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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 5 mai 2026, n° 26/00244 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00244 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Mme [T] [M] ép [R]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Marion LACOME D’ESTALENX
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 26/00244 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBX2E
N° MINUTE :
3
JUGEMENT
rendu le mardi 05 mai 2026
DEMANDEURS
Monsieur [W] [F] [A] [C] [J], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
S.A. [S], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marion LACOME D’ESTALENX de la SELEURL MARION LACOME D’ESTALENX AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0922
DÉFENDERESSE
Madame [T] [M] épouse [R], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 05 février 2026
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 mai 2026 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 05 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 26/00244 – N° Portalis 352J-W-B7K-DBX2E
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 juillet 2024, M. [W], [F], [A], [C] [J] a consenti un bail d’habitation à Mme [T] [M] épouse [R] sur des locaux situés [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1800 euros, outre une provision pour charges de 100 euros. Le montant du dépôt de garantie s’est porté à la somme de 3600 euros.
Un contrat de cautionnement a été conclu auprès de la société [S] par l’intermédiaire de la société Garantme, le plafond de garantie des loyers étant fixé à 36000 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 20 mars 2025, M. [W], [F], [A], [C] [J] a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme de 3800 euros au titre des loyers impayés.
Mme [T] [M] épouse [R] a quitté les lieux le 30 juin 2025.
Par assignation du 17 décembre 2025, M. [W], [F], [A], [C] [J] et la société [S] ont saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de:
— constater que Mme [T] [M] épouse [R] est redevable d’une dette de loyer d’un montant de 9344 euros,
— constater que Mme [T] [M] épouse [R] est redevable d’une somme de 3800,49 euros au titre des frais de remise en état du logement,
— autoriser M. [W], [F], [A], [C] [J] et la société [S] à faire usage du dépôt de garantie de 3600 euros pour compenser cette dette,
— condamner Mme [T] [M] épouse [R] à payer la somme de 5744 euros au titre du reliquat de sa dette locative à la société [S] subrogée dans les droits de M. [W], [F], [A], [C] [J] à hauteur de ce montant, à parfaire, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— condamner Mme [T] [M] épouse [R] à payer à la société [S] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui comprendront le commandement de payer du 20 mars 2025.
À l’audience du 5 février 2026, M. [W], [F], [A], [C] [J] et la société [S], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Il est expliqué que Mme [T] [M] épouse [R] était redevable d’une dette de loyer de 9344 euros et que la société [S] avait versé en tant que caution la somme de 5744 euros à M. [W], [F], [A], [C] [J]. Il est soutenu que les dégradations locatives ont nécessité une remise en état. Enfin, il est indiqué que Mme [T] [M] épouse [R] n’a pas communiqué sa nouvelle adresse lors de l’état des lieux de sortie de telle sorte qu’elle a été assignée à l’adresse du bien litigieux.
Assignée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [T] [M] épouse [R] n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 5 mai 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre de la dette locative
Sur le montant de la dette locative
Le locataire est redevable des loyers impayés en application des articles 1103 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En l’espèce, M. [W], [F], [A], [C] [J] verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 3 septembre 2025, Mme [T] [M] épouse [R] lui devait la somme de 9344 euros au titre des impayés de loyers et de la taxe d’ordures ménagères. Mme [T] [M] épouse [R], non comparante, n’a de fait pas fait valoir d’observation pour contester cette dette ou son montant.
La somme de 9344 euros sera retenue au titre de la dette locative.
Sur le dépôt de garantie et la compensation entre les sommes dues
L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que : « Lorsqu’un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l’exécution de ses obligations locatives par le locataire […] Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile. Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. […] A défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard. Cette majoration n’est pas due lorsque l’origine du défaut de restitution dans les délais résulte de l’absence de transmission par le locataire de l’adresse de son nouveau domicile. ».
En l’espèce, le contrat de bail stipule que Mme [T] [M] épouse [R] a versé un dépôt de garantie de 3600 euros, ce qui est confirmé par le décompte.
Il apparaît également que la société [S] a versé avant l’assignation la somme de 9744 euros à titre de caution de Mme [T] [M] épouse [R] à M. [W], [F], [A], [C] [J], cautionnement qui est justifié par les pièces versées en procédure.
Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Les conditions d’une compensation entre les sommes dues par Mme [T] [M] épouse [R] et M. [W], [F], [A], [C] [J] apparaissent réunies.
En conséquence, Mme [T] [M] épouse [R] sera condamnée à payer la somme de 5744 euros à la société [S], correspondant à la dette locative soustraction faite du dépôt de garantie, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur les réparations locatives
Aux termes des articles 1730 et 1732 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure. Le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute.
L’article 7 c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ; de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient au bailleur de justifier des sommes lui restant dues qui viendraient en déduction du montant du dépôt de garantie (Cass. 3ème Civ., 15 février 2012, n°11-13.014) et la preuve de la nécessité des réparations locatives.
A titre liminaire, il sera rappelé que la demande de « constater » n’est pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et qu’il n’y a pas lieu de statuer dessus. Toutefois, la motivation de M. [W], [F], [A], [C] [J] et la société [S] évoquant la « condamnation » de la défenderesse au titre des réparations locatives, la demande sera examinée.
En l’espèce, il n’est pas précisé dans les écritures la nature des dégradations locatives, mais il est versé aux débats l’état des lieux d’entrée en date du 27 juillet 2024, l’état des lieux de sortie du 30 juin 2025, ainsi que des factures. Il convient dès lors de comparer l’état des lieux d’entrée et l’état des lieux de sortie sur les réparations telles qu’elles ressortent des factures produites.
S’agissant des frais de nettoyage (matelas + ménage, montant total de 475 euros selon factures), le débouchage ballon (187 euros) et la facture de la société HASHMIR BEDDING (399,95 euros), aucun élément ou précision ne figure sur l’état des lieux de sortie et ces demandes seront rejetées.
S’agissant de la facture BATNEWS (240 euros), aucun élément ou précision ne figure sur l’état des lieux de sortie, et s’agissant de la porte du placard, elle apparaît défectueuse à l’entrée dans les lieux. Cette demande sera rejetée.
S’agissant du changement de cylindre (502,50 euros), l’état des lieux d’entrée mentionne « une porte d’entrée très difficile à fermer à clé (à surveiller) » de telle sorte qu’il apparaît que le désordre était déjà existant et qu’il n’appartient pas à la défenderesse de le prendre en charge, aucun élément ne figurant au surplus sur l’état des lieux de sortie sur ce point.
S’agissant de la reproduction d’une clé (225 euros), l’état des lieux de sortie montre que la défenderesse a rendu le même nombre de clés qui lui avaient été remises. Cette demande sera rejetée.
S’agissant d’une facture de 16,26 euros d’un magasin GIFI, aucune explication n’est apportée et sa date est antérieure à l’état des lieux de sortie (25 juin 2025). Cette demande sera rejetée.
S’agissant des factures INVOICE (11,39 euros) et LEROY MERLIN (10,79 euros), ces éléments ne sont pas suffisamment justifiés, l’état des lieux de sortie ne notant aucun élément de telle sorte qu’il n’est pas possible de savoir ce qu’il convenait de réparer ou remplacer.
Enfin, s’agissant du parquet (1732,50 euros), si une mention de « détérioration à certains endroits » figure sur l’état des lieux de sortie, il y est aussi indiqué l’existence de photos qui ne sont pas communiquées. En outre, si l’état des lieux d’entrée note « B » le parquet et l’état des lieux de sortie le note « B/C », ce qui traduit effectivement un moins bon état, cela ne permet pas d’affirmer qu’il ne s’agit pas d’une usure mais d’une dégradation nécessitant la réfection de l’ensemble du parquet de l’appartement à mettre à la charge de la défenderesse.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, toute demande au titre des réparations locatives sera rejetée.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Mme [T] [M] épouse [R], qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront le coût du commandement de payer.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 1000 euros à la société [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Mme [T] [M] épouse [R] à payer la somme de 5744 euros à la société [S] subrogée dans les droits de M. [W], [F], [A], [C] [J], avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, au titre de la dette locative après déduction du dépôt de garantie concernant les locaux d’habitation situés [Adresse 4] donnés à bail le 3 juillet 2024,
CONDAMNE Mme [T] [M] épouse [R] à payer la somme de 1000 euros à la société [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [T] [M] épouse [R] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 20 mars 2025,
REJETTE le surplus des demandes,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026 et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge
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