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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 25 mars 2025, n° 24/02663 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02663 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ORANGE BANK c/ Pôle protection et |
Texte intégral
Du 25 mars 2025
53B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 24/02663 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXAY
S.A. ORANGE BANK
C/
[Y] [N]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
— Maître Anne-sophie VERDIER
Le 25/03/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 25 mars 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIERS : Monsieur Lionel GARNIER, lors des débats ;
Madame Héloise KITIASCHVILI, lors des délibérés.
DEMANDERESSE :
S.A. ORANGE BANK
[Adresse 5]
[Localité 6]
RCS n° [Localité 7] B 572 043 800
Représentée par Maître Anne-sophie VERDIER, avocat au Barreau de Bordeaux, membre de la SELARL MAÎTRE ANNE-SOPHIE VERDIER
DEFENDERESSE :
Madame [Y] [N]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 28 janvier 2025.
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Par défaut, et en dernier ressort.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Par acte de commissaire de justice en date du 22 octobre 2024 délivré à la requête de la SA ORANGE BANK à Madame [Y] [N] qui a été assignée à comparaître à l’audience du 28 janvier 2025 à neuf heures devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins pour les motifs énoncés dans l’acte d’assignation de sa condamnation au paiement de la somme de 4212,46 euros avec intérêts de droit au taux conventionnel de 4,60 % l’an à compter du 10 janvier 2024 sur la base d’une somme de 3907,62 € outre la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Elle expose que Madame [Y] [N] a souscrit auprès de l’organisme requérant un prêt personnel d’un montant de 4000 € remboursable en 57 mensualités selon un taux débiteur annuel fixe de 4,60 % signé électroniquement alors que le capital emprunté a été débloqué et les mensualités régulièrement réglées par l’emprunteur pendant un temps puisque l’historique du compte révèle des impayés non régularisés à compter du 20 juillet 2023, la déchéance du terme étant constatée par le prêteur après une mise en demeure de régulariser les échéances impayées du 10 janvier 2024 restée infructueuse.
Elle précise qu’à cette occasion l’information préalable exigée par la loi et notamment une fiche explicative, une fiche conseil assurance et une fiche d’informations prècontractuelles européennes normalisées FIPEN ont été portées à sa connaissance.
Elle s’estime fondée en droit à prétendre au recouvrement de sa créance dès lors que son action est recevable à agir dans le délai de deux ans après la survenance de l’événement qui marque la date du commencement du délai de forclusion.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025.
La requérante maintient ses demandes initiales développées dans son acte introductif d’instance.
Madame [Y] [N] n’a pas comparu ni personne pour elle sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il est constant que Madame [Y] [N] reste redevable envers la SA ORANGE BANK d’une somme de 4212,46 euros outre les intérêts de retard au taux conventionnel de 4,60 % l’an à compter du 10 janvier 2024 sur la base d’une somme de 3907,62 €.
En effet il est justifié de la consultation du FICP et des informations préalables exigées par la loi données à l’emprunteur qui n’a pas honoré les échéances prévues dans ses engagements contractuels ce qui a justifié la déchéance du terme après le premier incident de paiement non régularisé du 20 juillet 2023 après une mise en demeure de régulariser les échéances impayées du 10 janvier 2024 restée infructueuse, l’instance ayant été introduite dans le délai de deux années à compter du premier incident non régularisé.
Cette créance se décompose comme suit :
–mensualités échues impayées : 547,75 euros,
–capital restant dû : 3359,87 euros,
–indemnité de résiliation : 304,84 € euros,
Total : 4212,46 euros
L’absence du débiteur à l’audience montre que celui-ci n’a aucune proposition à formuler sur un éventuel délai de paiement et sur les garanties qu’il pourrait présenter pour solder sa dette.
Il convient donc de faire droit à la demande de la requérante qui est recevable et fondée.
Madame [Y] [N] sera condamnée à lui payer la somme de 4212,46 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,60 % l’an depuis le 10 janvier 2024 sur la base d’une somme de 3907,62 €.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343 –2 du code civil.
L’équité commande également de la condamner au paiement de la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par jugement par défaut mis à disposition au greffe et en dernier ressort.
Déclare les demandes de la SA ORANGE BANK régulières, recevables et fondées.
Condamne Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 4212,46 euros outre les intérêts de retard au taux contractuel de 4,60 % l’an à compter du 10 janvier 2024 sur la base de la somme de 3907,62 €.
Ordonne la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343 –2 du code civil.
La condamne en outre à lui payer la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La condamne enfin aux dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux et de la protection
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