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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 28 août 2025, n° 25/02328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/02328 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MM63
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 28 AOÛT 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER “9 RUE DE STALINGRAD” sis 9 Rue de Stalingrad – 38100 GRENOBLE représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRESIVAUDAN dont le siège social est Rond-Point du Rafour 38920 CROLLES,
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [L] [J]
née le 17 Octobre 1966 à GRENOBLE (38100), demeurant 4 Rue de Turenne – 38000 GRENOBLE
non comparante
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 16 Juin 2025 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu le conseil du demandeur en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Août 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Mme [L] [J] est propriétaire d’un logement au sein de la copropriété de l’immeuble « 9 RUE DE STALINGRAD » situé 9 rue de Stalingrad 38100 GRENOBLE.
Le 9 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 9 RUE DE STALINGRAD représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, a fait délivrer un commandement de payer à Mme [L] [J] de payer la somme de 1 566,58 €. Ce commandement l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Le 8 janvier 2025, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, a invité Mme [L] [J] à participer à une procédure simplifiée de recouvrement des créances. Un constat de carence a été dressé le 11 février 2025.
Par acte de commissaire de justice du 2 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble 9 RUE DE STALINGRAD représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, a fait assigner Mme [L] [J] devant le tribunal judiciaire et demande de la condamner en paiement de sommes suivantes :
2 010,56 € au titre des charges exigibles au 1er janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 5/06/24;800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 16 juin 2025, le demandeur a maintenu ses demandes.
Régulièrement citée à l’étude, Mme [L] [J] n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la créance
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
Le relevé de propriété Le contrat de mandat de syndic, L’arrêté de compte du 5/09/23 au 12/06/25,Le commandement de payer du 9/10/24Le procès-verbal de l’assemblée générale du 5/09/23 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31/03/23 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025 (31 mars)Le procès-verbal de l’assemblée générale du 2/12/24 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31/03/24 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2026 (31 mars).
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos aux 31 mars 2023 et 2024 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2025 et 2026 – 31 mars), la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme totale de 1037,01 € correspondant à des frais de mise en demeure et de contentieux, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
En outre, ne sont pas joints les accusés réception des lettres dites recommandées et notamment des mises en demeure des 5 juin et 12 août 2024 et par conséquent ces dernières ne sont pas justifiées.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande en paiement de la somme de 1 297,85 €.
Sur les frais accessoires
Mme [L] [J], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner Mme [L] [J] à lui verser la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
Condamne Mme [L] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 9 RUE DE STALINGRAD représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, la somme de 1 297,85 € au titre de l’arriéré des charges et des provisions devenues exigibles selon décompte au 12 juin 2025 avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 ;
Condamne Mme [L] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble 9 RUE DE STALINGRAD représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [L] [J] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 AOÛT 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
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