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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 28 juin 2024, n° 23/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | LLOYD' S FRANCE, S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, S.A.S. QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd' s c/ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.A.S. DECORATION ENTRETIEN MENUISERIE ALUMINIUM ISOLATIO N SERVICE, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 23/00625 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WYV4
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 28 JUIN 2024
DEMANDERESSES :
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 39]
[Localité 45]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE, Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. QBE SYNDICATE 1886 des Lloyd’s, représentée par son mandataire général en France LLOYD’S FRANCE SAS
[Adresse 35]
[Localité 30]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE, Me Sandrine DRAGHI-ALONSO, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEURS :
S.A.S. DECORATION ENTRETIEN MENUISERIE ALUMINIUM ISOLATIO N SERVICE
[Adresse 5]
[Localité 16]
représentée par Me Marilyne KUZNIAK, avocat au barreau de LILLE
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, ès qualité d’assureur des societés VILET PEZIN ARCHITECTURE AMENAGEMENT et ARCHITECTRURE STUDIO
[Adresse 7]
[Localité 33]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur Dommages Ouvrage du Stade Couvert Régional de Liévin, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 10]
[Localité 44]
représentée par Me Jean-philippe DEVEYER, avocat au barreau de LILLE, Me Virginie POURTIER, avocat au barreau de PARIS
M. [Z] [P] Exerçant sous l’enseigne ENTREPRISE [P] [Z], non inscrit au RCS (siret : 840202006)
[Adresse 49]
[Localité 22]
représenté par Me Alexandra BODEREAU, avocat au barreau d’ARRAS
Société de droit étranger FEDERALE ASSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, ès qualité d’assureur de la société DHERTE
[Adresse 50]
[Localité 2] – BELGIQUE
représentée par Me Clément FOURNIER, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance AVIVA
[Adresse 37]
[Localité 41]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE
S.A. DALKIA
[Adresse 11]
[Localité 18]
représentée par Me Thomas DESCHRYVER, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. COEXIA ENVELOPPE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 29]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. SMA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 36]
[Localité 31]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. ARCHITECTURE STUDIO
[Adresse 1]
[Localité 31]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. GROUPE ROGER DELATTRE
[Adresse 13]
[Localité 21]
représentée par Me Philippe CHAILLET, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. ARC-AME – VILET PEZIN ARCHITECTURE AMENAGEMENT
[Adresse 20]
[Localité 32]
représentée par Me Véronique DUCLOY, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. FREYSSINET FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 43]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. LOISON, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 53]
[Localité 17]
défaillant
Le Bureau d’études KHEPHREN INGENIERIE, RCS CRETEIL n°379 277 809, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 38]
[Localité 46]
défaillant
S.A. AXA FRANCE IARD, ès qualité d’assureur responsabilité de la société KEPHREN INGENIERIE
[Adresse 10]
[Localité 44]
défaillant
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, ès qualité d’assureur des sociétés LOISON et DELATTRE
[Adresse 36]
[Localité 31]
défaillant
S.A.S. SYLVA CONSEIL
[Adresse 26]
[Localité 23]
représentée par Me Pierre VANDENBUSSCHE, avocat au barreau de LILLE
S.A. de droit étranger WOODLAM, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 48]
[Localité 27] – BELGIQUE
représentée par Me Jean-louis CAPELLE, avocat au barreau de BETHUNE
S.A.S.U. ARBONIS
[Adresse 12]
[Localité 43]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A. ALLIANZ IARD, venant aux droits du GAN EUROCOURTAGE, prise en la personne de son représentant légal, ès qualité d’assureur de la société WOODLAM
[Adresse 8]
[Localité 42]
défaillant
Société BET CHOULET
[Adresse 19]
[Localité 24]
représentée par Me Gilles GRARDEL, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. IDEX ENERGIES prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 28]
[Localité 40]
représentée par Me Samuel WILLEMETZ, avocat au barreau d’ARRAS
Société de droit étranger JACQUES DELENS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 47]
[Localité 3] -BELGIQUE
représentée par Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE
S.A. de droit étranger AON BELGIUM, prise en la personne de son représentant légal, ès qualité d’assureur de la société DELENS
[Adresse 52]
[Localité 6] – BELGIQUE
représentée par Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE
S.A.S. DENIS
[Adresse 4]
[Localité 16]
défaillant
S.A. de droit étranger ENTREPRISES GENERALES DHERTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 51]
[Localité 34] – BELGIQUE
représentée par Me Quentin LECLERC-LEMAITRE, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.S. MJS PARTNERS, prise en la personne de Me [V] [K]
[Adresse 25]
[Localité 14]
défaillant
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Sarah RENZI, Juge,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 21 mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 28 Juin 2024.
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024, et signée par Sarah RENZI, Juge de la Mise en État, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2004, la Commune de Liévin a entrepris des travaux de rénovation et de réhabilitation du stade couvert régional.
Sont intervenus à l’acte de construire :
Un groupement de maîtrise d’œuvre composé de la société Architecture Studio, la société ARC-AME Vilet Pezin Architecture, assurés auprès de la MAF ;La société Bureau Veritas en qualité de bureau technique ;Un groupement d’entreprises composé des sociétés Delens et Dherte, chargé du lot gros œuvre, démolition, curage, VRD, charpente et dépose, assurés respectivement auprès de AON Belgium et des Assurances Fédérales, Ce groupement a sous-traité la fabrication et la pose de la charpente à la société Woodlam, société de droit belge,La société Woodlam a elle-même sous-traité la pose et le montage de la charpente à la société Jean Boutique ;La société Coexia Enveloppe, chargée du lot couverture/ dépose et du lot étanchéité sur béton ;La société Loison, chargée du lot métallerie ;La société Roger Delattre, en charge du lot charpente métallique et du lot bardage incluant le corps d’état menuisieries extérieures, assurée auprès de la SMABTP.
Un contrat d’assurance dommages-ouvrage a été souscrit auprès de la société Axa France Iard.
Les travaux étaient réceptionnés les 16 juin 2009 et 9 juillet 2009.
Le stade a, par la suite, été vendu au Syndicat Mixte d’Exploitation Artois Développement (ci-après dénommé le Syndicat).
En 2016, le Syndicat a déclaré à l’assureur dommages-ouvrage la découverte de fuites d’eau au niveau de la toiture zinc.
Toutefois, suite à de nouveaux désordres en toiture, le Syndicat a saisi le tribunal administratif de Lille aux fins de désignation d’un expert. M. [I] a été désigné à cette fin par ordonnance du 2 mai 2019.
L’expertise a été déclarée commune notamment aux sociétés Arbonis, Freyssinet, Sylva Conseil, BET Choulet et Bureau Veritas Construction, par ordonnance du 18 décembre 2019.
Après plusieurs extensions de mission, l’expert a rendu son rapport le 15 décembre 2022.
Le 2 juin 2023, le Syndicat a déposé une requête au fond devant le tribunal administratif aux fins de voir condamner l’ensemble des constructeurs à indemniser son préjudice résultant des désordres et malfaçons.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/08400
Par actes signifiés les 5, 14, 25, 26 et 27 juin 2019, la SA Axa France Iard a appelé en garantie la Société Fédérale Assurance, la société Aviva Assurances, la SAS Coexia Enveloppe, la SA SMA, la SAS Architecture Studio, la SAS ARC-AME Vilet Pezin Architecture Aménagement, la MAF, la société Bureau Veritas Construction, la SA QBE Insurance Europe Limited, la société Roger Delattre, la SAS Loison, la SMABTP, la SA Woodlam, la SA Allianz Iard, la société Jacques Delens, la SA AON Belgium et la SA Entreprises Générales Dherte devant le tribunal de grande instance de Lille.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 19/05724.
Par actes signifiés les 24 et 25 février 2020, la SAS Bureau Veritas Construction et la SAS QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s ont appelé en garantie la société BET Khephren et la SA Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Lille.
Cette instance a été enregistrée sous le n° RG 20/1869.
Par ordonnance d’incident en date du 26 novembre 2020, le juge de la mise en état a notamment :
— déclaré le tribunal judiciaire de Lille incompétent à l’égard des société Ramery Enveloppe, Architecture Studio, SAS ARC AME Vilet Pezin Architecture Aménagement, Bureau Veritas Construction, Roger Delattre, Loison, Jacques Delens et Entreprise Générale Dherte ;
— ordonné la jonction des procédures RG 19/5724 et RG 20/1869 ;
— ordonné le sursis à statuer jusqu’au dépôt du rapport d’expertise de M. [I] désigné par décision du tribunal administratif.
Suite au dépôt du rapport, l’instance a été réinscrite à la demande des parties, sous le n° RG 23/08400.
Dans le cadre de cette instance, un incident a été élevé :
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er décembre 2023, la société Fédérale Assurance sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 378 et suivants du code de procédure civile :
De surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif,De condamner les société Sma, SMABTP, MAF, Allianz Iard, AOM Belgium, QBE Insurance Europe Limited, Aviva Assurances et Woodlam à la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre ;De réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 janvier 2024, la société SMA SA sollicite du juge de la mise en état de débouter la société Fédérale Assurance de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 30 janvier 2024, la société Woodlam sollicite du juge de la mise en état de :
débouter la société Fédérale Assurance de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif,subsidiairement ordonner la disjonction de l’instance afin de renvoyer, en ce qui la concerne, vers le tribunal afin qu’il soit statué sur la demande de mise hors de cause,en tout état de cause, condamner la société Fédérale Assurance au paiement de la somme de 1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 8 février 2024, la société Abeille Iard et Santé, anciennement dénommée Aviva Assurances, sollicite du juge de la mise en état de :
débouter la société Fédérale Assurance de sa demande tendant à voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif,renvoyer l’affaire à la mise en état à une audience postérieure au 15 décembre 2024,condamner la société Fédérale Assurance aux dépens de l’incident.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s, sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
ordonner la jonction avec la procédure enregistrée sous le n°RG23/625,surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée par le Syndicat Mixte d’Exploitation devant le tribunal administratif de Lille,réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la société Axa France Iard, sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée par le Syndicat Mixte d’Exploitation devant le tribunal administratif de Lille,réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la MAF, sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
Surseoir à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal Administratif de LILLE ou d’une décision définitive,Dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la société AON Belgium, sollicite du juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
Débouter la société Fédérale assurances de sa demande de voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente du jugement du Tribunal administratif de Lille ; Réserver les dépens.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/00625
Par actes signifiés les 4, 5, 6, 9, 10 janvier 2023, la SAS Bureau Veritas et la SAS QBE Syndicate ont appelé en garantie la SAS Décoration Entretien Menuiserie Aluminium Isolation, M. [Z] [P], la SA Dalkia, la SAS Freyssinet France, la SAS Sylva Conseil, la SASU Arbonis, la société BET Choulet, la SAS Idex Energies, la SAS Denis et la SELAS MJS Partners devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans le cadre de l’instance enregistrée sous le n°RG 23/00625, les incidents suivants ont été élevés :
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la MAF, la SAS Architecture Studio et la SARL ARC-AME Vilet Pezin Architecture Aménagement demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— prononcer la jonction des procédures pendantes devant la 2eme chambre du tribunal judiciaire de Lille, sous les n° RG 23/08400 et RG 23/07237 ;
— surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Lille ou d’une décision définitive ;
— dépens comme de droit.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023, la SAS Arbonis et la SAS Freyssinet France demandent au juge de la mise en état demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 6, 9, 15, 56, 81, 378 et 789 du code procédure civile, de :
à titre principal,
— constater la nullité de l’assignation délivrée aux société Arbonis et Freyssinet France ;
à titre subsidiaire,
— renvoyer les demanderesses à mieux se pourvoir ;
à titre infiniment subsidiaire ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive rendue par la juridiction administrative ;
— condamner Bureau Veritas Construction et son assureur QBE au paiement d’une somme de 5.000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 31 octobre 2023, M. [Z] [P], exerçant sous l’enseigne « Entreprise [P] », demande au juge de la mise en état, au visa des articles 81, 112, 113, 114, 119, 56, 15, 378 et 789 1° du code de procédure civile, de :
à titre principal et in limine litis :
— juger le tribunal judiciaire de Lille incompétent pour connaître de l’action de la société Bureau Veritas Construction et de la SAS QBE Syndicate 1186 des Lloyd’s régularisée à l’encontre de M. [Z] [P] ;
— les renvoyer à mieux se pourvoir devant le tribunal administratif de Lille ;
— juger nulle et de nul effet l’assignation du 10 janvier 2023 délivrée à M. [Z] [P] ;
à titre subsidiaire et par seul excès de précaution :
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative compétente pour statuer sur les prétentions émises par les demanderesses à l’endroit de M. [Z] [P] ;
en tout état de cause :
— condamner la société bureau Veritas construction et la SAS QBE Syndicate 1186 des Lloyd’s à payer à M. [Z] [P] la somme de 5000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 28 novembre 2023, la société Sylva Conseil demande au juge de la mise en état, au visa des articles 15, 56, 122, 334, 378 et 789 du code de procédure civile, des articles 1240, 1241 du code civil et de l’article L124-3 du code des assurances, de :
— rejeter les demandes des sociétés Bureau Veritas et QBE Syndicate 1886 représenté par son mandataire général en France Lloyd’s France dirigées à l’encontre de la société Sylva Conseil comme étant irrecevables ;
— mettre purement et simplement hors de cause la société Sylva Conseil, en l’absence de responsabilité démontrée ou établie par l’expert judiciaire ;
subsidiairement,
— ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue par le tribunal administratif de Lille ;
dans tous les cas,
— condamner in solidum les sociétés Bureau Veritas et QBE Syndicate 1886 représenté par son mandataire général en France Lloyd’s France à verser à la société Sylva Conseil la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, la société Le BET Choulet demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, de :
— rejeter la demande de sursis à statuer dans l’attente d’une décision définitive des juridictions administratives dans l’instance introduite par le Syndicat Mixte pour l’Exploitation du Stade couvert régional de Liévin ;
— réserver les frais et dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 11 janvier 2024, la société Bureau Veritas Construction et la société QBE Syndicate des Lloyd’s France demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de l’article L.124-3 du code des assurances, des articles 56, 115, 367 et 378 du code de procédure civile, de :
— se déclarer compétent pour connaitre des demandes de garantie de Bureau Veritas Construction et son assureur QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s à l’encontre de codéfendeurs ;
— rejeter la demande tendant à voir prononcer la nullité de l’assignation ;
— ordonner la jonction de cette instance avec la procédure engagée par Axa France Iard pendante devant le tribunal judiciaire de Lille sous le n° RG 19/05724 ;
— rejeter l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de Bureau Veritas Construction et QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s ;
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure initiée par le Syndicat Mixte d’Exploitation devant le tribunal administratif de Lille (2304922) ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 mai 2024, la SAS Décoration Entreprise Menuiserie Aluminium Isolation demande au juge de la mise en état, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile, de :
— déclarer le tribunal judiciaire de Lille incompétent pour connaitre de l’action de la société Bureau Veritas Construction et de la société QBE Syndicate 1186 des Lloyd’s à l’encontre de la société Denis ;
— renvoyer ces sociétés à mieux se pourvoir pour cette action devant le tribunal administratif de Lille ;
— ordonner un sursis à statuer pour le surplus dans l’attente d’une décision définitive de la juridiction administrative compétente pour statuer sur la responsabilité de la société Denis dans la survenance des dommages allégués ;
— réserver les dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, la société Idex Energies demande au juge de la mise en état, au visa des articles 81 et 378 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— juger que le tribunal judiciaire est incompétent pour connaitre de l’action des sociétés Bureau Veritas Construction et QBE Syndicate 1186 des Lloyd’s à l’encontre de la société Idex Energies ;
— renvoyer les sociétés Bureau Veritas Construction et QBE Syndicate 1186 des Lloyd’s à mieux se pourvoir ;
à titre subsidiaire,
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision définitive de la juridiction administrative de Lille saisie de l’affaire n° 2304922 ;
en tout état de cause,
— condamner les sociétés Bureau Veritas Construction et QBE Syndicate 1186 des Lloyd’s à verser à la société Idex Energies la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Instance enregistrée sous le n° RG 23/07237
Par acte signifié le 10 août 2023, la MAF, la SAS Architecture Studio et la SARL ARC-AME Vilet Pezin Architecture Aménagement ont appelé en garantie la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Lille.
Dans le cadre de cette instance, un incident a été élevé :
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 9 février 2024, la MAF, la SAS Architecture Studio et la SARL ARC-AME Vilet Pezin Architecture Aménagement demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 367 et 378 du code de procédure civile, de :
prononcer la jonction avec la procédure n° RG 23/8400, surseoir à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Lille ou d’une décision définitive,statuer sur les dépens comme de droit.
Bien que régulièrement assignée, la société Axa France Iard n’a pas constitué avocat dans le cadre de cette instance.
*
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception de nullité de l’assignation
L’article 56 du code de procédure civile dispose que l’assignation contient un exposé des moyens en fait et en droit à peine de nullité.
L’article 115 précise toutefois que la nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l’acte si aucune forclusion n’est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
En l’espèce, la demande formée par la société Sylva Conseil dans ses conclusions d’incident et tendant à voir déclarer irrecevable la demande des sociétés Bureau Véritas et de son assureur à son encontre doit être requalifiée en exception de procédure tendant à la nullité de l’assignation pour défaut de mention des fondements juridiques.
La société Bureau Veritas Construction et la société QBE Syndicate 1886 des Lloyd’s entendent régulariser le défaut de fondement soulevé dans leurs dernières écritures, précisant agir au visa des articles 1240 du code civil et L.124-3 du code des assurances, ce qui ne laisse par ailleurs subsister aucun grief.
Par conséquent, il convient de rejeter l’exception de nullité.
Il n’y a pas lieu de mettre hors de cause la société Sylva Conseil dès lors que la détermination des éventuelles responsabilités de chacun ressort de la compétence du juge du fond.
Sur l’exception d’incompétence
M. [Z] [P], les sociétés Arbonis, Freyssinet, Idex et la SAS Décoration Entreprise Menuiserie Aluminium Isolation soulèvent l’incompétence du tribunal judiciaire pour statuer sur les demandes formulées par la SAS Bureau Veritas Construction et la SAS QBE Syndicate à leur encontre.
Elles font toutes valoir qu’en l’absence de contrat de droit privé les liant aux demanderesses, ces dernières ne peuvent agir à leur encontre que devant le tribunal administratif.
En réponse, la SAS Bureau Veritas Construction et la SAS QBE Syndicate indiquent agir sur le fondement d’une responsabilité quasi délictuelle qui emporte la compétence du tribunal judiciaire de Lille.
*
L’article 81 du code de procédure civile dispose que lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
*
Le litige est né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé.
En l’espèce, le présent litige né de l’exécution du marché de travaux publics intervenu au profit de la Commune de Liévin, les sociétés Arbonis, Freyssinet, Idex, SAS Décoration Entreprise Menuiserie Aluminium Isolation et Monsieur [Z] [P] ayant tous participé à l’exécution des travaux. Dans ces circonstances, et à défaut de contrat de droit privé unissant ces défendeurs à la société Bureau Veritas et à son assureur la SAS QBE Syndicate, seule la juridiction administrative est compétente.
Par conséquent, il convient de déclarer le tribunal judiciaire incompétent à l’égard de M. [Z] [P] ainsi qu’à l’égard des sociétés Arbonis, Freyssinet, Idex et Décoration Entreprise Menuiserie Aluminium Isolation et d’inviter la SAS Bureau Veritas Construction et la SAS QBE Syndicate à mieux se pourvoir.
Sur la demande de jonction
L’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’état, aucune partie ne s’oppose à la jonction des instances, qui sont par ailleurs unies par un lien étroit.
Par conséquent, il convient de joindre les procédures enregistrées sous les n° RG 23/00625, RG 23/07237 et 23/084000 sous le seul n° RG 23/00625.
Sur la demande de sursis à statuer
L’article 789 du code de procédure civile énonce que le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
L’article 73 du code de procédure civile précise que constitue une exception de procédure tout moyen qui tend à suspendre le cours de la procédure.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Dans les faits, il est constant que l’instance principale initiée par le Syndicat Mixte d’Exploitation est actuellement pendante devant le tribunal administratif, enrôlée par ailleurs sous le n°2304922 et qu’un jugement établissant les responsabilités reste à intervenir.
Par conséquent, il sera sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Lille.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En équité, il convient de condamner les sociétés Bureau Veritas et QBE Syndicate 1186 des Lloyd’s au paiement chacune de la somme de 500 euros tant à M. [Z] [P] qu’aux sociétés Arbonis, Freyssinet, Idex Energies et Décoration Entreprise Menuiserie Aluminium Isolations sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rejeter toutes les autres demandes formulées sur ce fondement.
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’état, il convient de :
— condamner les sociétés Bureau Veritas et QBE Syndicate 1186 des Lloyd’s aux dépens de l’instance anciennement enregistrée sous le n° RG 23/00625, en ce qu’elles les opposent à M. [Z] [P] ainsi qu’aux sociétés Arbonis, Freyssinet, Idex Energies et Décoration Entreprise Menuiserie Aluminium Isolations ;
— réserver les autres dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d’appel et mise à disposition au greffe :
DÉCLARONS le tribunal judiciaire incompétent à l’égard de M. [Z] [P] ainsi qu’aux sociétés Arbonis, Freyssinet, Idex et Décoration Entreprise Menuiserie Aluminium Isolation , et par conséquent, invitons la SAS Bureau Veritas Construction et la SAS QBE Syndicate à mieux se pourvoir ;
REJETONS l’exception de nullité soulevée par les sociétés Arbonis et Freyssinet France ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées sous les n° RG 23/00625, RG 23/07237 et 23/084000 sous le seul n° RG 23/00625 ;
ORDONNONS le sursis à statuer dans l’attente du jugement du tribunal administratif de Lille enrôlé sous le n°2304922 ;
CONDAMNONS les sociétés Bureau Veritas et QBE Syndicate 1186 des Lloyd’s au paiement chacune de la somme de 500 euros tant à M. [Z] [P] qu’aux sociétés Arbonis, Freyssinet, Idex Energies et Décoration Entreprise Menuiserie Aluminium Isolation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS l’ensemble des autres demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS les sociétés Bureau Veritas et QBE Syndicate 1186 des Lloyd’s aux dépens de l’instance anciennement enregistrée sous le n° RG 23/00625, en ce qu’elles les opposent à M. [Z] [P] ainsi qu’aux sociétés Idex Energies et Décoration Entreprise Menuiserie Aluminium Isolations ;
RÉSERVONS les autres dépens jusqu’à ce qu’une décision intervienne sur le fond ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 31 octobre 2024 pour conclusions au fond des parties.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Sarah RENZI
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