Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, 1re ch., 2 juin 2025, n° 23/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
DU : 02 Juin 2025
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort
DOSSIER : N° RG 23/00204 – N° Portalis DBXZ-W-B7H-CLDE / 01ère Chambre civile
AFFAIRE : S.C.A. SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES, anciennement LES VIGNERONS DE SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE / S.A.R.L. ARCHITECTURE BRAYER HUGON
DÉBATS : 11 Mars 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
Première chambre civile
JUGEMENT DU DEUX JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Claire SARODE, Présidente, siégeant en qualité de juge unique
Madame Christine TREBIER, greffière présente aux débats
Madame Alexandra LOPEZ, greffière présente au délibéré
DÉBATS : le 11 Mars 2025
Les avocats, entendus en leur plaidoiries en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré au 02 Juin 2025, par mise à disposition au greffe,
JUGEMENT rendu publiquement
PARTIES :
DEMANDEUR :
S.C.A. SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES, anciennement LES VIGNERONS DE SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE
370 Montée de Pissevin
30360 SAINT-MAURICE-DE-CAZEVIEILLE
représentée par Maître Céline SANCHEZ-VINOT de la SARL ALBA JURIS AVOCAT, avocats au barreau d’ALES, postulant, Me Paul RICARD, avocat au barreau de PARIS, plaidant,
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. ARCHITECTURE BRAYER HUGON
05 Rue Auguste
30000 NÎMES
représentée par Maître Stéphane BICHARD de la SELARL ELLAW, avocats au barreau de NIMES, plaidant
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS
189 Boulevard Malesherbes
75856 PARIS CEDEX 17
représentée par Maître Philippe L’HOSTIS de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-L’HOSTIS, avocats au barreau d’AVIGNON, plaidant,
***
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date du 28 mai 2018, la Société coopérative agricole (SCA) SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES (la cave coopérative de Saint Maurice) a confié à la société ARCHITECTURE BRAYER HUGON (ABH) assurée auprès de la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF), la construction d’un nouveau quai de réception des vendanges pour permettre le déchargement des raisins, avec mission de base complète de maitrise d’œuvre (conception et exécution), en dehors du process œnologique attribué à une autre société.
Au jour de la signature du contrat, la société ARCHITECTURE BRAYER HUGON a évalué le coût des travaux à la somme de 450 000€ H.T, hors honoraires d’architecte et hors équipement, pour une surface alors estimée à 450m².
Le 6 août 2018, la société ARCHITECTURE BRAYER HUGON a dressé une seconde estimation du coût des travaux selon décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), lequel a fait apparaître un coût total du projet d’un montant de 509 179,76 euros H.T.
Le 6 février 2019, une étude des sols a révélé la présence d’eau dans les sols.
Le 25 février 2019, un permis de construire modificatif était déposé en conséquence.
Le 27 mars 2019, la société ARCHITECTURE BRAYER HUGON a communiqué à la SCA un bilan financier global de l’opération tenant compte de son évolution faisant état d’un coût, pour le projet, d’un montant de 1 122 140,80€ H.T.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 août 2019, la SCA SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES a mis en demeure la société ARCHITECTURE BRAYER HUGON de lui communiquer, sous quinze jours, plusieurs documents et notamment, un tableau récapitulatif des montants de travaux faisant apparaître les montants de marchés, les montants des travaux modificatifs en plus et moins-values.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 septembre 2019, la SCA SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES a réitéré sa mise en demeure à l’encontre de la société ARCHITECTURE BRAYER HUGON et l’a informée qu’à défaut de communication des documents demandés, elle serait contrainte de prononcer la résiliation du contrat du 28 mai 2018 à ses torts exclusifs en application de l’article G 9.2.1 dudit contrat.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 octobre 2019, la SCA SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES a informé la société ARCHITECTURE BRAYER HUGON de la décision du conseil d’administration de résilier le contrat du 28 mai 2018 aux torts exclusifs de cette dernière.
Par un avis en date du 18 juin 2020, le conseil de l’ordre des architectes d’Occitanie, saisi le 19 novembre 2019 par la SCA SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES, a retenu que : « compte tenu du dépassement du budget, l’architecte a engagé sa responsabilité contractuelle et la demande de dommages et intérêts formulée par le maître d’ouvrage est justifiée dans son principe ».
Par ordonnance en date du 3 décembre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’ALES, saisi par la SCA SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES, a ordonné une mesure d’expertise qu’il a confiée à [T] [V].
L’expert a déposé son rapport le 3 mai 2022.
C’est ainsi que, par acte des 3 février 2023 et 10 février 2023, la SCA SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES a assigné la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS et la société ARCHITECTURE BRAYER HUGON devant le tribunal judiciaire d’ALES aux fins, notamment, de solliciter leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 256 492,40€ à titre de dommages et intérêts en réparations du préjudice économique subi du fait des manquements contractuels commis par la société ARCHITECTURE BRAYER HUGON.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2024 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SCA SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES demande au tribunal de :
— HOMOLOGUER le rapport d’expertise du 3 mai 2022 en ce qu’il a retenu la responsabilité de l’agence ABH ;
— CONDAMNER la société ARCHITECTURE BRAYER HUGON et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum, à payer à la société SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES, la somme de 256 492,40 € HT, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice économique subi du fait des manquements contractuels commis par la société ARCHITECTURE BRAYER HUGON ;
— CONDAMNER la société ARCHITECTURE BRAYER HUGON et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum, à payer à la société SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES, la somme de 2 250,00 €, à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abandon par la société ARCHITECTURE BRAYER HUGON des travaux ;
— CONDAMNER la société ARCHITECTURE BRAYER HUGON et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS à verser in solidum à la société SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES, la somme de 8 000,00 €, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société ARCHITECTURE BRAYER HUGON et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise.
Au soutien de ses prétentions et au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, la SCA SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES affirme que la société ARCHITECTURE BRAYER HUGON a manqué à ses obligations contractuelles et à son devoir de conseil.
Elle se fonde sur le rapport d’expertise judiciaire pour faire valoir que la responsabilité d’ABH est engagée dans les proportions retenues par l’expert tant en termes d’estimation du préjudice que de partage de responsabilité (70/30).
La SCA définit les manquements de la société ABH en ce que cette dernière a commencé les travaux en janvier 2019 :
— sans étude de sol et sans avoir insisté auprès du maître de l’ouvrage, profane en la matière, pour l’obtenir alors que celui-ci en avait besoin pour mener à bien le projet,
— sans être en possession de l’ensemble des éléments lui permettant d’évaluer les coûts des travaux,
— et en ne la renseignant pas sur l’augmentation de ce coût et sans obtenir l’accord de la SCA sur ces augmentations importantes du budget, dépassant la limite d’une variation à 10% par rapport au coût prévisionnel fixé dans le cadre de l’avant-projet, tel que prévu par le contrat. La SCA relève que la société ABH a cessé d’actualiser son estimation notamment en phase PCG pour aboutir à un dépassement de 58% comme le retient l’expert.
Plus globalement, retenant les conclusions de l’expert, la SCA énumère les autres manquements contractuels de l’architecte en termes de gestion du projet puisque celui-ci n’a pas insisté pour avoir un programme élaboré et réfléchi, a commencé les études sans bureau de contrôle ni contrôleur sécurité et ne l’a pas assisté lors des opérations de réception, se désintéressant progressivement du chantier.
En réponse aux conclusions adverses, la SCA affirme que l’expert judiciaire n’a pas outrepassé sa mission en se prononçant sur le partage de responsabilité des parties et en qualifiant les manquements au devoir de conseil imputables à la société ABH.
La SCA SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES conteste, en outre, avoir été destinataire d’une nouvelle estimation des travaux en date du 5 février 2019 d’un montant de 839 293,11€ HT alléguée par la société MAF, ou encore d’un devis de l’entreprise BRIGON en date du 8 février 2019 d’un montant de 570 000€ HT montrant une augmentation substantielle du budget. De la même façon, elle conteste avoir eu, le 24 février 2019, connaissance d’une augmentation du budget total – comprenant le bâtiment et le process œnologique – atteignant la somme de 2 001 293,11€ HT et affirme n’avoir su que le 27 mars 2019 que l’estimation des travaux s’élevait désormais à la somme de 1 222 140€ HT.
La SCA ajoute qu’à la date du 27 mars 2019, elle ne pouvait plus renoncer au projet puisque le démontage des anciens transporteurs à rafles extérieurs avait déjà été effectué dès le mois d’octobre 2018, l’obligeant à avancer les travaux malgré l’évolution du prix pour permettre l’exploitation des vendanges à venir.
S’agissant de son préjudice, la SCA met en exergue son préjudice économique, en ce qu’elle a réglé l’intégralité des honoraires de l’architecte malgré ses défaillances et l’absence d’exécution de sa mission lors de la réception. Cela justifie selon elle le remboursement de 5% du montant des honoraires perçus par ABH.
Elle soutient aussi que le dépassement de l’estimation du coût des travaux constitue un préjudice économique comme le conclut l’expert, en ce qu’elle n’a pas été à même de s’engager dans les travaux en connaissance de cause.
Elle met en avant les conséquences importantes de ce préjudice en raison de ses statuts qui impliquent un impact de ces coûts sur la rémunération des associés coopérateurs et ce jusqu’en 2039. Ainsi, en ne lui permettant pas de renoncer aux travaux au moment où elle pouvait le faire, elle ne lui a pas permis de le réaliser en connaissance de cause de cet impact et en informer les associés coopérateurs en assemblée générale dans les délais prévus par les statuts. Elle soutient en outre, que même si elle est allée jusqu’au bout des travaux, c’est parce qu’aucun retour en arrière était possible et qu’elle n’a pu faire des économies à la hauteur des dépassements supportés, limitant celles-ci à quelques arbitrages.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la SARL ARCHITECTURE BRAYER HUGON demande au tribunal de :
— DEBOUTER la SCA LES VIGNERONS DE SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE de sa demande de condamnation in solidium de la Société ABH et de la MAF au paiement de la somme de 256 492,40€ HT à titre de dommages et intérêts en réparation d’un préjudice économique qu’elle n’est pas en mesure de démontrer ;
— DEBOUTER la SCA LES VIGNERONS DE SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE de sa demande de condamnation in solidium de la Société ABH et de la MAF au paiement de la somme de 2 250,00€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du prétendu abandon de chantier par la Société ABH ;
— DEBOUTER la SCA LES VIGNERONS DE SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE de sa demande de condamnation in solidium de la Société ABH et de la MAF au paiement de la somme de 8 000€ en application de l’article 700 du CPC ;
— La CONDAMNER à payer à la Société ABH la somme de 3 000€ au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, et au visa des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, la SARL ARCHITECTURE BRAYER HUGON affirme que l’expert judiciaire a outrepassé la mission confiée par le tribunal en se prononçant sur le partage des responsabilités des différentes parties et en qualifiant les manquements au devoir de conseil lui incombant. Elle en tire que les conclusions de l’expert doivent être écartées.
Sur le préjudice allégué, elle estime que le dépassement de coût du projet – qui, selon elle, correspond à des prestations réalisées qui résultent des demandes de modifications du maître de l’ouvrage et des besoins du process œnologique – ne saurait être assimilé au préjudice, ce d’autant que la SCA n’a subi aucun préjudice de jouissance, les travaux ayant été livré dans les temps prévus et les vendanges ayant pu être réalisées. Elle considère ainsi qu’aucun préjudice n’est démontré.
Sur la répartition des responsabilités, elle affirme que la SCA a très largement participé au dépassement du coût des travaux en s’abstenant de réaliser ou de faire réaliser, notamment, un programme de réalisation, une étude des sols avant la phase d’avant-projet définitif, des plans et études de process œnologique avant la phase d’avant-projet définitif.
Elle note que la responsabilité de la société PERA n’est pas mise en cause alors même qu’elle avait aussi sous-estimé sa part de travaux.
Contestant tout manquement à son obligation d’information, elle fait valoir, par ailleurs, que la SCA a été destinataire de l’estimation du lot gros-œuvre du 8 février 2019 d’un montant de 570 000€ HT et qu’elle a, dès lors, accepté le démarrage des travaux en sachant que le budget de la SARL ARCHITECTURE BRAYER HUGON était sous-estimé. Elle fixe en outre la date de démarrage des travaux au 28 février 2019.
Par ailleurs, elle affirme enfin avoir été, dès le 10 avril 2019, évincé de la gestion du chantier et n’avoir pas été informé de la réception de celui-ci, la date ayant été modifiée sans que l’architecte n’en ait été informé.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 novembre 2024 par la voie électronique, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de cette partie conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la société d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS demande au tribunal de :
— DEBOUTER la SCA SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES anciennement dénommée la SCA LES VIGNERONS DE SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE, de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la Mutuelle des Architectes Français ;
— La CONDAMNER à payer à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS la somme de 3 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
Très subsidiairement,
— Limiter le montant du préjudice imputable à la société ABH à la somme de 5 105,78 € et débouter la SCA SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES anciennement dénommée la SCA LES VIGNERONS DE SAINT MAURICE DE CAZEVIEILLE de toute demandes supérieures ;
— JUGER opposables par la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS les franchise et plafond prévus au contrat d’assurance souscrit par la société ABH ;
— ECARTER l’exécution provisoire.
En défense, et au visa des articles 1231 et suivants du code civil, et 6 et 9 du code de procédure civile, la MAF considère que la SCA n’apporte la preuve ni d’une faute commise par la SARL ABH, ni d’un préjudice, ni d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Sur l’absence de faute imputable à la SARL ABH, elle fait sien les dires de l’expert judiciaire qui, selon elle, affirme que le dépassement du coût du projet procède de trois éléments dépendant exclusivement du maître d’ouvrage, à savoir, selon elle : la tardiveté de la transmission de l’étude des sols dont les conclusions ont imposé de modifier le projet, l’absence de programme ayant imposé de nombreuses modifications, telle que, notamment, l’ajout de passerelles entre les quais demandé le 29 janvier 2019, et la mauvaise gestion des travaux sur le process œnologique. Elle fait valoir que le maître d’ouvrage était informé de la nécessité de fournir une étude des sols et renvoie, pour s’en convaincre, le tribunal à la lecture du chapitre 4.3 du contrat du 28 mai 2018.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS affirme par ailleurs que la SARL ARCHITECTURE BRAYER HUGON était, quant à elle, contractuellement soumise à un impératif de livraison pour les prochaines vendanges et qu’elle ne pouvait, ainsi, interrompre sa mission sans manquer de voir sa responsabilité engagée.
Sur l’absence de manquement à l’obligation d’information, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS affirme que la SCA a bien été informée de l’évolution du coût du projet, dont elle pouvait, selon elle, se douter compte tenu des révélations de l’étude des sols et des modifications sollicitées. Elle affirme que la demanderesse a été, dès le 8 février 2019, destinataire d’un mail visant à lui transmettre le devis estimatif de la société BERNARD ET FILS faisant état d’un coût de travaux « bâtiment » de 989 293,11€ HT. Elle considère que, dès lors, elle aurait encore pu renoncer à l’opération.
Sur l’absence de préjudice, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS considère qu’il n’est pas démontré que l’ouvrage réalisé aurait dû ou pu coûter moins cher au regard des contraintes du sol et de celles du programme. Par conséquent, et compte-tenu du fait que, selon elle, le prix payé trouve sa contrepartie dans l’ouvrage réalisé, elle estime que la SCA n’a subi aucun préjudice.
Sur le préjudice lié à la diminution de la rémunération des associés coopérateurs de la SCA, la MAF affirme que, si le montant des travaux avait été connu au début du projet, l’impact aurait été le même, les associés subissant, selon elle, les seules conséquences d’un investissement – les nouveaux quais de réception du produit des vendanges – dont ils bénéficient depuis les vendanges 2019. Elle estime ainsi que, si la SCA n’avait pas les moyens financiers de poursuivre la construction des nouveaux équipements, elle devait l’arrêter, et affirme qu’un retour en arrière était possible dans la mesure où ils suffisaient de remonter les transporteurs de rafles dans les anciens quais – quais à propos desquels elle précise que leur démontage a été décidé le 16 avril 2019 – pour que les prochaines vendanges soient réalisables.
Selon la MAF, la SCA ne démontre pas davantage que la connaissance tardive de l’évolution du coût de l’opération l’a empêché de faire des économies ou de formuler des demandes de travaux supplémentaires.
Elle estime ainsi, qu’à supposer que la SCA ait subit un préjudice, celui-ci ne pourrait s’analyser qu’en une perte de chance, notamment de réduire le dépassement.
Très subsidiairement, sur le montant du dépassement estimé par l’expert à 370 703,43€ HT, la MAF l’estime erroné. Elle affirme, qu’à considérer qu’il existe, ce dernier ne saurait être supérieur à la somme de 303 226,54€, somme correspondant au montant réellement payé par la SCA (soit 949 430,54€ HT) à laquelle est soustraite l’estimation des travaux retenue par l’expert judiciaire (soit 646 204€ HT). Elle soutient qu’il faut également déduire de cette estimation le coût relatif au dépassement du devis [X] et les travaux d’électricité, de plomberie et autres travaux supplémentaires qui n’étaient pas prévus au départ.
Sur la limitation de ses garanties, la MAF sollicite que les franchises et plafond de garanties prévus au contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société ABH soient opposables à la SCA le présent litige s’inscrivant dans le cadre de la responsabilité contractuelle et non de la responsabilité du constructeur.
La clôture de la mise en état est intervenue le 25 février 2025 par ordonnance rendue le 7 janvier 2025 par le juge de la mise en état. L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 11 mars 2025 et la décision a été mise en délibéré au 6 mai 2025, prorogé au 2 juin 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la réparation du préjudice économique invoqué par la SCA SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES
L’article 1231-1 du code civil prévoit que « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
L’article 1231-2 du même code énonce que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après ».
La responsabilité contractuelle d’une partie ne peut être engagée que si trois conditions sont réunies : l’existence d’un fait générateur, d’un dommage et d’un lien de causalité entre ce fait et ce dommage.
S’agissant plus particulièrement d’un contrat signé avec un architecte, lequel exerce une profession libérale réglementée et bénéficie d’un monopole dans l’établissement des projets, il convient de relever sa qualité de professionnel, étant tenu à ce titre à une obligation d’information et de conseil à l’égard du son co-contractant, le maitre de l’ouvrage.
Il est rappelé les dispositions de l’article 246 du code de procédure civile selon lesquelles le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, la SCA SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES invoque les multiples manquements de l’architecte dans son devoir de conseil et d’information provoquant ainsi une augmentation conséquente des travaux à l’origine de son préjudice économique.
Tant le conseil de l’Ordre des architectes d’Occitanie que l’expert judiciaire reconnaissent la responsabilité de la société ABH en vertu du dépassement du budget constaté, retenant le bien-fondé de la demande en dommages et intérêts de la SCA.
Pour autant, la SARL ARCHITECTURE BRAYER HUGON et son assureur MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS contestent ces conclusions et remettent en cause tant le rôle de l’expert dans la détermination de cette responsabilité, que l’existence d’un préjudice subi par la SCA tout comme la part de responsabilité revenant à cette dernière.
Sur le rapport d’expertise judiciaire
A titre liminaire, il est noté que malgré sa critique du contenu du rapport de l’expert judiciaire qui outrepasserait ses pouvoirs, la société ABH ne formule pas au dispositif de ses conclusions une quelconque demande relative à la nullité ou l’inadmissibilité de ce rapport, de sorte que le juge n’est saisi d’aucune demande en ce sens.
De même, il n’appartient pas au juge d’homologuer un rapport d’expertise comme le demande la SCA, le rapport d’expertise n’est pas un titre exécutoire et n’est qu’une aide à la décision, le juge n’étant d’ailleurs pas tenu par les préconisations de celui-ci.
Il demeure qu’au terme de ce rapport, aucun désordre matériel de l’ouvrage réalisé n’est relevé, les réserves pointées au moment de la réception, ont été levées. L’expert ne retient pas de malfaçon. En outre, les délais de réalisation de cet ouvrage ont été tenus, le quai de réception ayant été opérationnel pour les vendanges de l’été 2019 comme le souhaitait le maître de l’ouvrage.
L’expert détermine ainsi l’origine des surcoûts :
— par l’absence d’un programme de réalisation qui incombait au maître de l’ouvrage,
— par l’absence de l’étude de sols, qui incombait au Maître de l’ouvrage mais que la société ABH aurait dû réclamer,
— par l’absence des plans et études du process œnologique dont le maître de l’ouvrage était responsable,
— de la passation de marché de plomberie par la SCA sans en informer l’architecte.
Ainsi, l’expert judiciaire, répondant parfaitement à la mission confiée par le juge des référés, axe ses conclusions quant au partage de responsabilités des parties sur le manquement de l’architecte à son devoir de conseil et d’information dans l’estimation du budget et, tout en retenant une part de responsabilités de la SCA, propose de retenir le montant du dépassement de l’estimation comme préjudice financier, « ce dernier n’ayant pu accepter ou refuser ce montant car il n’en a pas eu connaissance au préalable » (page 37 du rapport).
Il en déduit une responsabilité de 70% pour la société ABH et 30% pour le maître de l’ouvrage, ce qui doit être questionné au regard des règles applicables à l’établissement de la responsabilité contractuelle.
Sur le fait générateur : le manquement de l’architecte à son devoir de conseil et d’information.
Ce devoir, constamment reconnu par la jurisprudence, incombait en outre à la société ABH au titre du contrat conclu le 28 mai 2018 et en particulier en termes de détermination du prix. Le cahier des clauses générales du contrat d’architecte pour travaux neufs en date du 28 mai 2018 prévoit dans son article G. 2.6.3, intitulé « information du maître d’ouvrage », impose à l’architecte de :
— Prévenir le maître d’ouvrage « sans délai », si « le budget annoncé par le maître d’ouvrage est manifestement insuffisant pour la réalisation des travaux projetés » ;
— Informer le maître d’ouvrage, au cours des études, de « toute évolution significative du budget prévisionnel de l’opération » ;
— Solliciter l’accord du maître d’ouvrage pour toute décision entraînant un supplément des dépenses au cours des travaux, sauf urgence liée à la sécurité des personnes et/ou des biens.
Or, il ressort tant des pièces que du rapport d’expertise judiciaire que :
— la première estimation des travaux au moment de la signature du contrat était estimée à 450 000 euros HT,
— le 6 août 2018, la décomposition du prix global forfaitaire après étude d’avant-projet définitif, portant l’estimation du montant des travaux à 509 179,76 euros HT.
Il est constant qu’à cette date, l’étude des sols n’était pas réalisée, celle-ci étant au terme du contrat de maîtrise d’œuvre, à la charge de la SCA.
Le rapport d’étude des sols a été rendu le 6 février 2019.
Ce n’est pourtant que le 27 mars 2019 que la SCA a été destinataire, par courriel adressé par la société ABH, d’un bilan financier global de l’opération pour un montant total de 1 122 140,80 euros HT (pièces 7 et 7 bis du demandeur).
La société ABH soutient avoir adressé par courriel dès le 8 février 2019 le devis rectifié à la hausse de la société BERNARD-[X] en charge du gros œuvre, permettant selon elle à la SCA d’en déduire une augmentation consécutive du montant global du projet puisque ce poste passait ainsi de 155 434,54 euros HT à 570 000 euros HT.
Si la SCA était effectivement en copie de ce courriel envoyé par la société BERNARD-[X] à l’architecte, cela ne suffit pas à démontrer que ce dernier a ainsi respecté son obligation d’information et de conseil.
En effet, la SCA, qui doit être considérée comme profane dans le cadre des présentes relations contractuelles, n’était pas en mesure de déduire de ce simple courriel qui lui était adressé en copie, une augmentation de plus de 140% du budget qui appelait forcément un accord express de sa part.
Même si l’expert judiciaire démontre la part de responsabilité de la SCA dans l’augmentation de ce prix en n’ayant pas produit l’étude des sols dans les temps, en ayant fait évoluer à la hausse la surface du bâtiment, en ajustant au fur et à mesure les contours de son projet au vu des exigences de la société PERA en charge du process œnologique notamment, il appartenait au maître d’œuvre d’alerter la SCA quant aux informations attendues, de ne pas faire avancer le projet sans s’assurer des effets des évolutions demandées par le maitre de l’ouvrage et d’avertir de manière la plus expresse possible ce dernier quant aux conséquences financières.
Comme le note tant l’expert que l’ordre des architectes, une telle évolution du prix, bien au-delà de la limite contractuelle des 10% par rapport à l’estimation au stade de l’étude de l’avant-projet définitif, impliquait la signature d’un avenant au contrat initial.
Il se déduit donc de ces éléments que le manquement contractuel de la société ABH est caractérisé et constitutif d’un fait générateur, celle-ci ayant manqué à son devoir de conseil.
Sur le préjudice économique subi par la SCA SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES
La SCA évoque un préjudice économique et l’estime au montant retenu par l’expert judiciaire, soit 70% du dépassement du coût du chantier évalué à 370 703,43 euros HT.
Tant la SCA que l’expert déterminent ce préjudice par l’empêchement de pouvoir accepter ou refuser ce dépassement ni de pouvoir dégager davantage d’économies, du fait de la communication tardive par l’architecte du prix. Elle fait aussi valoir qu’elle a dû renoncer à certains travaux.
En référence à l’article 1231-2 du code civil cité supra, le préjudice économique, qui doit être certain et direct, se manifeste par une perte, comme par exemple la perte de la valeur d’un bien ou la privation d’un gain perdu en raison du fait générateur. Or, en l’espèce, il ne se déduit pas du surcoût aussi important soit-il, imposé à la SCA un préjudice équivalent puisqu’il n’est pas démontré une atteinte au patrimoine présent ou futur de la victime à hauteur du dépassement non anticipé par l’architecte.
En effet, la SCA dispose depuis le mois de juillet 2019, d’un ouvrage adapté, dont la dimension a été réévaluée à sa demande (+ 146,47 m² entre le permis de construire d’octobre 2018 et le permis modificatif de février 2019, selon page 31 du rapport d’expertise) et qui ne présente, comme dit ci-dessus, aucune malfaçon, ayant en outre été livré dans les délais.
En outre, la participation du maitre de l’ouvrage au surcoût se révèle importante, au vu du tableau des prix (pièce 7 du demandeur).
Cet ouvrage présente effectivement un investissement bien plus conséquent pour la cave coopérative et ses adhérents que ce qui était envisagé au départ mais il ne ressort à aucun moment tant des comptes-rendus de chantier que des arguments de la SCA que le projet a été remis en cause en raison d’un défaut de financement suffisant, tant ce projet était incontournable par la Cave.
Selon les dires mêmes de la SCA dans le cadre du rapport d’expertise, ce projet de construction de nouveaux quais était envisagé par la coopérative depuis 2015. Des précédents devis avaient été établis pour des montants proches du montant envisagé par la société ABH à l’issue de sa phase APD. C’était donc un projet d’envergure, nécessaire à la CAVE pour disposer de « quais mieux adaptés sur le plan du volume et d’un de vue technique » (page 19 du rapport).
De même, alors que le coût réel des travaux est connu par la SCA de manière certaine le 27 mars 2019, le volet process œnologique ayant aussi été réévalué en parallèle dans des proportions conséquentes, il ne ressort pas des comptes-rendus de chantier qu’un arrêt ou suspension des travaux ait été envisagée.
Si la SCA soutient qu’à cette date tout retour en arrière était impossible du fait du démontage des transporteurs à rafles extérieurs des anciens quais dès le 25 octobre 2018, soit bien avant le début des travaux, elle ne précise cependant pas le coût éventuel d’un remontage qui aurait probablement été moindre que le coût final du projet en question. En outre, le compte-rendu de chantier numéro 11 du 16 avril 2019 fait état en page 4 de la décision de démontage des anciens quais. La SCA avait alors parfaitement connaissance pourtant du coût réel des travaux.
Ainsi, malgré le dépassement conséquent de budget, rien ne permet de considérer qu’en connaissant ce coût plus tôt, la SCA aurait renoncé au projet.
De surcroît, l’expert ne relève pas une disproportion du prix finalement payé par rapport aux travaux réalisés dont le périmètre a évolué au fur et à mesure du projet, à la demande du maître de l’ouvrage, ce dernier étant aussi à l’origine des surcoûts.
Si le principe d’un dépassement de budget est établi, ainsi que la faute du maître d’œuvre qui a manqué à son obligation de conseil comme démontré supra, la SCA échoue à démontrer l’existence d’un préjudice spécifique en relation directe avec l’estimation erronée, y compris en prenant en compte la spécificité de ses statuts et de son organisation.
En revanche, le préjudice de la SCA peut s’évaluer, comme le suggère d’ailleurs la MAF, en termes de perte de chance, puisque face à un devoir de conseil, d’alerte et d’information mal exécuté par l’architecte, la SCA n’a pas été mise en mesure de dégager des économies auxquelles elle pouvait prétendre si le surcoût avait été davantage anticipé.
En effet, le compte-rendu de chantier numéro 11 du 16 avril 2019, soit peu après la communication du 27 mars 2019, fait état de sources d’économie acceptées par le maitre de l’ouvrage (page 4), lequel renonce à :
— la dalle extérieure des quais remplacée par du stabilisé,
— l’étanchéité extérieures de parois enterrées,
— le bardage métallique extérieur,
— les portails d’entrée.
Ainsi, s’il avait enjoint son maître d’œuvre à préciser avant les contours de son projet, à réclamer l’étude de sol dans les temps, la société ABH aurait permis à la SCA de connaître plus tôt les conséquences financières de ses choix, elle aurait eu davantage de latitude pour ajuster son budget et éventuellement renoncé à certaines options.
Si la SCA a par la suite renoncé à la suppression du bardage métallique extérieur, démontrant aussi sa capacité de financement, tout comme elle a validé un nouveau devis en plus-values de 42 239 euros HT, il demeure qu’une moins-value totale de 66 041,89 euros selon le bilan des prestations réalisées versé par la MAF (pièce 8 de la MAF) a été effectivement réalisée et que celle-ci aurait pu être plus conséquente si le maître de l’ouvrage avait été alerté plus tôt du prix réel du chantier.
Ainsi, il peut s’en déduire que les économies qui auraient pu être décidées si l’architecte avait exécuté correctement son devoir de conseil et d’information, s’analysent en une perte de chance et non en un préjudicie économique. L’évaluation du préjudice proposée par l’expert apparaît donc surestimée.
L’évaluation du préjudice de perte de chance
La perte de chance vient réparer la disparition certaine d’une éventualité favorable d’une chance d’obtenir un gain ou de limiter une perte.
Au vu du seul préjudice indemnisable retenu, soit la perte de chance d’avoir pu maîtriser le coût final du projet et de réaliser des économies, le montant de 259 492,20 euros HT préconisé par l’expert est surévalué. En effet ce préjudice ne peut être équivalent au montant du dépassement lequel correspond à un ouvrage correspondant à ce qu’attendait la SCA.
Les décisions de la SCA prises après le 27 mars 2025 démontrent en effet une volonté mesurée de mettre en œuvre des économies au vu du projet d’envergure qu’elle a ajusté elle-même au fur et à mesure.
Compte tenu du montant du dépassement évalué par l’expert judiciaire à la somme de 370.703,43 euros HT, à retenir puisqu’il se base sur un coût total de projet contrairement aux calculs proposés par la MAF (pièce 8), il sera appliqué un pourcentage de 10% à la charge de l’architecte pour prendre en compte la perte de chance (10% de 370. 070,34).
Ainsi, la SARL ABH et son assureur seront condamnées in solidum à verser la somme de 37 070,34 euros.
II. Sur la demande de réparation au titre du préjudice subi du fait de l’abandon des travaux
La SCA fait état d’un désintérêt progressif du chantier et de l’absence du maître d’œuvre au moment des opérations de réception. De son côté, la société ABH indique avoir été évincé par le maître d’œuvre qui aurait fixé les dates des réunions, sans l’en avertir.
La SCA verse plusieurs courriers de réclamation sur des défaillances précises dans la mission de l’architecte sur des problèmes de manque de sécurisation des quais d’accès, absence de levée des réserves, absence de transmission des documents à l’assistant de la maitrise d’ouvrage (courriers du 22 août 2024 et 24 septembre 2024). Il en ressort un silence persistant de la société ABH à ces relances.
Le rapport de l’expert retient que la société ABH n’a pas assisté le maître de l’ouvrage lors de la réception des travaux (p. 33 du rapport).
Il en résulte que l’architecte n’est pas allé jusqu’au terme de sa mission, il sera donc fait droit à la demande de la SCA de dommages et intérêts mais dont le montant sera limité à celui prévu par le contrat pour l’assistance aux opérations de réception soit 1 800 euros HT soit 2 160 euros TTC.
III. Sur la franchise
Aux termes de l’article L. 112-6 du code des assurances, l’assureur peut opposer au porteur de la police ou au tiers qui en invoque le bénéfice les exceptions opposables au souscripteur originaire.
La MAF sollicite l’application de la franchise et des plafonds prévus au contrat.
La SCA reste taisante sur ce point.
Il sera fait droit à la demande de la MAF.
IV. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les sociétés ABH et MAF qui succombent seront condamnées aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Conformément à l’article 700 du même code, les sociétés ABH et MAF seront condamnées à verser 2 500 euros à la SCA.
Toutes les autres demandes au titre de l’article 700 sont rejetées
Rien ne justifie en outre de faire échec à l’application de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE la SCA SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES (la cave coopérative de Saint Maurice) de sa demande d’homologation du rapport d’expertise ;
CONDAMNE la société ARCHITECTE BAYER HUGON et la MUTUELLE ARCHITECTE FRANÇAIS in solidum à payer à la SCA SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES (la cave coopérative de Saint Maurice) la somme de 37 070,34 euros HT au titre de dommages et intérêts en réparation de la perte de chance subie du fait des manquements contractuels commis par la société ARCHITECTE BAYER HUGON ;
DIT que la franchise et le plafond d’indemnisation prévus par le contrat d’assurance liant la société ARCHITECTE BAYER HUGON à la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS seront opposables à la SCA SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES (la cave coopérative de Saint Maurice) ;
CONDAMNE la société ARCHITECTE BAYER HUGON et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum à payer à la SCA SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES (la cave coopérative de Saint Maurice) la somme de 2 160 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’abandon par la société ARCHITECTE BAYER HUGON des travaux ;
CONDAMNE la société ARCHITECTE BAYER HUGON et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la société ARCHITECTE BAYER HUGON et la MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS in solidum à verser à la SCA SAINT MAURICE LE PIEMONT DES CEVENNES (la cave coopérative de Saint Maurice) la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire.
Jugement remis au greffe en vue de sa mise à disposition des parties par Madame la Présidente, qui l’a signé avec Madame la Greffière.
La Greffière, La Présidente,
Alexandra LOPEZ Claire SARODE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Règlement ·
- Locataire ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Immeuble
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble ·
- Consentement ·
- Etablissements de santé ·
- Personnes ·
- Certificat ·
- Tiers ·
- Santé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Successions ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Cadastre ·
- Mission ·
- Désignation ·
- Expert judiciaire ·
- Code civil ·
- Notaire ·
- Personnes
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Hospitalisation ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Copie ·
- Procédure d'urgence ·
- Avis
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cantonnement ·
- Exécution ·
- Mainlevée ·
- Juge ·
- Article 700 ·
- Dépens ·
- Recevabilité ·
- Facture
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Compétence ·
- Demande ·
- Juge ·
- Tableau ·
- Civil ·
- Avocat ·
- Procédure
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Cotisations ·
- Collaborateur ·
- Optimisation ·
- Frais de justice ·
- Affiliation ·
- Mise en demeure ·
- Assesseur
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Juge des référés ·
- Assemblée générale ·
- Règlement de copropriété ·
- Astreinte ·
- Procès-verbal de constat ·
- Constat ·
- Ester ·
- Trouble manifestement illicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Responsabilité décennale ·
- Ouvrage ·
- Qualités ·
- Préjudice ·
- Appel en garantie ·
- Responsabilité
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jonction ·
- Référé ·
- Provision ·
- Concept ·
- Demande ·
- Sinistre ·
- Frais irrépétibles
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Adresses ·
- Voyage ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Siège ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.