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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 1re ch. a, 13 sept. 2024, n° 19/03094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | l' ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. COEUR DE VILLE, Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’EVRY
1ère Chambre A
MINUTE N°
DU : 13 Septembre 2024
AFFAIRE N° RG 19/03094 – N° Portalis DB3Q-W-B7D-MTB2
NAC : 72D
CCRFE et CCC délivrées le :________
à :
l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES,
la SELARL ATTIQUE AVOCATS,
Me Patrice D’HERBOMEZ, la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT,
la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET,
Jugement Rendu le 13 Septembre 2024
ENTRE :
Monsieur [L] [I] [V] [S], né le 08 Janvier 1980 à [Localité 17], de nationalité Française,demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocats au barreau de l’ESSONNE
Madame [E] [W] [M], née le 14 Mai 1979 à [Localité 14],demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Gilles NOUGARET de la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET, avocats au barreau de l’ESSONNE
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. COEUR DE VILLE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Olivier BANCAUD de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Isabelle PARIS, avocat au barreau de l’ESSONNE
Syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE VILLEROY, représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE dont le siège social est sis 67/69 Boulevard Bessières,CS 35260 à PARIS 75176
représenté par Maître Jean-sébastien TESLER de la SELARL AD LITEM JURIS, avocats au barreau de l’ESSONNE
Société MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-pierre MONGIN de la SCP HORNY-MONGIN-SERVILLAT, avocats au barreau de l’ESSONNE,
Me [D] [H] [R] – Liquidateur judiciaire de la, demeurant [Adresse 4], de la S.A.S. HERVE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 10]
défaillant
SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 12] / FRANCE
représentée par Me Patrice D’HERBOMEZ, avocat au barreau de PARIS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS,
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Anna PASCOAL, Vice-Présidente,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;
Magistrats ayant délibéré :
Président : Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président,
Assesseur : Lucile GERNOT, Juge,
Assesseur : Anna PASCOAL, Vice-Présidente,
Assisté de Sylvie CADORNE, Greffier lors des débats à l’audience du 02 Février 2024 et de Laurence de MEYER, lors de la mise à disposition au greffe
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 Février 2024 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 02 Février 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 13 Septembre 2024
JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
La société COEUR DE VILLE a effectué, en qualité de maître de l’ouvrage, une opération de construction d’un ensemble immobilier sur un terrain situé [Adresse 9] et [Adresse 11] à [Localité 13] (91).
La société COEUR DE VILLE a souscrit une assurance dommages-ouvrage et responsabilité décennale des constructeurs non réalisateurs auprès de la société AXA FRANCE IARD.
Dans le cadre de l’opération de construction, sont notamment intervenues:
— la société 2AD INGENIERIE, en qualité de maître d’oeuvre, assurée auprès de la Mutuelle des Architectes Français,
— la société HERVE, en charge du lot “tous corps d’état”, assurée auprès de la SMABTP.
Par acte authentique en date du 28 décembre 2010, la société COEUR DE VILLE a vendu en l’état futur d’achèvement à Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M] dans l’immeuble dénommé les TERRASSES DE VILLEROY les lots de copropriété suivants:128 (appartement) et 357 (emplacement couvert véhicule) situés [Adresse 15] et [Adresse 16] à [Localité 13] (91) pour le prix de 229.631 euros.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 28 novembre 2012 entre la société COEUR DE VLLE (maître de l’ouvrage), la société 2AD INGENIERIE (maître d’oeuvre) et la société HERVE (entrepreneur) avec réserves.
La livraison de l’immeuble est intervenue le 7 décembre 2012.
Par contrat de location en date du 4 février 2013, Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M] ont donné à bail le bien immobilier situé [Adresse 11] à [Localité 13] (91) pour une durée de trois ans et pour un loyer de 735 euros par l’intermédiaire d’un mandataire, la société IMMO DE FRANCE.
Par mail en date du 3 janvier 2014 et par courrier recommandé en date du 17 mars 2014, la société IMMO DE FRANCE a informé la société GSA HABITAT, en qualité de syndic, que le locataire de Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M] faisant état d’infiltrations par façade de l’appartement.
La société GSA HABITAT, en qualité de syndic, a procédé à une déclaration de sinistre le 1er septembre 2014 auprès de la SA AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, laquelle a désigné un expert, le cabinet DEYRA qui a déposé un rapport définitif le 16 novembre 2015 évaluant le montant des travaux réparatoires des causes et des conséquences des désordres dans l’appartement de Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M].
Par courrier recommandé en date du 27 septembre 2014, le locataire de Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M] a donné son préavis de départ du logement à la société IMMO DE FRANCE.
Suite au rapport du 16 novembre 2015, la réparation des causes des désordres est intervenue suivant facture de la société BATIMS en date du 7 septembre 2016.
Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M] ont fait procéder à un constat d’huissier sur leur bien immobilier le 23 novembre 2016.
L’expert, le cabinet DEYRA, désigné par l’assureur dommages-ouvrage a déposé un rapport définitif complémentaire le 12 avril 2017 évaluant le montant des travaux réparatoires des désordres dans l’appartement de Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M].
Par courrier recommandé en date du 23 juin 2017, Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, notamment mis en demeure la société GSA HABITAT de leur régler la somme de 22.203 euros au titre de la perte des loyers subie en raison du délai pour les travaux de reprise des causes des désordres affectant les parties communes en août 2016 et en l’absence de réalisation des travaux de reprise des embellissements dans leur appartement.
Par courrier recommandé en date du 23 juin 2017, Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, notamment mis en demeure la société AXA FRANCE IARD de procéder au paiement de l’indemnité afférente aux travaux de reprise des embellissements dans leur appartement.
Par courrier en date du 4 septembre 2017, la société AXA FRANCE ARD a indiqué à Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M] avoir réglé les indemnités les 6 juillet 2016 et 15 juin 2017 suivant accords pour les dommages suivant rapport complémentaire du 12 avril 2017.
Par mail en date du 22 septembre 2017, Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M], par l’intermédiaire de leur conseil, ont répondu à la société AXA FRANCE IARD que l’indemnisation versée était incomplète et ont demandé si ses garanties comportent une extension aux dommages immatériels.
Par mail en date du 13 octobre 2017, la société GSA HABITAT a indiqué à la société IMMO FRANCE que les travaux sur les causes des désordres ont été réalisés et que les travaux sur les conséquences des désordres dans l’appartement de Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M] ont été réalisés en juillet 2017, que les éléments nouveaux (phénomène sur le plafond) nécessitent de faire une nouvelle déclaration à l’assureur dommages-ouvrage.
Le 13 octobre 2017, la société GSA HABITAT a procédé à une déclaration de sinistre à la société AXA FRANCE IARD, assureur dommages- ouvrage, concernant des traces d’eau par infiltration dans la chambre, le séjour et le dégagement de l’appartement de Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M].
Suite à cette nouvelle déclaration, la société AXA FRANCE IARD a mandaté un expert, le cabinet DEYRA lequel a déposé un rapport le 30 novembre 2017 aux termes duquel l’expert estime que les désordres ont pour origine un dégât des eaux machine ou robinet en provenance de la salle de bain.
L’expert, le cabinet DEYRA, désigné par l’assureur dommages-ouvrage a déposé un rapport définitif complémentaire le 14 novembre 2017 évaluant le montant des travaux réparatoires des désordres dans l’appartement de Monsieur [L] [S] et Madame [M] suite au premier sinistre déclaré le 1er juillet 2014.
Par courrier en date du 31 janvier 2018, la société AXA FRANCE IARD a répondu à Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M] que le coût des reprise des conséquences des désordres s’élève à la somme de 2.856,70 euros TTC (reprise de la moquette de plinthes, reprise des peintures et du parquet), montant vérifié par le cabinet I3e suivant son rapport définitif du 14 novembre 2017. La société AXA FRANCE IARD a demandé à Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M] de transmettre leurs justificatifs pour leur demande de prise en charge des pertes de loyers afin que l’expert instruise leur demande.
Par courrier en date du 12 novembre 2018, la société AXA FRANCE IARD a répondu à Monsieur [L] [S] et Madame [M] que la perte de loyer réclamée pour le dommage relatif à “l’infiltration par façade dans le séjour” n’est pas justifiée dans la mesure où l’expert a constaté que les traces d’infiltration en plinthes observées ne remettaient pas en cause l’habitabilité du logement. La société AXA FRANCE IARD a énoncé qu’une déclaration a été effectuée pour des nouveaux désordres le 13 octobre 2017 portant sur des infiltrations endommageant les chambres, le séjour et le dégagement et a expliqué son refus de garantie pour ce nouveau sinistre dans la mesure où ces infiltrations étaient consécutives à une cause étrangère, à savoir un dégât des eaux.
Engagement de la procédure au fond et procédure devant le juge de la mise en état
C’est dans ces conditions que Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M] ont, par exploits d’huissier de justice en date des 28 mars et 9 avril 2019, assigné le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE VILLEROY représenté par son syndic la SARL GSA HABITAT, la SA AXA FRANCE IARD et la SARL COEUR DE VILLE devant le tribunal de grande instance d’Evry (devenu tribunal judiciaire d’Evry), aux fins d’obtenir la réparation de l’ensemble de leurs préjudices.
Cette affaire a été enregistrée devant la 8ème chambre civile sous le numéro RG 19/03094.
Par exploit d’huissier en date des 28 février, 3 et 4 mars 2020, la société COEUR DE VILLE a assigné en intervention forcée la société HERVE et son assureur la SMABTP, ainsi que la Mutuelle des Architectes Français en sa qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE.
Cette affaire a été enregistrée devant la 8ème chambre civile sous le numéro RG 20/02934.
Par exploit d’huissier en date du 25 juin 2020, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE VILLEROY a assigné en garantie la société MMA IARD, son assureur.
Cette affaire a été enregistrée devant la 8ème chambre civile sous le numéro RG 20/03699.
La jonction des différentes affaires sous le numéro unique RG 19/03094 a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Par jugement du tribunal de commerce de NANTERRE en date du 1er septembre 2020, la société HERVE a été placée en liquidation judiciaire et Maître [H] [R] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.
Par exploit d’huissier en date du 10 décembre 2020, la société COEUR DE VILLE a assigné en intervention forcée le liquidateur.
Cette affaire a été enregistrée devant la 8ème chambre civile sous le numéro RG 20/06725.
La jonction de cette affaire sous le numéro unique RG 19/03094 a été ordonnée par le juge de la mise en état.
Le dossier a été transféré par la 8ème chambre civile à la 1ère chambre civile par renvoi à une date de mise en état du 15 février 2022.
Moyens et prétentions des parties
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 avril 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de leurs moyens, Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M] sollicitent de voir :
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Les Terrasses de Villeroy” sis à [Localité 13], sur le fondement de l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, la SARL COEUR DE VILLE, sur le fondement de l’article 1792 du code civil, et la SA AXA FRANCE IARD, sur le fondement de sa police d’assurance dommage-ouvrage ou sur le fondement de sa police d’assurance décennale CNR, à leur payer les sommes suivantes :
— 30.848 euros au titre de la perte de chance de percevoir les loyers pendant 39 mois,
— 10.000 euros au titre du préjudice moral,
— 340 euros au titre du préjudice financier,
— dire et juger que les intérêts moratoires courront à compter du 23 juin 2017, date de la mise en demeure adressée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Les Terrasses de Villeroy” sis à [Localité 13] et à la SA AXA FRANCE IARD,
— dire et juger que les intérêts des sommes dues par les défendeurs seront capitalisés, en application de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Les Terrasses de Villeroy” sis à [Localité 13], la SARL COEUR DE VILLE et la SA AXA FRANCE IARD à leur payer la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l’immeuble “Les Terrasses de Villeroy” sis à [Localité 13], la SARL COEUR DE VILLE et la SA AXA FRANCE IARD aux entiers dépens,
— dire qu’ils seront dispensés de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— dire et juger que la SELARL MANCIER-LHEURE NOUGARET pour recouvrer directement contre les parties condamnées les dépens dont elle a fait l’avance en application de l’article 699 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, le syndicat des copropriétaires des TERRASSES DE VILLEROY représenté par son syndic en exercice la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE DE FRANCE sollicite de voir :
— débouté les demandeurs de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre,
— débouter la compagnie AXA FRANCE IARD de l’ensemble de sa demande en garantie à son encontre,
— Subsidiairement, condamner la société MMA IARD, venant aux droits de la COVEA RISKS, la société AXA FRANCE IARD, la MAF, la SMABTP et la SARL COEUR DE VILLE à garantir et relever indemne le syndicat des copropriétaires des TERRASSES DE VILLEROY de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner in solidum les demandeurs, la compagnie AXA FRANCE IARD, la société MMA IARD, venant aux droits de COVEA RISK, la société AXA FRANCE IARD, la MAF, la SMABTP et la SARL COEUR DE VILLE à verser au syndicat des copropriétaires des TERRASSES DE VILLEROY, une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance,
— condamner tous succombant aux entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 septembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société COEUR DE VILLE sollicite de voir:
A titre principal,
— dire et juger que les consorts [S]-[M] ne démontrent pas le caractère inhabitable de leur logement à la suite du sinistre déclaré en 2014 et pris en charge par la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommage ouvrage,
— dire et juger que les consorts [S]-[M] ne démontrent pas la perte de chance de relouer leur appartement,
En conséquence,
— débouter les consorts [S]-[M] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum la société HERVE, représentée par Maître [H] [R], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire et son assureur la compagnie SMABTP, la compagnie MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et la compagnie AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et d’assureur CNR, à garantir intégralement la société COEUR DE VILLE et à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au titre des préjudices allégués par les consorts [S]-[M] en principal, intérêts, frais et dépens,
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à verser à la société COEUR DE VILLE la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des entiers dépens de l’instance.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 novembre 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR, sollicite de voir :
A titre principal,
— juger que les garanties de la société AXA FRANCE IARD prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR ne sont pas mobilisables,
— prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR,
— débouter les consorts [S]-[M] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR,
— rejeter toutes les demandes de garantie et de condamnation formées à son encontre prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR,
En tout état de cause,
— débouter les consorts [S]-[M] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre prise en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR,
— prononcer la mise hors de cause de la société AXA FRANCE IARD en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR au titre des réclamations relatives au préjudice moral et au préjudice financier des consorts [S]-[M],
A titre subsidiaire et s’agissant des demandes relatives aux pertes de loyers,
— réduire les condamnations prononcées à de plus justes proportions,
— juger que la période susceptible d’être retenue ne saurait excéder 22 mois, de janvier 2015 à octobre 2016,
— cantonner la valeur locative mensuelle du bien à la somme de 514,50 euros,
A titre subsidiaire,
— juger que la société AXA FRANCE IARD prise en qualité d’assureur dommages-ouvrage recevable et bien fondée en ses recours subrogatoires,
En conséquence,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires des TERRASSES DE VILLEROY et son assureur les MMA, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société HERVE, la MAF en sa qualité d’assureur de la société 2 AD INGENIERIE, la SARL COEUR DE VILLE, à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage des condamnations prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts et frais,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires des TERRASSES DE VILLEROY et son assureur les MMA, la SMABTP, en sa qualité d’assureur de la société HERVE, la MAF en sa qualité d’assureur de la société 2 AD INGENIERIE, la SARL COEUR DE VILLE, à relever et garantir indemne la société AXA FRANCE IARD prise en sa double qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR sur le fondement principal de l’article 1792 du code civil et subsidiairement 1231-1 du même code et/ou 1240 du même code, de toute condamnation ou indemnité qui serait susceptible d’être mise à sa charge au profit des consorts [S]-[M],
— rejeter toute solidarité à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD,
En tout état de cause,
— rejeter tout appel en garantie dirigée à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur dommage ouvrage et CNR,
— juger la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée à opposer aux consorts [S]-[M] et aux tiers non bénéficiaires de l’indemnité d’assurance, outre le plafond de garantie le montant de sa franchise applicable par sinistre à revaloriser selon les prévisions contractuelles,
— condamner tout succombant à payer à la société AXA FRANCE IARD une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 août 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur de la société 2AD INGENIERIE sollicite de voir :
A titre principal,
— déclarer que les désordres ne sont pas imputables à la société 2AD INGENIERIE et l’absence de faute de la société 2AD INGENIERIE en lien de causalité avec les désordres,
En conséquence,
— mettre hors de cause la Mutuelle des Architectes Français,
— débouter la SARL COEUR DE VILLE de sa demande d’appel en garantie à l’égard de la Mutuelle des Architectes Français,
A titre subsidiaire,
— limiter le montant du préjudice de jouissance et du préjudice moral,
— dire et juger que la Mutuelle des Architectes Français ne pourra pas être tenue que dans les limites de sa garantie et déduction faite de la franchise de son assuré,
En tout état de cause,
— débouter toutes les parties de leurs demandes à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français,
— déclarer qu’en l’absence de présomption de solidarité, toute condamnation à l’encontre de la société 2AD INGENIERIE sera limitée à la faute commise, à l’exclusion de toute condamnation solidaire ou in solidum,
— déclarer qu’en cas de condamnation solidaire ou in solidum, il sera fait application de l’article 1317 du code civil par la Mutuelle des Architectes Français et la société 2 AD INGENIERIE concernant leur recours contre les codébiteurs solidaires,
— condamner in solidum la société AXA FRANCE IARD, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE VILLEROY, la société COEUR DE VILLE, la SMABTP, MMA IARD à relever et garantir indemne la Mutuelle des Architectes Français intégralement de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre y compris les dépens de la procédure,
— condamner in solidum tous succombants à verser à la Mutuelle des Architectes Français la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens dont distraction au profit du cabinet ALBERT ASSOCIES, avocats aux offres de droit, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la SMABTP en qualité d’assureur de la société HERVE en liquidation judiciaire sollicite de voir :
A titre principal,
— juger que la responsabilité de la société HERVE dans la survenance des désordres allégués n’est pas établie et partant que les garanties de la SMABTP ne sont pas mobilisables,
— en conséquence, débouter la société COEUR DE VILLE de ses demandes dirigées contre la SMABTP et de manière générale toute demande dirigée contre la SMABTP par quelque partie que ce soit,
A titre subsidiaire,
— juger que les consorts [S]-[M] ne démontrent pas la perte de chance de louer leur appartement,
— les débouter de leurs demandes au titre de la perte de chance,
— à tout le moins, limiter les condamnations prononcées à de plus justes proportions et juger que la SMABTP ne saurait relever et garantir quelque partie que ce soit, mais au contraire condamner les parties y compris les demandeurs à parts égales et sans solidarité.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 avril 2021, auxquelles il convient de renvoyer pour un examen plus ample de ses moyens, la SA MMA IARD, en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires sollicite de voir :
A titre principal,
— dire mal fondées les demandes dirigées par les consorts [S]-[M] à l’encontre du syndicat des copropriétaires,
En conséquence,
— déclarer sans objet l’appel en garantie du syndicat des copropriétaires à son encontre,
En tout état de cause,
— dire et juger que les MMA sont susceptibles d’apporter leur garantie au titre des réclamations relatives au préjudice moral et au préjudice financier,
A titre subsidiaire et s’agissant des demandes relatives aux pertes de loyers,
— dire et juger que la période susceptible d’être retenue ne saurait excéder 22 mois (de janvier 2015 à octobre 2016),
En tout état de cause,
— constater qu’aux termes de la police d’assurance souscrite auprès des MMA, la prise en charge de la perte de loyers ne saurait excéder deux années,
Très subsidiairement,
— condamner la société HERVE ainsi que son assureur la SMABTP, la MAF en qualité d’assureur du maître d’oeuvre d’exécution et la société COEUR DE VILLE à les garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre,
— condamner tout succombant à verser aux MMA une somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner tout succombant aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par la SCP HORNY MONGIN SERVILLAT en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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Bien que régulièrement assigné par acte du 10 décembre 2020, Maître [H] [R] en qualité de liquidateur judiciaire de la société HERVE n’a pas constitué avocat.
***
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
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L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 septembre 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « constater » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques et qu’il en est de même de celles tendant à ce qu’il soit « donner acte » ou bien encore « dire et juger » en ce qu’elles constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code civil.
Conformément à l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
I. Sur la matérialité des désordres, leur origine, leurs causes et leur qualification
A l’examen des pièces versées aux débats notamment les rapports d’expertises du cabinet DEYRA, mandaté par l’assureur dommages-ouvrage, en date des 16 novembre 2015, 12 avril 2017 et 14 novembre 2017, il ressort que l’expert mandaté a constaté des infiltrations d’eau par façades sur le bien immobilier appartenant à Monsieur [S] et Madame [M] et affectant les peintures des murs, les plinthes, la moquette et le parquet.
Ainsi, la matérialité du désordre consistant en des infiltrations d’eau et ses conséquences dans l’appartement est établie et n’est pas contestée.
Il ressort de l’examen des pièces versées précitées que l’expert mandaté a indiqué que les désordres ont pour origine :
— un défaut d’étanchéité du chéneau de façade au droit du plancher haut,
— une fissuration façade ouest appartement 34 au droit de la fenêtre appartement A 41,
— un défaut d’étanchéité du seuil porte fenêtre et liaison loggia/façade, absence de caniveau, blocage des trous de drainage.
Les causes des désordres d’infiltrations ne sont pas contestées par les parties et seront donc entérinées.
En application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, la mise en jeu de la garantie décennale des constructeurs auxquels sont imputables des désordres nécessite de faire la démonstation de l’existence d’un vice caché à la réception ou non révélé dans son ampleur et ses conséquences et revêtant une gravité telle qu’il porte atteinte à la destination de l’ouvrage ou en compromet sa destination.
S’agissant de la qualification des désordres d’infiltrations, force est de relever que les parties ne contestent pas la nature décennale de ces désordres, ce qui est corroboré par le fait que la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrages a accepté sa garantie pour les travaux réparatoires des causes des désordres et des conséquences dans l’appartement des demandeurs.
II. Sur les responsabilités encourues
Monsieur [S] et Madame [M] sollicitent la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, de la société COEUR DE VILLE, sur le fondement de l’article 1792 du code civil et de la société AXA FRANCE IARD sur le fondement de sa police d’assurance dommages-ouvrage ou sur le fondement de sa police d’assurance décennale.
II. A. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le syndicat est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers ayant leur origine dans les parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
En application de ces dispositions, la responsabilité du syndicat des copropriétaires est une responsabilité de plein droit, la démonstration d’une faute n’étant pas exigée, ne pouvant s’en exonérer qu’en rapportant la preuve d’une force majeure ou d’une faute de la victime ou d’un tiers ayant causé l’entier dommage.
En l’espèce, il résulte de l’analyse des éléments du dossier, notamment les rapports d’expertises du cabinet DEYRA, mandaté par l’assureur dommages ouvrage, en date des 16 novembre 2015, 12 avril 2017 et 14 novembre 2017 que les désordres d’infiltrations ont pour origine :
— un défaut d’étanchéité du chéneau de façade au droit du plancher haut,
— une fissuration façade ouest appartement 34 au droit de la fenêtre appartement A 41,
— un défaut d’étanchéité du seuil porte fenêtre et liaison loggia/façade, absence de caniveau, blocage des trous de drainage.
Il n’est pas contesté par les parties que les désordres trouvent leur origine dans les parties communes.
En conséquence, dès lors que les désordres trouvent leur origine dans les parties communes, le syndicat des copropriétaires doit voir sa responsabilité engagée à ce titre.
II. B. Sur la responsabilité du constructeur
En vertu de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Aux termes de l’article 1792-1 du code civil, est réputé constructeur de l’ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire;
3° Toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
Il est ainsi édictée une présomption de responsabilité non subordonnée à la preuve d’une faute, le constructeur pouvant s’exonérer de celle-ci en démontrant l’existence d’une cause étrangère.
L’article 1646-1 du code civil assimile à un constructeur le vendeur d’immeuble à construire. Il s’ensuit que le vendeur d’immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du code civil.
En l’espèce, il n’est pas contesté, d’une part que la société COEUR DE VILLE est intervenue en qualité de maître de l’ouvrage- vendeur d’immeuble à construire, et d’autre part, que les désordres d’infiltrations en façade sont de nature décennale.
En conséquence, la société COEUR DE VILLE, vendeur après achèvement, est réputée constructeur et engage sa responsabilité décennale à l’égard de l’acquéreur pour les désordres de nature décennale.
III. Sur la garantie des assureurs
III. A. Sur la garantie de la société AXA FRANCE IARD
Outre la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires et de la société COEUR DE VILLE, les demandeurs sollicitent la condamnation de ces derniers in solidum avec “la SA AXA FRANCE IARD, sur le fondement de sa police d’assurance dommages-ouvrage ou sur le fondement de sa police d’assurance décennale CNR”.
Les demandeurs ne développent pas de moyens de fait précis se limitant à indiquer sur la garantie dommages-ouvrage que “La police dommages-ouvrage de la SA AXA FRANCE IARD comporte une extension de la garantie aux dommages immatériels” et que “La police d’assurance décennale de la SARL COEUR DE VILLE comporte une extension de garantie aux dommages immatériels” pour demander la condamnation de la société AXA FRANCE IARD alors que dans le dispositif de leurs conclusions les demandeurs ne sollicitent pas la condamnation de la société AXA FRANCE IARD en sa double qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur décennale mais demandent sa condamnation sur l’une ou l’autre de ces qualités sans autre développement dans la partie discussion de leurs conclusions.
Dans la mesure où l’assurance dommages-ouvrage permet de garantir en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de nature décennale dont sont responsables les constructeurs et qu’il n’est pas contesté que l’assureur dommages-ouvrage a déjà financé les travaux réparatoires des désordres de nature décennale, il convient de retenir que la société AXA FRANCE IARD est recherchée par les demandeurs en sa qualité d’assureur responsabilité décennale.
Par ailleurs, la société COEUR DE VILLE sollicite la garantie de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas être l’assureur responsabilité décennale constructeur non réalisateur de la société COEUR DE VILLE.
Dans la mesure où il résulte des précédents développements que la société COEUR DE VILLE engage sa responsabilité décennale, il convient de retenir que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie en sa qualité d’assureur responsabilité décennale.
Ainsi, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité décennale de la société COEUR DE VILLE sera tenue à garantie, en application des articles L124-3 et L 241-1 du code des assurances, étant précisé que les garanties s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit s’agissant des garanties facultatives l’application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police.
La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas que sa police d’assurance prévoit une garantie facultative “garantie des dommages immatériels survenus après réception” mais conteste la définition du dommage immatériel pour dénier sa garantie à ce titre.
Aux termes de sa police d’assurance (conditions générales page 2), les dommages immatériels sont définis de la manière suivante: “Tout préjudice pécuniaire résultant de la privation de jouissance d’un droit, de l’interruption d’un service rendu par un bien ou de la perte d’un bénéfice.”
En ce que la jouissance d’un bien est l’un des attributs de la propriété, le préjudice de perte de chance de louer le bien afférent constitue une atteinte au droit de propriété, indemnisable au titre des préjudices immatériels couverts par le contrat d’assurance.
En revanche, le préjudice moral, qui ne résulte pas de la privation de jouissance d’un droit est exclu de la définition contractuelle des dommages immatériels susceptible d’être garantis au titre du contrat d’assurance souscrit.
En conséquence, seul le préjudice lié à la perte de chance de louer le bien est susceptible d’être garantie au titre de la garantie facultative du dommage immatériel.
III. B. Sur la garantie de la société MMA IARD, assureur du syndicat des copropriétaires
Le syndicat des copropriétaires les TERRASSES DE VILLEROY sollicite la condamnation de la société MMA IARD (venant aux droits de COVEA RISKS), son assureur, à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre.
La société MMA IARD ne conteste pas être l’assureur du syndicat des copropriétaires et sa garantie mais énonce que sa garantie pour la perte de chance de percevoir des loyers est limitée et ne peut excéder deux ans de loyer et indique que le préjudice moral et le préjudice financier ne sont pas susceptibles d’être garantis par son contrat.
Dans la mesure où il a été reconnu que les désordres ont pour origine des parties communes, la société MMA IARD doit sa garantie dans les termes et limites des polices souscrites pour les dommages immatériels.
IV. Sur les préjudices indemnisables
En vertu du principe de la réparation intégrale du préjudice, la victime doit être repositionnée dans l’état où elle se serait trouvée en l’absence de réalisation du fait dommageable.
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les travaux réparatoires des causes des désordres sur les parties communes selon les préconisations de l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage est intervenue selon facture BATIMS en date du 7 septembre 2016 et que les travaux réparatoires des conséquences des désordres dans les parties privatives, dans l’appartement de Monsieur [S] et Madame [M] ont été effectués et ont donné lieu à plusieurs versements d’indemnité par l’assureur dommages- ouvrage (990 euros en juillet 2016, 1210 euros en juin 2017 et 656,70 euros en janvier 2018). Ainsi, les demandeurs ne sollicitent pas la réparation de préjudice matériel en lien avec les conséquences des désordres.
Monsieur [S] et Madame [M] sollicitent le paiement des sommes suivantes :
— 30.848 euros au titre de la perte de chance de percevoir les loyers pendant 39 mois,
— 10.000 euros au titre du préjudice moral,
— 340 euros au titre du préjudice financier.
IV. A. Le préjudice tenu à la perte de chance de percevoir les loyers (préjudice immatériel)
Monsieur [S] et Madame [M] exposent que lors de la survenance des infiltrations en janvier 2014, leur bien immobilier était loué et leur locataire a notifié sa volonté de quitter le logement en septembre 2014, avec effet au 30 décembre 2014 en l’absence de réalisation des travaux de remise en état. Les demandeurs expliquent que leur appartement compte tenu des désordres (nombreuses traces de moisissures et d’humidité en façade avant, côtés fenêtres, conséquences des infiltrations en façade) ne pouvait pas être mis en location, ce qui est corroboré par l’attestation de l’agence immobilière en date du 21 septembre 2015 et du constat d’huissier en date du 23 novembre 2016. Les demandeurs énoncent que les travaux réparatoires des conséquences des désordres ayant été réalisés en avril 2018, c’est donc à cette date que leur appartement était de nouveau en état d’être loué. Les demandeurs expliquent avoir subi une perte de chance de louer leur appartement après le départ de leur locataire le 30 décembre 2014 et jusqu’à la réalisation des travaux de remise en état en avril 2018, soit pendant 39 mois. Les demandeurs considèrent que la perte de chance est sérieuse est doit être fixée au plus près de 100%. Les demandeurs retiennent la valeur locative de leur bien à 795 euros de janvier 2015 à novembre 2016 et à 890 euros de décembre 2016 à mars 2018. Les demandeurs déduisent de leur préjudice l’indemnité de vacance locative perçue d’un montant de 1.677 euros.
En réponse, les défendeurs dont la condamnation est sollicitée à savoir la société COEUR DE VILLE, le syndicat des copropriétaires et la société AXA FRANCE IARD exposent que les demandeurs ne démontrent pas le principe de leur préjudice dans la mesure où ils ne rapportent pas la preuve du caractère inhabitable du logement. Les défendeurs relèvent, d’abord, que la lettre de congé du locataire des demandeurs en date du 27 septembre 2014 ne fait pas mention du sinistre ou de l’état dégradé du logement comme raison du départ, ensuite que l’attestation de leur mandataire, la société IMMO DE FRANCE, ne suffit pas à démontrer le caractère inhabitable dans la mesure où cette attestation est imprécise et succincte et enfin que les rapports de l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage ne font pas état de l’inhabitabilité de l’appartement.
***
En l’occurrence, il ressort des rapports d’expertise dommages-ouvrage en date des 16 novembre 2015, 12 avril 2017 et 14 novembre 2017 que des infiltrations par façade dans l’appartement des demandeurs ont été constatées ainsi que les conséquences de ces infiltrations dans l’appartement par la dégradation des peintures du mur et des revêtements du sol (moquette, parquet et plinthes) ayant relevé comme travaux réparatoires des conséquences des désordres la nécessité du remplacement de la moquette et plinthes, des peintures murs et plinthes façade accès loggia et mur de refend et la reprise du parquet au droit de la façade.
Ainsi, il résulte des ces éléments non contestés des rapports de l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage et des précédents développements que les désordres d’infiltrations et ses conséquences directes dans l’appartement des demandeurs ont été constatés et ont été qualifiés de désordres de nature décennale.
Cette qualification des désordres implique la reconnaissance de la gravité des désordres d’infiltrations et ses conséquences dans la mesure où ces désordres portent atteinte à la solidité de l’immeuble ou le rendent impropre à sa destination.
Les demandeurs justifient ainsi que les désordres dans leur logement sont la conséquence directe des infiltrations par façade pour lesquels l’assureur dommages-ouvrage a indemnisé les travaux réparatoires et que ces désordres sont d’une gravité suffisante ne permettant pas la location de leur bien dans l’attente des travaux réparatoires des causes et des conséquences des désordres.
Les demandeurs démontrent leur perte de chance de louer leur appartement en lien de causalité directe et certaine avec les désordres d’infiltrations de nature décennale.
Les demandeurs ont perdu une chance de relouer leur bien et de percevoir les loyers afférents sur la période de janvier 2015 (date de départ effectif de leur locataire selon courrier afférent du 27 septembre 2014) à janvier 2018 (date du dernier versement d’indemnité par l’assureur dommages-ouvrage permettant la reprise des conséquences des désordres), soit sur une période de trois ans, qui doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
En effet, la location d’un bien est affectée d’un aléa concernant tant la conclusion du bail tel le délai pour trouver un locataire, que son exécution tel le non-paiement de loyers par un locataire devenu insolvable, et sa durée tel le congé délivré prématurément par un locataire et le délai de vacance locative pour trouver un successeur.
Compte tenu de cet aléa, la perte de chance de percevoir des loyers au titre des désordres d’infiltrations et de ses conséquences sera évaluée à 65%.
Compte tenu du contrat de location initial en date du 4 février 2013 faisant état d’un loyer mensuel hors charges d’un montant de 735 euros et du dernier contrat de location en date du 5 juillet 2018 faisant état d’un loyer mensuel hors charges d’un montant de 770 euros, il convient de retenir un loyer moyen d’un montant de 750 euros.
Ainsi, la perte de chance de percevoir des loyers sera indemnisée de la manière suivante:
(750 euros x 12 mois x 3 ans) x 65 % = 17.550 euros
17.550 euros – 1.677 euros au titre de l’indemnité de vacance locative perçue = 15.873 euros.
En conséquence, la perte de chance de louer l’appartement est évaluée à la somme 15.873 euros.
IV. B. Le préjudice moral (préjudice immatériel)
Monsieur [S] et Madame [M] rappellent avoir acquis le bien immobilier afin de le mettre en location. Ils exposent avoir attendu plus de quatre ans après la survenance du sinitsre pour que leur appartement soit remis en état en avril 2018 et avoir attendu jusqu’au 12 novembre 2018 pour avoir la position de l’assureur qui a refusé la prise en charge de leurs préjudices immatériels. Les demandeurs expliquent que ces éléments démontrent le manque de diligence dans le traitement du dossier de nature à aggraver leurs préjudices immatériels. Ils expliquent avoir subi pendant quatre ans et demi les contrariétés résultant de l’inertie et du manque de diligence des défendeurs (du syndicat des copropriétaires et de l’assureur dommages-ouvrage) pour traiter les désordres. Les demandeurs énoncent que cette situation a été source de stress et d’angoisse les conduisant à effectuer de nombreuses démarches et leur causant nécessairement un préjudice moral.
En réponse, la société COEUR DE VILLE expose que les demandeurs ne démontrent pas le principe et le quantum de leur préjudice moral et en tout état de cause ne développent des moyens uniquement à l’égard du syndicat des copropriétaires et de l’assureur dommages-ouvrage, de sorte qu’elle est étrangère à l’inertie avancée par les demandeurs au titre de leur préjudice.
En réponse, le syndicat des copropriétaires ne développe aucun moyen de fait sur la demande au titre du préjudice moral.
En réponse, la société AXA FRANCE IARD expose que la définition contractuelle du préjudice immatériel exclut tout préjudice moral car il n’est pas un préjudice économique.
***
En l’espèce, force est de constater que les demandeurs ne produisent aucun élément de preuve et ne justifient pas d’un préjudice moral spécifique et indépendant de leur préjudice tenant à la perte de chance de louer par ailleurs indemnisé.
Ainsi, les demandeurs seront déboutés de leur demande de ce chef.
IV.C. Le préjudice financier
Monsieur [S] et Madame [M] exposent avoir été contraints de mandater un huissier de justice afin de constater les dégâts dans leur appartement le 23 novembre 2016 ce qui engendré un coût de 340 euros qui est un préjudice financier dont ils sont fondés à obtenir réparation.
Toutefois, force est de relever que le coût du constat d’huissier ne constitue pas un préjudice mais constitue un coût rendu nécessaire pour se constituer une preuve relevant de l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sera donc étudié dans ce cadre.
V. Sur l’obligation à la dette
A titre liminaire, il convient d’indiquer que si la société AXA FRANCE IARD sollicite dans le dispositif de ses conclusions de rejeter toute solidarité à son encontre, force est de relever que dans la discussion de ses conclusions, elle ne développe aucun moyen de droit et de fait au soutien de cette prétention qui ne peut saisir le tribunal.
En conséquence, au vu des éléments développés ci-dessus, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE VILLEROY, la société COEUR DE VILLE et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale à payer à Monsieur [S] et Madame [M] la somme de 15.873 euros au titre de la perte de chance de louer leur appartement.
Il convient de dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil, et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
VI. Sur les appels en garantie et contribution à la dette
Lorsqu’un locateur d’ouvrage est condamné à l’égard du maître ou de l’acquéreur de l’ouvrage, il peut exercer un recours contre les autres locateurs qui auraient contribué à la réalisation des désordres. Son action récursoire est en principe de nature délictuelle puisqu’il est sans lien contractuel avec les autres locateurs. En droit, la question des recours en garantie et de la contribution à la dette est examinée en considération des responsabilités subjectives encourues.
Le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté d’exercer l’action en garantie décennale quand elle présente pour lui un intérêt direct, notamment suite à sa condamnation, en tant que vendeur, à réparer les vices de l’immeuble.
Il convient de rappeler que le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE VILLEROY, la société COEUR DE VILLE et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale ont été condamnées in solidum.
— Le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE VILLEROY forme un appel en garantie à l’égard de son assureur la société MMA IARD, la société AXA FRANCE IARD, la MAF, la SMABTP et la société COEUR DE VILLE.
La demande de garantie du syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE VILLEROY a l’égard de son assureur a déjà été évoquée et il résulte des précédents développements que la société MMA IARD doit sa garantie à son assuré dans les termes de sa police d’assurance.
Aux termes de la discussion de ses conclusions, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE VILLEROY ne développe aucun moyen de fait précis au soutien de ses appels en garantie, de sorte qu’il sera débouté des appels en garantie formés.
— La société COEUR DE VILLE forme un appel en garantie à l’égard de la société HERVE, représentée par son liquidateur et son assureur la SMABTP, à l’égard de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS et à l’égard de la société AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur responsabilité décennale.
La demande de garantie de la société COEUR DE VILLE a l’égard de son assureur, la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsabilité décennale a déjà été évoquée et il résulte des précédents développements que la société AXA FRANCE IARD doit sa garantie à son assuré dans les termes de sa police d’assurance.
Aux termes de la discussion de ses conclusions, la société COEUR DE VILLE forme un appel en garantie à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur dommages-ouvrage étant précisé que cette dernière n’a pas été condamnée en cette qualité et que la société COEUR DE VILLE fait état“des allégations” des demandeurs et emploie le conditionnel pour indiquer que “il semblerait que l’expert mandaté par la société AXA France IARD, en sa qualité d’assureur DO, ait omis de chiffrer dans son rapport en date du 16 novembre 2015 le remplacement de la moquette” pour en conclure à un manquement de l’assureur dommages-ouvrages à son obligation contractuelle de préfinancement. Toutefois, force est de relever que ces moyens sont insuffisants à démontrer la faute de l’assureur dommages-ouvrage.
Aux termes de la discussion de ses conclusions, la société COEUR DE VILLE fait état de la responsabilité de la société HERVE, en qualité d’entreprise générale, et de la société 2AD INGENIERIE, en qualité de maître d’oeuvre. Toutefois, force est de constater que la société COEUR DE VILLE développe des moyens de fait généraux sans démontrer de manière précise la faute commise par le maître d’oeuvre et l’entreprise générale. Par ailleurs, la société COEUR DE VILLE énonce que l’expert dommages-ouvrage a conclu sur les causes des désordres et a retenu de ce fait la responsabilité de la société HERVE alors qu’il ne résulte pas des rapports de l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage des développements sur l’imputabilité et la responsbailité des différents sociétés intervenues sur l’opération de construction.
Ainsi, la société COEUR DE VILLE sera déboutée de ses appels en garantie.
— la société AXA FRANCE IARD, condamnée en qualité d’assureur responsabilité décennale, forme un appel en garantie à l’égard du syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE VILLEROY et son assureur la société MMA, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société HERVE, la MAF, en qualité d’assureur de la société 2 AD INGENIERIE et la société COEUR DE VILLE.
Aux termes de la discussion de ses conclusions, la société AXA FRANCE IARD ne développe aucun moyen de fait au soutien de ses appels en garantie se limitant à reprendre sa demande d’appel en garantie comme figurant au dispositif de ses conclusions.
La société AXA FRANCE IARD n’ayant pas été condamnée en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, sa demande d’appel en garantie apparaît sans objet.
Les appels en garantie de la société MMA IARD, la société SMABTP et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS sont devenus sans objet dans la mesure où il n’a pas été fait droit aux appels en garantie à leur encontre.
VII. Sur la demande au titre de la dispense de toute participation à la dépenses commune des frais de procédure
Aux termes de l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires.
Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige.
En l’espèce, les demandeurs sollicitent leur dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure afférents à la présente instance, dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires, en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
En conséquence, il sera fait droit à leur demande dans les limites de l’article 10-1 susvisé qui permet une dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, la société COEUR DE VILLE et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, succombant à l’instance,les dépens seront mis in solidum à leur charge.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Le syndicat des copropriétaires, la société COEUR DE VILLE et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, seront condamnés mis in solidum à payer à Monsieur [S] et Madame [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles comprenant les frais de constat d’huissier sollicités au titre du préjudice financier.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’ancien article 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit par interdite par la loi.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 du code de procédure civile, les parties en ayant été avisées,
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE VILLEROY, la société COEUR DE VILLE et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société COEUR DE VILLE, à payer à Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M] la somme de 15.873 euros au titre de la perte de chance de louer leur appartement (préjudice immatériel) et ce avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement;
DIT que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil;
DEBOUTE Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M] de leur demande au titre du préjudice moral;
CONDAMNE la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale, à garantir son assuré, la société COEUR DE VILLE des condamnations prononcées à son encontre;
CONDAMNE la société MMA IARD, en sa qualité d’assureur, à garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE VILLEROY, des condamnations prononcées à son encontre;
DIT que la société AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur responsbailité décennale, pourra, s’agissant des dommages immatériels relevant d’une garantie facultative, opposer ses limites de garantie contenant plafond et franchise;
DIT que la société MMA IARD doit sa garantie dans les termes et limites des polices souscrites par son assuré;
DEBOUTE la société COEUR DE VILLE, le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE VILLEROY et la société AXA FRANCE IARD du surplus de leurs appels en garantie;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE VILLEROY, la société COEUR DE VILLE et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société COEUR DE VILLE, à payer à Monsieur [L] [S] et Madame [E] [M] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles;
CONDAMNE in solidum le syndicat des copropriétaires LES TERRASSES DE VILLEROY, la société COEUR DE VILLE et la société AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité décennale de la société COEUR DE VILLE aux dépens;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 septembre 2024.
Ainsi fait et rendu le TREIZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Laurent BEN KEMOUN, Premier Vice-président, assisté de Laurence de MEYER, lesquels ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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