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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 26 juin 2025, n° 25/00442 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00442 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00442 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJLK
AFFAIRE : Syndic. de copro. LE MAS DES ILES I C/ [U]
Le : 26 Juin 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL FESSLER & ASSOCIES
Copie à :
Madame [Y] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 26 JUIN 2025
Par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Localité 4] DES ILES I sis [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, dont le siège social est [Adresse 5],
représenté par Maître Géraldine CAVAILLES de la SELARL FESSLER & ASSOCIES, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [Y] [U], demeurant [Adresse 3]
représentée par monsieur [S].
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 07 Mars 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ;
Vu le renvoi au 7 mai 2025 ;
A l’audience publique du 07 Mai 2025 tenue par Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 26 Juin 2025, date à laquelle Nous, Anne AUCLAIR RABINOVITCH, Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Y] [U] est propriétaire au sein de la copropriété de l’immeuble LA MAS DES ILES I situé [Adresse 2].
A la date du 11 octobre 2024, il lui a été fait commandement de payer les charges de copropriété avec mise en demeure au titre d’un arriéré d’un montant de 6 639,74 € suivant décompte arrêté au 20 septembre 2024.
Ce commandement de payer avec mise en demeure l’informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
Une nouvelle mise en demeure lui a été adressée par courrier recommandé avec avis de réception présenté le 10 janvier 2025, retourné à l’expéditeur avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice du 07 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA MAS DES ILES I représenté par son syndic en exercice, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, a fait assigner Madame [Y] [U] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, en paiement des sommes de :
— 9 519,76 € représentant l’arriéré de charges et les provisions échues et devenues exigibles (provisions 4 à 10 – exercice 2024/2025), somme à actualiser au jour de l’audience, outre intérêts au taux légal à compter du 05 juin 2024 et capitalisation des intérêts ;
— 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience, Madame [Y] [U] représentée par Monsieur [P] [S], demande un délai de 60 jours pour régler sa dette en un unique règlement.
Le syndicat des copropriétaires s’oppose à la demande de délai.
Les parties ont bénéficié de la possibilité de déposer une note en délibéré jusqu’au 19 juin 2025. Aucun élément n’a toutefois été reçu par la juridiction à cette date.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Un extrait de compte comprenant un décompte de l’arriéré de charges arrêté au 1er février 2025 ainsi que le détail des provisions exigibles,
— Le relevé de propriété,
— Le bilan annuel des charges du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2023,
— Les appels de provisions du 1er novembre 2023 au 28 février 2025,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 14 avril 2022 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 octobre 2021, modification du budget de l’exercice 2021/2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2022/2023,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 05 juillet 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 octobre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2023/2024,
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 juin 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 octobre 2023, ajustement du budget prévisionnel de l’exercice 2023/2024 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024/2025, ainsi que l’approbation de la réalisation des travaux de rénovation des colonnes d’évacuation, diagnostic amiante, le rejet des travaux d’installation d’un dégazeur en chaufferie, l’approbation de la réalisation des travaux de traitement des infiltrations des garages sud et de taille des branches du cèdre,
— Un courrier de mise en demeure daté du 05 juin 2024 qui n’est assorti d’aucune justification de l’envoi au copropriétaire concerné,
— Le commandement de payer les charges de copropriété du 11 octobre 2024,
— Le courrier de mise en demeure daté du 06 janvier, présenté le 10 janvier 2025, retourné au syndicat des copropriétaires avec la mention « pli avisé et non réclamé »,
— Le contrat de syndic.
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos jusqu’au 31 octobre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices suivants (2023/2024 et 2024/2025), la demande du syndicat des copropriétaires concernant le paiement de l’arriéré de charges sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de :
— 30,37 €, 54 €, 15,78 €, 44 €, 2 x 350 €, 189,14 € et 109,96 €, soit un total de 1 143,25 € correspondant à des frais de relance, de mise en demeure, d’intérêts de retard, de contentieux et d’impayé, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, Madame [Y] [U] sera condamnée au paiement de la somme de 7 009,08 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er février 2025 et de 1 367,43 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2024/2025), soit un total de 8 376,51 €, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 pour la somme de 6 145,59 € et à compter du 07 mars 2025 pour le surplus, le tout avec capitalisation des intérêts par année entière.
Madame [Y] [U] ne produit aucun élément au soutien de sa demande de délai à laquelle le syndicat des copropriétaires est par ailleurs opposé. Celle-ci sera donc rejetée.
Madame [Y] [U], qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 pour les frais nécessaires.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner Madame [Y] [U] à lui verser la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne Madame [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA MAS DES ILES I, représenté par son syndic, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, les sommes de :
— 7 009,08 € au titre de l’arriéré des charges échues au 1er février 2025 et de
— 1 367,43 € au titre des provisions devenues exigibles (exercice 2024/2025),
Soit un total de 8 376,51 € avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2024 pour la somme de 6 145,59 € et à compter du 07 mars 2025 pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts par année entière à compter du 07 mars 2025 ;
Rejette à la demande de délais formée par Madame [Y] [U] ;
Condamne Madame [Y] [U] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble LA MAS DES ILES I représenté par son syndic, la SAS FONCIA GRESIVAUDAN, la somme de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [Y] [U] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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