tenir compte de ces débours et, par conséquent, aucune indemnisation ne reviendra finalement à Monsieur [X] [F] au titre des dépenses de santé actuelles.
LES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES
Le déficit fonctionnel temporaire
L’indemnisation de l’aspect non économique de l’incapacité temporaire venant réparer la gêne dans les actes de la vie courante est proportionnellement diminuée lorsque l’incapacité temporaire est partielle.
Monsieur [X] [F] sollicite une indemnisation de 500 euros à ce titre.
La SA BPCE ASSURANCES ne conteste pas le principe de l’indemnisation de Monsieur [X] [F] au titre du déficit fonctionnel temporaire mais demande d’en réduire le quantum à la somme de 67,20 euros en considérant que l’expert ne retient qu’une période de déficit fonctionnel temporaire du 10 décembre 2018 au 10 janvier 2019. Elle retient une base journalière de 21 euros et un taux de 10 %.
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise, Monsieur [X] [F] a subi une période de gêne temporaire partielle pour les activités personnelles de classe 1 du 10 décembre 2018 à la date de consolidation, soit le 10 janvier 2019.
Il importe peu qu’il n’ait pas été hospitalisé, n’ait subi aucun soin et n’ait pris aucun antalgique.
Le niveau 1 correspond à une incapacité de 10 % et la base journalière à prendre en compte sera fixée à 25 euros, conformément à la base habituellement retenue par ce tribunal.
Monsieur [X] [F] sera indemnisé pour la période indiquée par l’expert dans son rapport, soit 32 jours.
Par conséquent, il convient d’allouer à Monsieur [X] [F] la somme de 80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Les souffrances endurées
Elles sont évaluées à 1/7 par l’expert qui retient les déclarations de Monsieur [X] [F] selon lesquelles il a été contraint de porter un collier mousse durant quinze jours.
Compte tenu de ces éléments et de la proposition concordante de la SA BPCE ASSURANCES, il convient d’allouer au demandeur la somme de 1 100 euros au titre des souffrances endurées.
LES PREJUDICES EXTRAPATRIMONIAUX PERMANENTS
Le déficit fonctionnel permanent
Aux termes de son rapport, l’expert souligne une absence d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique de Monsieur [X] [F] en lien avec le sinistre. Dès lors, il ne retient aucun déficit fonctionnel permanent.
Monsieur [X] [F] fait valoir qu’il a subi des douleurs au niveau de la nuque, de la région dorsale basse et des sensations de crampes douloureuses dans les jambes, évaluées à 1/7, ce qui ne permet pas de caractériser l’existence d’un déficit fonctionnel permanent, que l’expert aurait omis.
Par conséquent, il sera débouté de sa demande à ce titre.
LE DOUBLEMENT DES INTERETS DE RETARD
Aux termes des dispositions de l’article L. 211-9 du code des assurances, quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande. Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident. Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
Il résulte des dispositions de l’article L. 211-13 du même code que lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.
Monsieur [X] [F] sollicite que la somme totale allouée en réparation des préjudices causés par l’accident du 10 décembre 2018 produise intérêts au double du taux légal.
Toutefois, il ne fait valoir aucun moyen au soutien de cette demande et aucun élément ne permet de caractériser l’application des textes suscités.
Par conséquent, celle-ci sera rejetée et les sommes allouées en réparation de son préjudice produira intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil.
LE PREJUDICE MATERIEL
Monsieur [X] [F] sollicite la somme de 3 100 euros au titre de son préjudice matériel, constitué par la destruction de son véhicule au cours de l’accident.
La SA BPCE ASSURANCES s’oppose à toute indemnisation en soulignant qu’il ne justifie ni de la propriété, ni de la valeur du véhicule, notamment de son kilométrage et de son état d’entretien.
Il ressort du constat amiable d’accident et du certificat de cession du 1er mai 2019 versés aux débats par Monsieur [X] [F] qu’il était bien propriétaire du véhicule PEUGEOT 407 qu’il conduisait au moment de l’accident.
Toutefois, Monsieur [X] [F], à qui incombe la charge de la preuve, ne produit aucune pièce de nature à établir que le véhicule a été dégradé ou détruit au cours de l’accident. Cela ne peut pas davantage se déduire de la violence du choc ou de l’ampleur de l’accident puisqu’en l’espèce, ce dernier n’a pas nécessité l’intervention des services médicaux d’urgence et n’a causé à Monsieur [X] [F] que des blessures légères aux cervicales.
Par conséquent, faute de démontrer l’existence du préjudice, la demande de Monsieur [X] [F] au titre du préjudice matériel sera rejetée.
LA RESISTANCE ABUSIVE
L’article L. 211-17 du code des assurances dispose que « le paiement des sommes convenues doit intervenir dans un délai d’un mois après l’expiration du délai de dénonciation fixé à l’article L. 211-16 » du même code. « Dans le cas contraire, les sommes non versées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ces deux mois, au double du taux légal ».
Il résulte des dispositions de l’article 1241 du code civil que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Sur ces fondements, Monsieur [X] [F] sollicite la condamnation de son adversaire à lui verser la somme de 1 000 euros pour résistance abusive.
La SA BPCE ASSURANCES s’oppose à toute indemnisation à ce titre en faisant valoir que Monsieur [X] [F] ne démontre ni une faute de sa part ni qu’il a subi un préjudice résultant du délai excessif de traitement de son dossier.
En l’espèce, par courrier du 23 février 2021, la SA BPCE ASSURANCES a fait une offre d’indemnisation à Monsieur [X] [F].
Par courrier du 25 mai 2021, Monsieur [X] [F] a, par l’intermédiaire de son conseil, refusé cette offre d’indemnisation. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il a subi un préjudice en raison du délai de traitement de son dossier dans la mesure où les sommes allouées par le tribunal sont proches des sommes proposées dans le cadre amiable, ce qui ne permet pas de retenir une résistance abusive de l’assureur.
Par conséquent, la demande de Monsieur [X] [F] de condamnation de la SA BPCE ASSURANCES à lui verser la somme de 1 000 euros pour résistance abusive sera rejetée.
LA CRÉANCE DES TIERS PAYEURS
La CPAM n’a pas constitué à avocat, si bien que la décision lui sera déclarée opposable.
Le montant des débours engagés au titre de l’accident sera constaté pour un montant de 130,59 euros : la SA BPCE ASSURANCES produisant la notification de créance définitive de la CPAM DE L’HERAULT.
LES DEMANDES ACCESSOIRES
Vu l’article 696 du code de procédure civile,
La SA BPCE ASSURANCES, qui succombe, sera tenue au paiement des dépens.
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
La SA BPCE ASSURANCES, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit et aucun motif ne préside à l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DIT que la SA BPCE ASSURANCES doit intégralement indemniser Monsieur [X] [F] des préjudices subis des suites de l’accident du 10 décembre 2018,
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES à payer à Monsieur [X] [F] en indemnisation des préjudices subis des suites de l’accident du 10 décembre 2018 les sommes détaillées comme suit :
80 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,1 100 euros au titre des souffrances endurées,
REJETTE les demandes de Monsieur [X] [F] au titre des dépenses de santé actuelles et du déficit fonctionnel permanent,
DIT qu’il conviendra de déduire du montant total des sommes allouées la provision versée à hauteur de 200 euros,
DIT que la présente décision sera opposable à la CPAM DE L’HERAULT et fixe les débours à la somme de 130,59 euros,
REJETTE la demande de Monsieur [X] [F] de condamnation de la SA BPCE ASSURANCES à lui verser la somme de 3 100 euros en réparation de son préjudice financier,
REJETTE la demande de Monsieur [X] [F] de condamnation de la SA BPCE ASSURANCES à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de la résistance abusive,
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES aux dépens,
CONDAMNE la SA BPCE ASSURANCES à verser à Monsieur [X] [F] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du jugement.
La Greffiere La Présidente
Tlidja MESSAOUDI Aude MORALES
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