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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 2 cab. 2, 10 mars 2026, n° 22/01945 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01945 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
chambre 2 cabinet 2
N° de RG : II N° RG 22/01945 – N° Portalis DBZJ-W-B7G-JRL5
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
3, rue Haute Pierre
BP 81022 – 57036 METZ CEDEX 1
☎ 03.87.56.75.00
___________________________
Chambre de la Famille
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU 10 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [G] [O]
né le 26 Février 1997 à METZ (57000)
67 Boulevard de l’Europe
57070 METZ
représenté par Me Dieudonné AMEHI, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C306
DEFENDERESSE :
Madame [E] [Y] épouse [O]
née le 24 Mars 1998 à VERVIERS (BELGLIQUE)
86, Montagne de l’Invasion
4802 VERVIERS (BELGIQUE)
représentée par Me Valérie DOEBLE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B110
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Caroline CORDIER
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 10 MARS 2026
Décision rendue par mise à disposition au greffe, Contradictoire, En premier ressort
Expéditions – pièces (1) – Exécutoire (2)
à Me Dieudonné AMEHI (1) (2)
Me Valérie DOEBLE (1) (2)
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [E] [Y] épouse [O] et Monsieur [U] [G] [O] se sont mariés le 21 avril 2018 devant l’officier d’état civil de METZ (57), sans faire précéder leur union d’un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union : [W] [O] [Y], né le 28 mars 2019 à VERVIERS (BELGIQUE).
Par assignation délivrée le 10 juin 2022, Monsieur [U] [G] [O] a introduit une procédure de divorce.
L’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 février 2023 a notamment :
— déclaré les juridictions françaises et plus précisément le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Metz, territorialement compétents et la loi française applicable au divorce et à la responsabilité parentale ;
— dit que la loi belge est applicable aux obligations alimentaires ;
— condamné Monsieur [U] [G] [O] à verser à Madame [E] [Y] épouse [O] une pension alimentaire de 300 euros par mois au titre du devoir de secours, avec indexation ;
— dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée conjointement par les deux parents ;
— fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
— accordé au père un droit de visite et d’hébergement à exercer à l’amiable ;
— fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 300 euros, avec indexation mais sans intermédiation financière du versement de la pension alimentaire.
Monsieur [U] [G] [O] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt rendu le 12 mars 2024, la Cour d’appel de METZ a notamment :
— infirmé l’ordonnance entreprise s’agissant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
— condamné Monsieur [O] à verser à Madame [Y] épouse [O] une pension alimentaire mensuelle de 150 euros au titre du devoir de secours à compter du 01er avril 2023, avec indexation ;
— confirmé l’ordonnance dans ses autres dispositions non contraires.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 01er avril 2025.
Par jugement rendu le 24 juin 2025, l’ordonnance de clôture a été révoquée et la réouverture des débats ordonnée.
***
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 02 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [U] [G] [O] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [U] [G] [O] sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 01er août 2018 ;
— le débouté de la demande de pension alimentaire entre époux (selon la loi belge) ;
— le débouté de la demande de prestation compensatoire (selon le droit français) ;
— à titre très subsidiaire, la relativisation du montant et de la durée de la prestation compensatoire ;
— qu’il soit constaté qu’il a formulé une proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
— un exercice conjoint de l’autorité parentale sur l’enfant mineur ;
— la fixation de la résidence habituelle de l’enfant au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement amiable ;
— la fixation de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (conformément au droit belge) à la somme mensuelle de 150 euros, avec indexation.
Au dernier état de la procédure, par dernières conclusions notifiées le 01er septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [E] [Y] épouse [O] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [E] [Y] épouse [O] sollicite en outre :
— la fixation de la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, au 01er août 2018 ;
— une pension alimentaire entre époux selon le droit belge d’un montant mensuel de 300 euros réglée pendant une durée de trois ans ;
— à défaut, une prestation compensatoire selon le droit français d’un montant en capital de 30 000 euros ;
— la ,fixation de la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
— l’octroi au père d’un droit de visite et d’hébergement amiable ;
— la fixation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (selon le droit belge) à la somme mensuelle de 300 euros, avec indexation ;
— le débouté de toute demande, fins et conclusions contraires ;
— l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 04 novembre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE ET LA LOI APPLICABLE
En présence d’un élément d’extranéité, tel que la nationalité de l’un des époux ou le lieu de célébration du mariage, le juge est tenu d’office d’examiner sa compétence dans le respect du principe du contradictoire.
En l’espèce, l’épouse est de nationalité belge tandis que l’époux est de nationalité française.
Conformément aux termes de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires, les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure et la loi française est applicable s’agissant du divorce et de la responsabilité parentale. En revanche, la loi belge trouvera application s’agissant des obligations alimentaires.
S’il ressort de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 que sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires, l’article 5 de ce texte prévoit que « l’article 3 ne s’applique pas jusque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre Etat, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre Etat s’applique ».
En l’espèce, sans ses dernières écritures, la défenderesse sollicite toutefois l’application de la loi française s’agissant des rapports entre époux et à l’égard de l’enfant commun.
Il appert des éléments du dossier que le dernier domicile conjugal des parties était situé en France.
En conséquence, il convient de dire que la loi française s’appliquera à l’ensemble de la procédure, en ce compris les obligations alimentaires.
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
En l’espèce, il résulte des documents produits et des débats que les époux vivent séparés de fait depuis le mois de juillet 2018 soit depuis un an lors de la demande en divorce.
En vertu de l’article 1126 du Code de procédure civile le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du Code civil.
Madame [E] [Y] épouse [O] et Monsieur [U] [G] [O] ne contestent pas l’écoulement du délai de un an prévu par l’article 238 du Code civil.
Cette rupture prolongée de la vie commune étant une cause de divorce aux termes de l’article 237 du Code civil, il y a lieu d’admettre la demande et de prononcer le divorce.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT LES ÉPOUX
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Il n’appartient pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux, à la suite de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux faite par le demandeur conformément à l’article 252 du code civil.
En effet, cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation et le partage du régime matrimonial
A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2016 de l’ordonnance 2015-1288 du 15 octobre 2015 ayant modifié l’article 267 du Code civil, il n’appartient plus au juge du divorce d’ordonner la liquidation du régime matrimonial.
Il appartient donc au demandeur de procéder aux démarches amiables de partage et en cas d’échec de saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire conformément au droit local.
Sur la date des effets du divorce
Aux termes de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en justice. Ce même article précise qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date où ils ont cessé de cohabiter et de collaborer.
Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.
En l’espèce, les époux sollicitent la fixation de cette date à la date de séparation des époux, soit le 01er août 2018.
Aucune poursuite de la collaboration des époux n’étant invoquée après cette date, il sera fait droit à la demande.
Sur la prestation compensatoire
Vu les articles 270 à 277 du Code civil,
Sur l’appréciation de la disparité dans les conditions de vie des époux
Selon les termes de l’article 270 alinéa 2 du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives.
L’article 270 fait référence à la rupture du mariage et non à la rupture de la vie commune. C’est donc à ce jour que l’existence de la disparité doit être constatée.
Ainsi, au stade des conditions d’octroi de la prestation compensatoire il convient de raisonner en termes de niveau de vie, dès lors que ladite prestation doit permettre de tendre vers une parité des conditions de vie et non des fortunes et rechercher l’origine de la disparité. Il n’est pas possible de se limiter à un simple calcul arithmétique du différentiel de revenus ou de patrimoine, de même il est nécessaire de vérifier que la disparité relevée résulte bien du divorce.
Dans le cadre du régime légal, il n’y a pas à tenir compte de la part de communauté revenant à chaque époux, de même que les sommes versées au profit des enfants communs n’ont pas à être prises en compte au titre de revenus d’une partie.
Selon l’article 271 du code civil, la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. L’alinéa 2 prévoit que le juge prend notamment en considération : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite.»
Cette liste, qui n’est pas exhaustive, permet ainsi au juge d’adapter la prestation compensatoire en fonction des situations les plus diverses et de tenir compte notamment du passé familial, des choix conjugaux et de leurs conséquences pour les époux sur le plan professionnel.
Madame [E] [Y] épouse [O] sollicite le versement d’une prestation compensatoire d’un montant de 30.000 euros, et Monsieur [U] [G] [O] s’oppose à cette demande.
En l’espèce, les revenus et les charges du mari s’établissent de la manière suivante :
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 950 euros au titre de sa micro-entreprise (selon les déclarations mensuelles de chiffre d’affaires, après déduction des cotisations et contributions, entre juin 2024 et octobre 2024 et janvier et juillet 2025), l’intéressé justifiant que son contrat de travail pour une société située au LUXEMBOURG a été rompu en date du 31 mai 2024 ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 815 euros (selon copie du bail) ;
— des échéances mensuelles de 598,41 euros pour le remboursement d’un crédit automobile (selon tableau d’amortissement).
De même, les revenus et les charges de l’épouse s’établissent de la manière suivante :
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1.301 euros au titre d’une activité au sein de la société HKN CLEANING SERVICES, dans laquelle elle détient 1 % des parts (selon statuts et bulletins de rémunérations d’août et septembre 2025) ;
— des allocations familiales de 176,24 euros par mois (selon attestation d’allocations familiales en date du 24 janvier 2025) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 805 euros (selon copie du bail ; 745 euros de loyer et 60 euros de charges) ;
— il n’est pas tenu compte des crédits renouvelables, s’agissant de simples facilités de paiement (dont les montants dépendent du seul usage fait par l’intéressée de la réserve d’argent en cause).
Il résulte de ce qui précède que la preuve d’une disparité dans les conditions de vie respectives des époux n’est pas rapportée. Le demandeur doit être débouté de sa demande de prestation compensatoire.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L’ENFANT
Vu l’article 388-1 du Code civil,
Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n’ont souhaité faire usage de cette possibilité.
Sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence habituelle de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement
Aux termes de l’article 372 du code civil, les parents exercent en commun l’autorité parentale.
Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le Juge prend en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment :
1 – La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2 – Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ;
3 – L’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4 – Le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant ;
5 – Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6 – Les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
L’article 373-2 du Code civil dispose : Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent.
Compte tenu de l’accord des parties apparaissant conforme à l’intérêt de l’enfant, il convient de :
— dire que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents ;
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère ;
— accorder au père un droit de visite et d’hébergement selon des modalités amiables.
SUR LA CONTRIBUTION À L’ENTRETIEN ET L’ÉDUCATION DE L’ENFANT
Selon l’article 371-2 du Code Civil, chacun des parents contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant ; cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En application de l’article 373-2-2 du Code Civil, en cas de séparation entre les parents, ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre, ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié ; cette pension peut en tout ou partie prendre la forme d’une prise en charge directe de frais exposés au profit de l’enfant ; elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par décision du 17 février 2023, le Juge de la mise en état a fixé à 300 euros le montant mensuel de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation de l’enfant. La cour d’appel de METZ a confirmé cette mesure par son arrêt du 12 mars 2024.
Les juges d’appel ont notamment retenu les éléments suivants ;
Pour le père,
— un revenu mensuel moyen de 2.304 euros au titre d’une activité professionnelle au LUXEMBOURG (selon certificat de rémunération de 2022) ; il indique toutefois percevoir un revenu mensuel d’environ 3.000 euros depuis octobre 2022 en ce compris les heures supplémentaires effectuées ;
— un loyer mensuel de 815 euros (selon bail à effet du 01er avril 2023) ;
— un prêt personnel avec des mensualités de 598,41 euros destiné à l’achat d’un véhicule.
Pour la mère,
— un revenu d’intégration (l’intéressée étant sans emploi) d’un montant mensuel de 1.640,83 euros (selon attestation du centre public d’action sociale de Dison, BELGIQUE, du 01er février 2023) ;
— des prestations familiales au profit de l’enfant ;
— un loyer mensuel de 745 euros (selon bail à effet du 01er juillet 2023 pour un appartement en BELGIQUE).
Il résulte des pièces produites aux débats et des déclarations des parties les éléments suivants:
Concernant la situation de Monsieur [U] [G] [O] :
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 950 euros au titre de sa micro-entreprise (selon les déclarations mensuelles de chiffre d’affaires, après déduction des cotisations et contributions, entre juin 2024 et octobre 2024 et janvier et juillet 2025), l’intéressé justifiant que son contrat de travail pour une société située au LUXEMBOURG a été rompu en date du 31 mai 2024 ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 815 euros (selon copie du bail) ;
— des échéances mensuelles de 598,41 euros pour le remboursement d’un crédit automobile (selon tableau d’amortissement).
Concernant la situation de Madame [E] [Y] épouse [O] :
— concernant ses revenus :
— un revenu mensuel moyen de 1.301 euros au titre d’une activité au sein de la société HKN CLEANING SERVICES, dans laquelle elle détient 1 % des parts (selon statuts et bulletins de rémunérations d’août et septembre 2025) ;
— des allocations familiales de 176,24 euros par mois (selon attestation d’allocations familiales en date du 24 janvier 2025) ;
— concernant ses charges, outre les charges courantes (électricité, gaz, fioul, eau, essence, téléphone, internet, assurances, impôt sur le revenu, taxes foncières et d’habitation, redevance TV, alimentation, cantine des enfants, habillement, soins, …) :
— un loyer mensuel en principal et charges de 805 euros (selon copie du bail ; 745 euros de loyer et 60 euros de charges) ;
— il n’est pas tenu compte des crédits renouvelables, s’agissant de simples facilités de paiement (dont les montants dépendent du seul usage fait par l’intéressée de la réserve d’argent en cause).
***
Chacune des parties devant faire face aux charges courantes de la vie, il n’y a pas lieu ni de les détailler ni de les prendre en compte car sans effet différentiel sur leur situation respective.
Dans ces conditions, il y a lieu de fixer à 150 euros le montant de la pension alimentaire due au titre de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Il y a lieu d’assortir cette pension alimentaire d’une clause de variation en application des dispositions de l’article 208 du Code civil, ainsi qu il sera détaillé au dispositif de la présente décision.
Il est indiqué aux parties que le principe de l’autorité de la chose jugée rend nécessaire la justification de la survenance d’un élément nouveau constituant un changement significatif dans les revenus et les charges des parties et les besoins des enfants pour rendre recevable une demande en modification de la pension alimentaire due par un parent au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
SUR L’INTERMEDIATION FINANCIERE
L’article 373-2-2 du Code civil prévoit en outre, pour la part en numéraire de la pension alimentaire, une intermédiation financière par l’organisme débiteur dans les conditions fixées prévues au chapitre II du titre VIII du livre V du code de la sécurité sociale et par le code de procédure civile.
Toutefois, l’intermédiation n’est pas mise en place dans les cas suivants :
— en cas de refus des deux parents, ce refus pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ;
— à titre exceptionnel, lorsque le juge estime, par décision spécialement motivée, le cas échéant d’office, que la situation de l’une des parties ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont incompatibles avec sa mise en place.
En application de ce même article 373-2-2 du Code civil, lorsque le parent débiteur a fait l’objet d’une plainte ou d’une condamnation pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou lorsque l’une des parties produit, dans les mêmes conditions, une décision de justice concernant le parent débiteur mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif, l’application de l’intermédiation financière ne peut être écartée pour les motifs justes mentionnés.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que le créancier de l’obligation alimentaire réside à l’étranger rendant inefficient tout recours au dispositif.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aucune circonstance ne vient justifier le prononcé de l’exécution provisoire de la présente décision.
SUR LES DÉPENS
Il y a lieu de condamner Monsieur [U] [G] [O] -partie demanderesse- aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 1127 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu la demande en justice du 10 juin 2022 ;
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 17 février 2023 ;
DÉCLARE la juridiction française saisie compétente pour connaître de la présente procédure ;
DIT que la loi française s’applique à l’ensemble de la présente procédure ;
Vu l’article 237 du code civil ;
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [U] [G] [O]
né le 26 février 1997 à METZ (57)
et de
Madame [E] [Y]
née le 24 mars 1998 à VERVIERS (BELGIQUE)
mariés le 21 avril 2018 à METZ (57) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le tribunal judiciaire compétent pour l’ouverture de la procédure de partage judiciaire ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date du 01er août 2018 ;
DÉBOUTE Madame [E] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’autorité parentale sur l’enfant [W] [O] [Y], né le 28 mars 2019, est exercée en commun par les deux parents
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier .
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez Madame [E] [Y] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [U] [G] [O] pourra voir et héberger l’enfant à l’amiable ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] [O] à payer à Madame [E] [Y], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 150 euros, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [E] [Y], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait éventuellement prétendre et ce à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions sur l’intermédiaire financière des pensions alimentaires ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge et a minima une fois par an à compter de la majorité que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment mais non exclusivement en raison de la poursuite de ses études ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er mars, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er mars 2027, à l’initiative de Monsieur [U] [G] [O], avec pour indice de référence celui paru au cours du mois du présent jugement, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
Rappelle, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur…
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de toute demande autre ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [U] [G] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, et signé par Caroline CORDIER, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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