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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, j l d ho, 6 oct. 2024, n° 24/02997 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02997 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure d'isolement et/ou de contention |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
T R I B U N A L
JUDICIAIRE
D’EVRY
— --
Cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint
N° dossier: N° RG 24/02997 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOHC
MINUTE N°
NAC : 14T
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE EN
MATIÈRE d’isolement
Article L. 3222-5-1 du code de la santé publique
Rendue le 06 Octobre 2024
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint, magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique;
Vu l’article 17 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, modifiant notamment l’article L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2022-419 du 23 mars 2022 modifiant la procédure applicable devant le magristrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique en matière d’isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques ;
Vu la décision de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [1] en date du 27 mai 2024 plaçant en hospitalisation sous contrainte,
Monsieur [P] [S]
né le 24 Septembre 2005 à
représenté par Me Alkan DONMEZ, avocat au barreau d’ESSONNE ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [D]en date du 29 septembre 2024 plaçant en mesure d’isolement Monsieur [P] [S] à compter du 29 septembre 2024 à 16 h 42;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire d’Evry autorisant la prolongation de la mesure d’isolementde Monsieur [P] [S] en date du 3 octobre 2024;
Vu la demande du directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient, enregistrée par le greffe le 06 Octobre 2024 par laquelle il sollicite l’autorisation de poursuivre la mesure d’isolement de Monsieur [P] [S] ;
Vu la décision médicale motivée du docteur [Z] du 5 octobre 2024 selon lequel la mesure d’isolement de Monsieur [P] [S] doit être prolongée et que Monsieur [P] [S] n’est pas auditionnable, ne peut être entendu(e) par visio-conférence, et a demandé à être représenté(e) par un avocat.
Vu les réquisitions du MINISTÈRE PUBLIC déposées le 6 octobre 2024 ;
Vu les conclusions de Me Alkan DONMEZ, pour Monsieur [P] [S];
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [S] a fait l’objet d’une hospitalisation complète au Centre hospitalier [1], depuis le 27 mai 2024.
Monsieur [P] [S] est soumis(e) à une mesure d’isolement sur le fondement de l’article L.3222-5-1 du code de la santé publique depuis le 29 septembre 2024 à 16 h 42.
Le directeur de l’établissement psychatrique acceuillant le patient a saisi le juge aux fins de statuer en faveur de la poursuite de la mesure d’isolement de l’intéressé.
Dans ses réquisitions, le Ministère public s’en rapporte à l’appréciation de la juridiction.
Dans ses conclusions, Me Alkan DONMEZ représentant Monsieur [P] [S] soutient le jld incompétent en lieu et place du juge du siège, que la procédure est irrégulière et que l’isolement n’est pas proportionné à l’état du patient.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de statuer selon la procédure écrite.
Sur la procédure:
La saisine a été adressée au service du juge des libertés et de la détention, juge du siège, à qui a été dévolu sur délégation du président du tribunal le contentieux des isolements et contentions, de sorte qu’il est bien compétent pour statuer.
La requête en prolongation saisissant le Juge est signée de Mme [K] [X], titulaire d’une délégation de signature du directeur de l’établissement, déposée au greffe du juge des libertés et de la détention, lui permettant de signer valablement les saisines du juge en matière de soins psychiatriques sous contrainte.
La requête a été adressée par voie électronique par l’établissement le DATE à Xheures, soit dans les 48h/72h de la mesure, soit au plus tard 24h avant un délai de 7 jours écoulé depuis la dernière décision de prolongation du juge des libertés et de la détention.
Le défaut d’information de la famille sur la mesure prise n’a pas pour conséquence de rendre irrégulière la décision de placement ou maintien à l’isolement elle-même motivée.
L’information du patient sur la mesure prise a été délivrée selon information figurant au certificat de prolongation de la mesure.
La motivation de la requête par référence à la pièce médicale la plus récente constitue une motivation suffisante.
Il résulte des mentions portées sur les certificats fournis que l’évaluation de l’état du patient a été réalisée toutes les 12 heures depuis le début de la mesure.
Les éléments médicaux fournis sont suffisants pour permettre au juge de statuer utilement.
Le bien-fondé du placement initial en isolement a déjà fait l’objet d’un contrôle par le juge des libertés, et ne saurait être de nouveau contesté.
L’examen des éléments soumis n’amène pas à relever de difficulté procédurale.
Rejetons les moyens de nullité et d’irregularité soulevés.
Sur le fond:
Le motif allégué de prolongation de la mesure d’isolement est justifié par les éléments portant sur la situation de santé mentale et le comportement du patient, étayé par les certificats médicaux produits, relevant que le patient souffre de troubles autistiques, qu’il présente une instabilité psychique et des comportments inadaptés, notamment envers les autres, se montrant imprévisible.
Il convient de constater que ce comportement caractérise un risque grave de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou un tiers et d’en déduire que la prolongation de la mesure d’isolement est nécessaire.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’ÉVRY – COURCOURONNES chargé du contrôle des mesures privatives et restriction de liberté prévues par le code de la santé publique, statuant sans audience selon la procédure écrite, par décision mise à disposition au greffe, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Paris,
REJETONS les moyens d’irrégularité ou de nullité.
AUTORISONS LA PROLONGATION de la mesure d’isolement dont fait l’objet Monsieur [P] [S] ;
Laissons les dépens de la présente à la charge de l’Etat ;
Ainsi fait et jugé à Evry le 06 Octobre 2024 à 11 heures 59 ;
Le juge
Philippe DEVOUCOUX, Premier Vice-Président adjoint
Vu au parquet le
le procureur de la République
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