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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 11 déc. 2025, n° 25/00692 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00692 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION c/ S.A.R.L. BAT, S.A. MMA IARD, son syndic la SARL CITYA DESCAMPIAUX [ Localité 9 ], LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L' ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ RESIDENCE LES JARDINS DE CLEMENCE, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé – Jonction
N° RG 25/00692 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZPV5
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 11 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
SAS RABOT DUTILLEUL CONSTRUCTION
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER DÉNOMMÉ RESIDENCE LES JARDINS DE CLEMENCE représenté par son syndic la SARL CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
Référé
N° RG 25/01030 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZU5G
DEMANDERESSE :
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé RESIDENCE LES JARDINS DE CLEMENCE représenté par son syndic CITYA DESCAMPIAUX [Localité 9] SARL
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Kathia BEULQUE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. BAT LINES CONCEPT
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 04 Novembre 2025
ORDONNANCE du 11 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La résidence les jardins de [W] située au [Adresse 10]) est soumise au régime de la copropriété. Son syndic en exercice est la S.A.S. Citya Descampiaux [Localité 9].
La S.C.I. les jardins de [W] a fait construire cette résidence, composée de deux bâtiments, dans le cadre d’une opération de vente en l’état futur d’achèvement.
Une assurance dommages ouvrage a été souscrite pour cette opération auprès de la S.A. MMA Iard.
Dans ce cadre, la S.A.S. Rabot Dutilleul s’est vue confier le lot gros œuvre.
La réception des travaux est intervenue le 14 septembre 2005.
En mai 2015, l’un des balcons de la résidence s’est effondré sur la terrasse de l’appartement situé au droit de sorte qu’une déclaration de sinistre a été formalisée par le syndicat de copropriétaires le 5 mai 2015 auprès de la société MMA Iard.
Dans le cadre d’une procédure en référé devant le président du tribunal judiciaire de Lille, une expertise judiciaire a été confiée à M. [C] qui a déposé son rapport le 21 juin 2021.
Les travaux préconisés par l’expert ont, pour le lot gros œuvre, été confiés à la société Rabot Dutilleul. Ils ont donné lieu à une réception le 19 octobre 2023. Ils ont été réalisés sous la maîtrise d’œuvre de la société Bat Lines Concept.
Le 9 avril 2024, la société Rabot Dutilleul a établi son décompte général final selon lequel un solde de 78 477,93 euros restait dû au titre des travaux préconisés susvisés. Ce solde n’a pas été réglé à la société Rabot Dutilleul.
Par acte délivré à sa demande le 29 avril 2025, la société Rabot Dutilleul a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé le [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, aux fins notamment de le voir condamné à lui verser une provision de 78 477,93 euros outre intérêts moratoires à compter du 30 avril 2024 et chiffrés à 8 145,80 euros au 15 janvier 2025.
L’affaire a été enregistrée au greffe sous le numéro de registre général 25/692.
Le syndicat de copropriétaires en cause a constitué avocat.
Appelée une première fois lors de l’audience du 27 mai 2025, l’affaire a fait l’objet de 4 renvois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 4 novembre 2025.
Lors de l’audience, représentée par son avocat, la société Rabot Dutilleul, conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 27 juin 2025, demande notamment de :
— condamner le syndicat de copropriétaires à lui payer une provision de 78 477,93 euros assortie des intérêts moratoires à compter du 30 avril 2024 chiffrés au 15 janvier 2025 à 8 145,80 euros,
— condamner le syndicat de copropriétaires à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le syndicat de copropriétaires à supporter les dépens.
Représenté, le syndicat de copropriétaires, pris en la personne de son syndic en exercice, conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 30 septembre 2025, sollicite notamment de :
— joindre cette procédure avec l’instance enregistrée au greffe sous le n°RG 25/1030,
— rejeter la demande de provision formulée par la société Rabot Dutilleul à son encontre,
— dire n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse concernant la responsabilité de la société Rabot Dutilleul,
— rejeter la demande de condamnation soutenue contre lui au titre des intérêts moratoires,
— rejeter la demande de condamnation formulée contre lui au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Rabot Dutilleul aux dépens.
Par actes délivrés à sa demande les 25 et 27 juin 2025, le [Adresse 11], pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé la société MMA Iard, la société MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Bat Lines Concept aux fins notamment de voir ordonner la jonction de l’instance avec l’instance n°RG 25/692 et les voir condamnées à lui verser une provision de 115 464,68 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice au titre des travaux de réfection des balcons.
L’affaire a été enregistrée au greffe au greffe sous le n°RG 25/1030.
Les défendeurs ont constitué avocat.
Appelée une première fois lors de l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois notamment en vue de son éventuelle jonction avec l’instance portant le n°RG 25/692 pour être finalement retenue lors de l’audience du 4 novembre 2025.
Représenté, le syndicat de copropriétaires, conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 3 novembre 2025, demande notamment de :
— joindre cette instance à celle portant le n°RG 25/692,
— rejeter la demande de condamnation provisionnelle présentée par la société Rabot Dutilleul,
— dire n’y avoir lieu à référé en raison d’une contestation sérieuse concernant la responsabilité de la société Rabot Dutilleul,
— rejeter la demande de condamnation présentée contre lui par la société Rabot Dutilleul au titre des intérêts moratoires,
— rejeter la demande de condamnation formulée par la société Rabot Dutilleul contre lui au titre des frais irrépétibles,
— condamner la société Rabot Dutilleul aux dépens.
Représentées, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, conformément à leurs dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 11 septembre 2025, demandent notamment de :
— rejeter la demande de jonction,
— débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande de provision,
— leur donner acte de la proposition de paiement de 75 286,93 euros,
— débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande de condamnation de production de pièces sous astreinte,
à titre reconventionnel,
— condamner le syndicat de copropriétaires à leur verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamner le syndicat de copropriétaires aux dépens.
Représentée, la société Bat Lines Concept, conformément à ses dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 25 septembre 2025, demande notamment de :
— rejeter la demande de jonction,
— débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande de provision formulée contre elle,
— débouter le syndicat de copropriétaires de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamner le syndicat de copropriétaires à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à ces écritures pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments développés par chacune des parties à ces instances.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
En vertu de l’article 367 du code de procédure civile, « le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ». L’article 368 du même code dispose que la décision de jonction est une mesure d’administration judiciaire.
En l’espèce, pour s’opposer à la jonction, les sociétés MMA Iard, MMA Assurances Mutuelles et Bat Lines Concept font valoir que :
— le règlement du solde réclamé par la société Rabot Dutilleul ne peut être subordonné à l’obtention préalable par le syndicat de copropriétaires des fonds auprès de tiers,
— les deux instances concernent des fondements distincts,
— l’existence d’un lien suffisant entre elles n’est pas établie.
Or, les deux instances sont relatives aux travaux confiés à la société Rabot Dutilleul et à la façon dont le syndicat de copropriétaires peut se voir rempli de ses droits suite à un sinistre au titre duquel les travaux initiaux comme les travaux de reprise ont été réalisés. L’existence d’un lien suffisant est donc établie.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les numéros de registre général suivants : RG 25/692 et RG 25/1030 sous le numéro unique de registre général 25/692.
Sur les demandes de provisions présentées par la société Rabot Dutilleul
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est manifeste que les travaux accomplis initialement par la société Rabot Dutilleul ont un lien avec le sinistre ayant conduit à l’expertise judiciaire et à la réalisation des travaux de reprise que l’expert judiciaire a préconisés.
La responsabilité de la société Rabot Dutilleul au titre de ce sinistre n’est pas sérieusement contestable au vu des éléments soumis par les parties.
A ce titre, le fait que le syndicat de copropriétaires n’ait pas été indemnisé à hauteur de ce qu’il réclame par l’assurance dommages-ouvrage n’est pas de nature à moduler l’appréciation de cette portée même s’il participe de l’appréciation du comportement du syndicat de copropriétaires.
Or, le différend concernant le règlement du solde réclamé par la société Rabot Dutilleul interroge la portée de son obligation à réparer le préjudice étant résulté de ce sinistre. Il est manifeste qu’elle cumule la qualité de responsable et de prestataire des travaux de reprise.
Dans ces conditions, la discussion portant sur le montant dont elle est redevable au titre de la réparation des dommages consécutifs au sinistre et l’éventuelle compensation de sommes dues par le syndicat de copropriétaires avec ladite réparation dépassent à l’évidence le champ d’intervention du juge des référés de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par la société Rabot Dutilleul, les interrogations suscitées par ces deux points constituant des contestations sérieuses.
Sur les dépens
Vu les dispositions de l’article 491 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il convient de condamner la société Rabot Dutilleul aux dépens ;
Sur les frais irrépétibles
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité, il convient de condamner la société Rabot Dutilleul à verser au syndicat de copropriétaires les jardins de [W] 2 000 euros au titre des frais irrépétibles. En revanche, au vu des circonstances, les autres demandes au titre des frais irrépétibles seront rejetées.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé, après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
Ordonne la jonction des instances enregistrées sous les n°RG 25/692 et n°RG 25/1030 sous le n°RG 25/692 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de provisions présentées par la société Rabot Dutilleul à l’encontre du syndicat de copropriétaires les jardins de [W] pris en la personne de son syndic en exercice ;
Condamne la société Rabot Dutilleul aux dépens ;
Condamne la société Rabot Dutilleul à verser au syndicat de copropriétaires les jardins de [W] pris en la personne de son syndic en exercice 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes présentées au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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