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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 25 févr. 2026, n° 25/00551 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00551 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
Pôle social – N° RG 25/00551 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6CW
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— [D] [A]
— [1]
— Me Théa FOURDRINIER
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX MEDICAL DE LA SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE MERCREDI 25 FEVRIER 2026
N° RG 25/00551 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6CW
Code NAC : 88U
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Maître Théa FOURDRINIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
[1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [K] [B], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [L] [F], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame [N] [W], Représentant des salariés
Madame Valentine SOUCHON, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 02 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 25 Février 2026.
Pôle social – N° RG 25/00551 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6CW
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [D] [A] a sollicité auprès de la Caisse régionale d’assurance maladie d’Ile de France (ci-après la caisse ou la [1]), le 08 janvier 2024 l’attribution d’une pension d’invalidité.
Par décision en date du 24 janvier 2024, la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France (la caisse) a informé M. [D] [A] du rejet de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité, au motif qu’à la date du 08 janvier 2024, il ne présentait pas une réduction des 2/3 au moins de sa capacité de travail ou de gain.
Contestant cette décision, M. [D] [A] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable ([2]) qui en sa séance du 20 janvier 2025 a confirmé le refus d’attribution d’une pension d’invalidité 1ère catégorie.
Par requête envoyée le 28 mars 2025, M. [D] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision explicite de rejet de la [2].
En l’absence de conciliation possible et après deux renvois intervenus à la demande des parties, le dossier a été évoqué à l’audience du 2 décembre 2025.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 février 2026, sans qu’aucune des parties ne soit autorisée à produire une note en délibéré.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, M. [D] [A], comparant en personne, a maintenu sa contestation et demande au tribunal de lui attribuer le bénéfice d’une pension d’invalidité 1ère catégorie et subsidiairement d’ordonner une expertise médicale.
Il expose avoir été victime d’un accident de la voie publique en 2017 et d’un AVC en octobre 2021 à l’origine d’une part de difficultés pour user de sa main droite, pour se déplacer à cause de son pied gauche, pour parler et d’autre part d’un état de fatigue et dépressif.
Il rappelle que le docteur [Q] certifie le 16 janvier 2024 que son état de santé justifie l’octroi d’une pension d’invalidité de 1ère ou 2ème catégorie.
Il précise bénéficier d’une RQTH jusqu’en décembre 2032.
Il ajoute enfin avoir subi une perte d’au moins des 2/3 de ses revenus, produisant des bulletins de salaire des mois d’octobre 2021 à février 2022.
La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprend oralement les demandes contenues dans ses conclusions visées à l’audience et demande au tribunal de :
Ne pas ordonner avant dire droit une expertise,Constater que l’avis du service médical s’impose,Confirmer la décision de la [2] du 20.01.2025 confirmant la décision de la caisse en date du 24 janvier 2024 rejetant la demande de pension d’invalidité de M. [D] [A] au 08 janvier 2024,Et débouter M. [D] [A] de toutes ses demandes.
Elle fait valoir qu’il n’est produit à l’appui de la contestation aucune pièce médicale circonstanciée contemporaine de la demande et/ou de la décision qui ferait référence à une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain, et qui contredirait l’avis du médecin conseil puis des professionnels composant la [2]. Elle ajoute que la RQTH ne lui est pas opposable et ne démontre pas une réduction des 2/3 au moins de la capacité de travail ou de gain.
Pôle social – N° RG 25/00551 – N° Portalis DB22-W-B7J-S6CW
MOTIFS
1. Sur la demande de pension d’invalidité
Aux termes de l’article L.341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain.
L’article R.341-2 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application des dispositions de l’article L.341-1 précitées l’invalidité que présente l’assuré doit être réduite au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.
Enfin, l’article L.341-4 du même code indique qu’en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit : 1°) invalides capables d’exercer une activité rémunérée ; 2°) invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse, à la suite de l’examen en date du 11/12/2023, a émis le 23/1/2024 un avis défavorable à l’attribution d’une pension d’invalidité, relevant « un état stabilisé compatible avec une activité professionnelle adaptée à son handicap », ajoutant qu’il lui « est conseillé de s’inscrire auprès de CAP emploi pour une reconversion professionnelle », M. [D] [A] étant ancien chauffeur de bus, employé suivant un CDD, et sans activité lors de l’examen.
Pour remettre en cause cette appréciation, M. [D] [A] produit les mêmes pièces que celles communiquées à la [2], à savoir des comptes rendus d’examens ou des certificats majoritairement datés entre 2018 et 2021.
Les seules pièces plus actuelles sont :
Le certificat du docteur [Q] en date du 16 janvier 2024 qui affirme péremptoirement que M. [D] [A] relève d’une pension d’invalidité de 1ère ou 2ème catégorie. Ce certificat n’est aucunement circonstancié, ne contenant finalement qu’une affirmation non étayée et conclut à la fois que M. [D] [A] ne peut occuper aucun emploi et que sa capacité de travail serait réduite des 2/3, ce qui est très différent ;Le certificat du docteur [V] en date du 25/10/2023 qui relate à la fois l’AVP de 2017 et l’AVC de 2021 et mentionne les séquelles, concluant que « malgré la rééducation, les traitements, les séquelles persistent et l’empêchent de pratiquer certaines activités personnelles et professionnelle ». Ainsi, le docteur [V] émet un avis similaire à celui du médecin conseil et des experts composant la [2], à savoir que seulement certaines activités professionnelles lui sont interdites, de sorte qu’une reconversion reste envisageable ;Enfin, la RQTH accordée par la CDAPH du 1/1/2023 au 31/12/2032 qui certes démontre que M. [D] [A] rencontre des difficultés pour obtenir et/ou conserver un emploi mais met également à sa disposition des dispositifs dédiés d’insertion professionnelle pour assurer sa reconversion et lui permettre d’occuper un emploi compatible avec ses séquelles.
Dès lors, aucune des pièces produites ne démontre que la capacité de travail de M. [D] [A] est réduite d’au moins les 2/3.
Il en est de même de la capacité de gain, aucune pièce contemporaine de la demande soit janvier 2024 n’étant produite, les bulletins de salaire des mois d’octobre 2021 à février 2022 n’établissant pas d’ailleurs la réduction d’au moins des 2/3 de la capacité de gains, puisque M. [D] [A] percevait des indemnités journalières à cette période, ses bulletins faisant référence à des arrêts maladie, IJ dont il ne justifie pas.
En conséquence, sans qu’il ne soit utile de recourir à une mesure d’instruction, le tribunal s’estimant suffisamment informé, il y a lieu de rejeter le recours de M. [D] [A] et de déclarer bien fondée la décision de la [1] en date du 24 janvier 2024 qui a refusé l’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’il n’est pas établi une réduction au moins des 2/3 de la capacité de travail ou de gain de l’assuré.
2. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [D] [A], partie perdante, est condamné aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE M. [D] [A] de toutes ses demandes,
DECLARE bien fondée la décision de la caisse régionale d’assurance maladie d’Île-de-France en date du 24 janvier 2024, confirmée par la [2] en sa séance du 20/01/2025, refusant l’attribution d’une pension d’invalidité au motif qu’il n’est pas établi une réduction au moins des 2/3 de la capacité de travail ou de gain de l’assuré,
CONDAMNE M. [D] [A] aux éventuels dépens,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Valentine SOUCHON Madame Marie-Sophie CARRIERE
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