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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 9 janv. 2026, n° 23/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
09 JANVIER 2026
N° RG 23/01883 – N° Portalis DB22-W-B7H-RHIH
Code NAC : 63B
DEMANDERESSE :
[X] [L], société par actions implifiées, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BOBIGNY sous le numéro 578 202 244, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
représentée par Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 652 avocat postulant, et Me Anne-Sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
MaîtreMyriamWILHEIM-PRUD’HOMME
demeurant [Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Alain CLAVIER de l’ASSOCIATION ALAIN CLAVIER- ISABELLEWALIGORA-AVOCATS ASSOCIÉS,avocat au barreau de VERSAILLES, toque 240, avocat postulant, et Me Jean-Marc PEREZ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 05 Janvier 2023 reçu au greffe le 20 Mars 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 03 Novembre 2025 Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier lors des débats et Madame BEAUVALLET, Greffier lors du prononcé, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 09 Janvier 2026.
Copie exécutoire : Me Maddy BOUDHAN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 652, Me Alain CLAVIER,avocat au barreau de VERSAILLES, toque 240
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [8] exploite une concession de scooters et vélos.
Au mois de mai 2012, elle a fait appel à la société [6] pour la réalisation d’une voirie pour véhicules légers avec parking et accès piéton.
Constatant que des désordres étaient apparus sur le site, la société [8] a mandaté Maître [Z] [I], avocate, pour obtenir réparation.
Une procédure de référé a été engagée devant le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny qui a, par ordonnance en date du 12 mai 2016, ordonné une expertise confiée à Monsieur [V] [N] aux fins notamment de :
— examiner les désordres, malfaçons, non façons, non conformités contractuelles allégués dans l’assignation ou règles de l’art ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance, la date d’apparition ; en rechercher la ou les causes ;
— fournir tout renseignement de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
— après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et aux délais d’exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d’un maître d’œuvre, le coût de ces travaux.
Le 7 décembre 2016, l’expert judiciaire a déposé son rapport et conclut que l’ouvrage présentait des désordres (fissures tassements), nécessitant une réfection, et limité le préjudice de la société [8] à la valeur de commande de l’ouvrage exécuté, soit la somme de 12.330 euros HT.
Le 7 juin 2021, la société [8] a adressé un courrier à Maître [I] lui indiquant qu’elle restait sans nouvelle de sa part concernant le jugement de son affaire.
La société [8] a ensuite sollicité un nouveau conseil, Maître Laurent ZEIDENBERG, avocat au barreau de Paris, qui a saisi des Bâtonniers des instances ordinales des barreaux de Paris et de Bobigny pour obtenir la transmission du dossier de la société [8] par son ancien conseil, faute de réponse à ses sollicitations.
Par courrier du 23 février 2022, Maître [S] a informé son confrère que sa cliente l’avait chargé d’engager sa responsabilité pour défaut de diligences, son ancien conseil ayant évoqué une décision en délibéré.
Par exploit d’huissier en date du 1er juin 2022, la société [8] a fait assigner Maître [I] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’engager sa responsabilité civile professionnelle et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance en date du 5 janvier 2023, le juge de la mise en état a ordonné le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles en application des dispositions de l’article 47 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions n°2, signifiées par voie électronique le 28 juin 2024, la SAS [8] demande au tribunal de :
« Vu les articles 386, 411, 412, 420 du Code de procédure civile,
Vu les articles 2224 et 2225 du Code civil,
Vu la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971,
Vu les pièces versées au débat,
Vu la jurisprudence,
• RECEVOIR la société [8] en ses demandes, fins, conclusions et y faisant pleinement droit ;
• DIRE ET JUGER que l’action n’est pas prescrite ;
• DIRE ET JUGER que Maître [I] a commis des manquements à ses devoirs de conseil, de diligence et de compétence ;
• DIRE ET JUGER que ces manquements ont causé un préjudice direct, actuel et certain à la société [8] ;
• DEBOUTER Maître [I] de ses demandes ;
En conséquence,
• CONDAMNER Maître [I] à verser à la société [8] la somme de 34.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
• CONDAMNER Maître [I] à verser à la société [8] la somme de 3.000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
• CONDAMNER Maître [I] au paiement des frais et entiers dépens de la présente instance,
• ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir nonobstant appel. »
La société [8] conteste la prescription de son action en responsabilité au motif que l’avocate ne justifie pas avoir été mandatée uniquement pour l’expertise judiciaire et avoir été déchargée de sa mission au dépôt du rapport en produisant notamment sa lettre de mission et la convention d’honoraires. Elle affirme n’avoir jamais décidé d’arrêter la procédure, et que son ancien conseil disposait d’un mandat général pour l’intégralité de la procédure engagée à l’encontre de la société [6]. Elle en déduit que la mission de Maître [T]'HOMME n’a pris fin que lorsque son nouveau conseil l’a contactée pour lui succéder en septembre 2021, de sorte que la prescription n’était pas acquise au jour de l’introduction du recours.
Elle affirme que Maître [I] a commis une faute consistant en un manquement à son devoir de diligence et de conseil en n’ayant entrepris aucune démarche auprès de sa cliente après dépôt du rapport d’expertise pour recueillir ses instructions ou la conseiller quant aux suites à donner à son affaire, ni répondu à ses sollicitations, outre le fait qu’elle ne l’a pas informée des délais et diligences après le dépôt du rapport. Elle considère qu’elle avait pourtant l’obligation dans le cadre de son mandat de mettre en œuvre tous les moyens pour faire valoir les droits de sa cliente et prendre les initiatives en conséquence, en saisissant la juridiction sur le fond pour que la responsabilité de la société [6] soit engagée.
Elle soutient que cette faute a causé un préjudice de perte de chance d’obtenir la condamnation du constructeur en raison des désordres constatés et les dommages causés par les travaux effectués en 2012, les faits étant désormais prescrits et l’instance périmée en l’absence de diligences dans les deux ans suivant le dépôt du rapport, outre le remboursement des frais d’expertise judiciaire mis à sa charge et de l’expertise amiable. Elle ajoute que son préjudice financier est constitué par le coût d’un contrat d’huissier, des honoraires payés en pure perte à la défenderesse et à son nouveau conseil pour qu’il poursuive la procédure devant le tribunal de commerce, les frais de placement devant le tribunal de commerce pour la procédure de référé, les frais d’huissier relatifs à l’assignation et à la signification de l’ordonnance qui auraient dus être supportés par la partie succombante, ainsi que par le montant de la facture de la société [6].
Elle conteste le fait que sa demande puisse aboutir à un enrichissement sans cause, ainsi que l’application d’un pourcentage de perte de chance, considérant que ses chances de succès auraient été certaines de prospérer, de sorte qu’elle estime son préjudice à la somme totale de 34.000 euros.
Aux termes de ses conclusions n°2, signifiées par voie électronique le 28 février 2024, Maître [Z] [T]'HOMME demande au tribunal de :
« DECLARER irrecevable car prescrite la société [8] en ses demandes ;
Subsidiairement,
DEBOUTER la société [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER en tout état de cause la société [8] à verser à Maître [P] PRUD’HOMME une indemnité de 2 500 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LA CONDAMNER aux entiers dépens dont distractions aux avocats constitués sur le fondement de l’article 699 du même code.
Encore plus subsidiairement,
LIMITER le préjudice de perte de chance à un pourcentage de la somme de 22 000 € »
Elle soutient que l’action de la société [8] en responsabilité est prescrite, au motif qu’en l’absence de preuve que l’avocate aurait été mandatée pour engager une procédure au fond devant le tribunal de commerce à l’encontre de la société [4] et de son assureur, sa mission s’est achevée à la date de la mission d’expertise, de sorte que la prescription était acquise le 7 décembre 2021. Elle affirme avoir remis deux factures à sa cliente, dont une demande de provision pour la procédure au fond, mais que la société [8] n’a pas souhaité poursuivre une procédure incertaine, mais reconnaît qu’elle n’a pas pris la précaution de confirmer par écrit cet échange verbal pour acter le refus d’engager la procédure.
Sur le fond, Maître [I] considère que la société [8] est malvenue à réclamer un préjudice de perte de chance d’obtenir gain de cause à l’encontre de son ancien conseil d’une somme supérieure à 100% des sommes qu’elle aurait pu réclamer. Elle conteste les demandes formées à la fois au titre de la réparation des travaux et du remboursement de ceux-ci, les sommes réclamées sur une base TTC alors que la société commerciale a récupéré la TVA payée sur les travaux réalisés, et au titre du remboursement des frais et honoraires ayant été rendus nécessaires pour engager une procédure, affirmant que ces demandes aboutissent à un enrichissement sans cause.
Elle soutient que la société [6] et son assureur auraient fait valoir des moyens de défense au fond pour contester tout ou partie des prétentions, et que la société [8] ne développe pas les moyens de droit exposés au fond pour obtenir gain de cause, de sorte que les chances de succès de son recours au fond devant le tribunal de commerce pour obtenir gain de cause ne sont pas démontrées, le seul avis de l’expert étant insuffisant.
Elle en déduit que seul un pourcentage de la somme maximale de 22.000 euros, correspondant à la somme retenue par l’expert ainsi que les frais d’expertise et les frais irrépétibles, pourrait être retenue au titre d’un préjudice de perte de chance.
Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 novembre 2024.
L’affaire, appelée à l’audience du 3 novembre 2025 a été mise en délibéré au 9 janvier 2026.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en responsabilité civile professionnelle
Selon l’article 2225 du code civil, l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant assisté ou représenté les parties en justice se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Selon l’article 412 du code de procédure civile, la mission d’assistance en justice emporte pour l’avocat l’obligation d’informer son client sur les voies de recours existant contre les décisions rendues à l’encontre de celui-ci.
Selon l’article 419 alinéa 1 du code de procédure civile, le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse.
L’article 13 du décret n 2005-790 du 12 juillet 2005 relatif aux règles de déontologie de la profession d’avocat dispose que “L’avocat conduit jusqu’à son terme l’affaire dont il est chargé, sauf si son client l’en décharge ou s’il décide de ne pas poursuivre sa mission. Dans ce dernier cas, il en informe son client en temps utile pour que les intérêts de celui-ci soient sauvegardés.”
L’arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation du 4 juin 2023 (pourvoi n°22-17.520) énonce qu’il résulte de la combinaison des textes précités que le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date.
En l’espèce, les parties ne communiquent aucune pièce telle qu’une convention d’honoraires ou un mandat de représentation, qui permettrait de délimiter la mission de Maître [I].
Sont produites par la société [8] les factures suivantes au nom de la défenderesse :
— facture N°16/01/001 du 7 janvier 2016 qui a pour objet « mise en demeure »,
— facture N°16/02/003 du 5 février 2016 qui a pour objet « Référé expertise [11] »,
— facture N°16/09/003 du 5 septembre 2016 qui a pour objet « Frais de placement TC – Frais Huissier »,
— facture N°17/10/004 du 4 octobre 2017 qui a pour objet « Procédure Tribunal de commerce (assignation au fond) », d’un montant de 1.800 euros.
En défense, Maître [I] produit :
— les mêmes factures des 7 janvier 2016, 5 février 2016, 22 septembre 2016 précitées,
— une facture N°17/10/003 du 4 octobre 2017 qui a pour objet « rv expertise 29 juin 2016 – rv expertise 20 Septembre 2016 – échanges courriers et mails – contestation honoraires expert », d’un montant de 1.800 euros.
La société [8] conteste avoir reçu cette dernière facture et soutient avoir missionné Maître [I] pour l’ensemble de la procédure engagée à l’encontre du constructeur, tant en référé qu’au fond, ce que conteste la défenderesse qui affirme n’avoir été missionnée que pour l’expertise judiciaire.
La facture litigieuse N°17/10/003 du 4 octobre 2017 n’est pas revêtue du tampon ni de la signature de Maître [I], contrairement à la facture N°17/10/004 qui est datée du même jour et du même montant, sur laquelle est indiqué « payé », et « SG 2010 le 10/10/17 ». La société [8] produit son relevé bancaire [10] sur lequel apparaît bien le débit du chèque n°2010 ainsi que le talon du chéquier du même montant de 1.800 euros.
Ces éléments permettent de considérer que la société [8] a réglé la provision de 1.800 euros facturée par Maître [I] le 4 octobre 2017 au titre de « Procédure Tribunal de commerce », de sorte qu’elle avait bien été missionnée pour l’assister non seulement dans le cadre de la procédure de référé du tribunal de commerce mais également pour l’instance au fond.
Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que Maître [I], qui a la charge de rapporter la preuve que l’action de la société [8] est prescrite comme elle le soutient, doit en outre démontrer avoir fait diligences et exécuté sa mission, sauf si son client l’en a déchargé ou s’il a décidé de ne pas poursuivre sa mission, mais encore faut-il, si tel est le cas, qu’elle établisse en avoir informé son client, conformément aux dispositions de l’article 13 du décret précité.
En l’espèce, elle indique que la société [8] n’aurait pas souhaité poursuivre la procédure et prendre le risque d’engager de nouveaux frais, ce que conteste cette dernière.
Or, il n’est pas justifié par Maître [I] que la société [8] aurait entendu ne pas poursuivre la procédure au fond à l’encontre de la société [6], reconnaissant au contraire qu’elle n’est pas en mesure de produire un écrit actant son refus d’engager la procédure. Il n’est pas davantage justifié de renonciation à son mandat.
Il doit donc être considéré que sa mission d’assistance n’a pris fin que lorsque la société [8] a, comme elle l’indique, contacté en septembre 2021 son nouveau conseil Maître ZEIDENBERG qui lui a succédé.
L’action de la société [8] n’est donc pas prescrite.
Sur la responsabilité de Maître [I]
Sur le principe de la responsabilité
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, l’avocat qui commet un manquement dans sa mission de conseil juridique, notamment du fait de conseils erronés ou de ceux omis, ainsi que du défaut de validité ou d’efficacité des actes à la rédaction desquels il a participé, sans possibilité de s’exonérer en invoquant les compétences personnelles de son client ou l’intervention d’un autre professionnel.
L’avocat est tenu d’accomplir, dans le respect des règles déontologiques, toutes les diligences utiles à la défense des intérêts de son client, étant investi d’un devoir de compétence. L’avocat, sans que puisse lui être imputé la faute de n’avoir pas anticipé une évolution imprévisible du droit positif, se doit de faire valoir une évolution jurisprudentielle acquise dont la transposition ou l’extension à la cause dont il a la charge a des chances sérieuses de la faire prospérer. Ainsi, la responsabilité de l’avocat s’apprécie au regard du droit positif existant lequel exclut le revirement imprévisible.
Un avocat engage sa responsabilité en cas de défaillance au devoir de conseil inhérent à l’exercice de sa profession, étant précisé qu’il lui appartient de se renseigner auprès de ses clients et de les informer des éléments utiles à l’action en justice qu’ils entendent mener. Lui incombe également un devoir de mise en garde, voire de dissuasion en cas de procédure manifestement vouée à l’échec. Ce devoir peut aller jusqu’à l’obligation de refuser une mission qui dépasserait sa compétence.
Un avocat engage également sa responsabilité lorsqu’il commet un certain nombre de manquements dans la conduite des procédures qui lui sont confiées, et notamment lorsqu’il omet de déposer des conclusions, lorsqu’il introduit tardivement une action ou un appel, lorsque l’irrecevabilité d’une action est encourue par sa négligence ou lorsqu’il développe une argumentation manifestement inadéquate.
En revanche, il ne peut lui être reproché d’avoir perdu sa cause s’il a plaidé avec bonne foi et compétence.
Il convient, au regard de ces éléments de rechercher si Maître [I] a commis une faute en ne donnant aucune information à la société [8] après dépôt du rapport d’expertise le 7 décembre 2016 et en ne faisant pas assigner au fond la société [6] en indemnisation de son préjudice subi du fait des désordres.
Il résulte des débats que par ordonnance en date du 12 mai 2016, le juge des référés du tribunal de commerce de Bobigny a ordonné une expertise confiée à Monsieur [V] [N] aux fins notamment de déterminer notamment si les désordres allégués par la société [8] existent et le cas échéant de fournir des éléments d’évaluation des préjudices.
L’expert a déposé son rapport le 7 décembre 2016.
Il n’est pas démontré que Maître [I] aurait échangé d’une quelconque manière avec sa cliente en lui dispensant un conseil éclairé sur la teneur de ce rapport, les conclusions auxquelles l’expert a pu aboutir et leur incidence sur la poursuite, ou non, d’une demande indemnitaire à l’encontre de la société [6], faisant ainsi preuve d’un manque de diligence à son égard.
Si l’avocate prétend que sa cliente ne souhaitait pas poursuivre la procédure, elle n’en justifie pas pour les raisons précédemment exposées.
Il n’est par ailleurs pas contesté que Maître [I] n’a fait signifier aucune assignation au fond devant le tribunal de commerce de Bobigny pour obtenir l’indemnisation des préjudices subis par sa cliente, et ce alors même qu’elle avait perçu une provision de 1.800 euros.
Elle ne s’explique pas ni ne justifie le fait que le recours aurait été voué à l’échec, et ce alors même que le rapport de l’expert concluait à l’existence de désordres et un préjudice indemnisable.
Enfin, elle a fait preuve d’une attitude passive à l’égard de la société [8], qui n’a reçu aucune nouvelle sur la poursuite d’une procédure qui n’avait finalement jamais été engagée par son avocate.
Ces éléments caractérisent des manquements de Maître [T]'HOMME à ses obligations de conseil et de diligences à l’issue de l’expertise ordonnée en référé, et constituent une négligence fautive de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle.
Sur la demande de réparation du préjudice
La société [8] soutient que la faute de Maître [I] lui a fait perdre une chance de voir obtenir la condamnation de la société [6] à la suite de l’expertise judiciaire, l’action étant désormais prescrite et l’instance périmée.
Maître [I] ne conteste pas la prescription et la péremption opposées, mais seulement le montant des sommes réclamées au titre de la perte de chance d’obtenir la condamnation du constructeur.
Le lien de causalité entre la faute commise par Maître [I] de ne pas avoir engagé de procédure au fond devant le tribunal de commerce de Bobigny et le préjudice invoqué par la société [8] n’est pas débattu.
Sur l’indemnisation de la perte de chance
Le préjudice résultant d’un manquement par un avocat à ses obligations s’évalue en termes de perte de chance. Il est à cet égard de principe que la perte de chance répare de manière générale la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. S’agissant plus précisément de la chance de réussite d’une action en justice, le caractère réel et sérieux s’apprécie au regard de la probabilité de succès de cette action.
Dès lors, il incombe au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation ; ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis.
C’est pourquoi, il convient de reconstituer fictivement, au vu des conclusions des parties et des pièces produites aux débats, l’issue de la procédure pour déterminer les chances de succès de l’action qui a été déclarée irrecevable et évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
Il appartient à celui qui demande la réparation d’une perte de chance de rapporter la preuve de ce que la chance de survenance de cet événement n’était pas seulement raisonnable mais incontestable et inconditionnelle, de sorte que la survenance de l’évènement futur n’était affectée d’aucun aléa.
En l’espèce, s’agissant du montant de l’indemnisation à laquelle la société [8] aurait pu prétendre, il convient de s’interroger sur la décision qu’aurait pris le tribunal de commerce s’il avait été saisi au fond d’une action contre la société [6], devenue prescrite.
Au terme de son rapport du 7 décembre 2016, l’expert judiciaire a retenu que l’ouvrage construit par la société [6] présente des désordres (fissures et tassements) et nécessite une réfection, l’ouvrage étant devenu l’équivalent du dallage qu’il est venu substituer.
Il conclut :
« Nous proposons, sous réserve de l’appréciation souveraine du juge, de considérer le préjudice limité à la valeur de commande de l’ouvrage exécuté, soit la somme de HT 12.330 € techniquement imputable à l’entreprise [5], qui a la charge des justifications techniques, et de la réception du support.
Le surplus, en complément pour toute réparation, restant techniquement imputable au maître d’ouvrage qui a fait l’économie de la définition du programme et de l’objectif de l’ouvrage commandé, ainsi que l’économie d’une maitrise d’œuvre qui aurait dû traduire l’objectif en exigences techniques, et qui aurait dû diriger l’exécution et la conformité des travaux afin de satisfaire ces exigences. »
L’expert a considéré que les désordres étaient imputables au constructeur, mais limité toutefois le préjudice lui étant imputable à la valeur de commande de l’ouvrage exécuté, faute d’exigences contractuelles précises données par le maître d’ouvrage qui aurait dû en outre diriger l’exécution et la conformité des travaux. Il a ainsi déduit de la somme de 16.330 euros HT facturée celle de 4.000 euros HT, qui correspond au coût de la fourniture et de la pose de piliers non objets du litige, pour évaluer le préjudice subi à la somme de 12.330 euros HT.
L’expertise a été réalisée contradictoirement et a notamment répondu aux dires des conseils des parties, dont la société [7], de manière précise et circonstanciée sur l’existence non seulement de désordres résultant directement de la réalisation des travaux mais aussi des dommages causés à la demanderesse.
Il se déduit de ces éléments qu’il existait de fortes probabilités que, saisie d’une demande de condamnation de la société [7], la société [8] puisse obtenir sa condamnation par le tribunal de commerce de Bobigny.
La perte de chance doit être fixée à 90% compte-tenu de la forte probabilité d’obtenir la condamnation du constructeur de l’ouvrage litigieux, étant rappelé que la réparation d’une perte de chance ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée pour les motifs précédemment exposés, et que la société [7] et le cas échéant son assureur auraient pu faire valoir des moyens en défense pour contester les demandes de la société [8].
Il convient, au regard de ces considérations, d’examiner poste par poste les préjudices allégués pour appliquer ensuite la perte de chance de 90%.
Sur le remboursement des travaux
La société [8] demande le remboursement de la facture de la société [6], soit la somme de 19.530,68 euros TTC et, à défaut, de retenir une somme de 12.330 euros HT soit 14.796 euros TTC selon le montant retenu par l’expert.
Le rapport de l’expert judiciaire fait état de l’existence de désordres consistant en une fissuration en étoile du dallage et son tassement provenant d’un défaut de résistance dans l’interaction sol-structure du dallage. Il ajoute que les travaux exécutés n’ont pas donné satisfaction à la société [8] faute de dimensionnement correct des ouvrages d’assise et du dallage.
L’expert a apprécié le préjudice en limitant toutefois la responsabilité de la société [7] au seul montant des travaux exécutés soit, pour les motifs précédemment exposés, à la somme de 12.330 euros HT, et non la somme de 19.530 euros comme le soutient la demanderesse, étant rappelé que l’expert a déduit le coût de la fourniture et de la pose de piliers facturés mais qui ne sont pas concernés par le litige.
C’est donc au final un préjudice de 12.330 euros HT, soit 14.796 euros TTC, qu’il convient de retenir au titre du remboursement des travaux.
Sur les frais d’expertise
La société [8] fait valoir qu’elle a perdu toute chance d’obtenir la condamnation du constructeur au remboursement des frais d’expertise qui ont été intégralement mis à sa charge et s’élèvent à la somme de 7.200 euros TTC. Elle ajoute avoir fait réaliser une expertise amiable par le cabinet Régis [Localité 9] pour une somme de 2.640,40 euros TTC.
La société [8] s’est acquittée du règlement des honoraires de Monsieur [V] [N], mais il n’est en revanche pas établi que les factures afférentes à l’expertise amiable auraient bien été acquittées.
Seule la somme de 7.200 euros correspondant aux honoraires de l’expert judiciaire acquittés par la société [8] sera prise en compte.
Sur les frais d’huissier de 2016
La société [8] indique avoir réglé des frais d’huissier de justice correspondant aux frais de placement devant le tribunal de commerce pour la procédure de référé et les frais relatifs à l’assignation et la signification de l’ordonnance pour une somme de 302,40 euros TTC.
S’agissant de frais engagés en pure perte pour la procédure de référé, le préjudice dont il est demandé l’indemnisation est directement en lien avec la négligence de Maître [I] qui a conduit à la prescription de l’action en responsabilité du constructeur et la perte de chance d’obtenir le remboursement des frais d’huissier engagés au titre des dépens.
Il y a donc lieu d’inclure le règlement des frais d’huissier de 2016 pour un montant de 302,40 euros TTC au titre du préjudice indemnisable.
Sur le règlement du constat réalisé en 2023
La société [8] expose avoir fait réaliser un constat de commissaire de justice le 19 janvier 2023 pour justifier qu’elle était toujours dans l’attente de son indemnisation pour effectuer l’intégralité des travaux.
Or, il y a lieu de rappeler que le préjudice doit s’apprécier dans son principe et son quantum au moment où la faute est commise par l’avocat puisque, comme indiqué ci-dessus, il convient de reconstituer fictivement l’issue de la procédure pour déterminer les chances de succès de l’action qui n’a pas été engagée et d’évaluer le bénéfice que cette action aurait pu rapporter et dont la perte constitue le préjudice.
Le paiement du constat de commissaire de justice du 19 janvier 2023 ne constitue pas dès lors un préjudice certain et indemnisable, en lien avec la faute de Maître [T]'HOMME, ouvrant droit à réparation au titre de la perte de chance.
Sur les honoraires d’avocat exposés inutilement
La société [8] inclut dans sa demande de réparation la somme de 3.180 euros TTC au titre des honoraires versés à Maître [I], au motif que ces frais ont été engagés inutilement, en pure perte puisque l’action n’a pas été poursuivie devant le tribunal, en raison de sa faute.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, elle s’appuie sur les trois notes d’honoraires des 7 janvier 2016, 5 février 2016 et 4 octobre 2017 détaillées précédemment, étant désormais établi que la facture de 1.800 euros a bien été réglée. Maître [I] ne conteste pas que les deux autres factures aient été réglées.
Il y a lieu ainsi de faire droit à la demande d’indemnisation du préjudice correspondant aux frais d’avocat acquittés dont elle ne pourra pas obtenir le remboursement au titre des frais irrépétibles, pour un montant de 3.180 euros TTC, étant souligné que si la défenderesse estime que ces frais auraient été évalués à 2.500 euros, elle n’en justifie pas.
Sur le montant total d’indemnisation au titre de la perte de chance
Au regard des développements qui précèdent, le préjudice total dont la société [8] aurait pu être indemnisée s’élève à la somme de 25.478,40 euros (14.796 + 7.200 + 302,40 + 3.180), somme à laquelle il convient d’appliquer le pourcentage de perte de chance qui a été évalué à 90%.
Maître [I] sera donc condamnée à verser à la société [8] la somme de 22.930,56 euros en réparation de son préjudice en lien avec la faute qu’elle a commise.
Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Au vu du sens de la présente décision, Maître [I] sera condamnée à payer à la société [8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.
La demande formée sur le même fondement de l’article 700 du code de procédure civile par le défendeur sera rejetée.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le premier alinéa de l’article 514-1 du code de procédure civil permet au juge d’écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action en responsabilité civile professionnelle exercée par la SAS [8] contre Maître [Z] [I],
Dit que Maître [Z] [I] a engagé sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de la SAS [8],
Condamne Maître [Z] [I] à verser à la SAS [8] la somme de 22.930,56 euros en réparation du préjudice subi,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne Maître [Z] [I] à verser à la SAS [8] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande formée par Maître [Z] [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [Z] [I] aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 JANVIER 2026 par Madame MARNAT, Juge, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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