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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, jex, 23 déc. 2025, n° 25/00085 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00085 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions à :
SCP MAROT CANIGGIA
Aux parties
Grosse à :
— Me Jean-michel ROCHAS
— Me Elodie ROSENZWEIG
Délivrées le : 23/12/2025
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 25/00085 – N° Portalis DBW4-W-B7J-DRGQ
AFFAIRE : [B] / S.A. SOCRAM BANQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT
RENDU LE 23 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [W] [B]
née le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 5], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me TOURRE substituant Me Elodie ROSENZWEIG, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
DEFENDERESSE
La Société SOCRAM BANQUE, SA immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° B 682 014 865 dont le siège social est [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me REGE substituant Me Jean-michel ROCHAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Lison MAYALI, greffier lors des débats et Madame Aurélie DUCHON, greffier lors de la mise à disposition.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 07 Novembre 2025.
A l’issue, les conseils des parties ont été avisés que le jugement sera rendu le 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe. Les conseils des parties ont été avisés de la prorogation du délibéré à ce jour pour des necessités de service.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, la SOCRAM BANQUE a fait délivrer à Madame [W] [B] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations pour la somme de 9.617,68 euros, sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance de Tarascon le 10 juin 2015.
Par acte du 11 septembre 2025, Madame [W] [B] a assigné la SOCRAM BANQUE devant le Juge de l’exécution près du Tribunal judiciaire de Tarascon à l’audience du 07 novembre 2025 aux fins de contestation du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations.
A l’audience, Madame [W] [B], représentée par son conseil, demande au juge de l’exécution de :
Principalement,
constater que la SA SOCRAM BANQUE ne justifie pas avoir inscrit le commandement de payer aux fins de saisie rémunérations sur le registre numérique des saisies des rémunérations le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification conformément à l’article R212-1-2 du code des procédures civiles d’exécution,ordonner la caducité du commandement de payer aux fins de saisies rémunérations délivré par la SA SOCRAM BANQUE le 12 août 2025, ordonner la mainlevée de la saisie,Subsidiairement,
cantonner les mesures exécutoires à la somme due au principal sous réserve de justification par la SA SOCRAM BANQUE du titre exécutoire,En tout état de cause,
accorder à Madame [B] un délai de paiement sur deux années,condamner la SA SOCRAM BANQUE à régler la somme de 1 500€ à Madame [W] [B] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,condamner la SA SOCRAM BANQUE aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de la présente assignation.
Au soutien de ses prétentions, elle entend tout d’abord indiquer que le commandement de payer litigieux encourt la caducité en l’absence de justificatif sur l’inscription de ce dernier au registre numérique des saisies des rémunérations, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant sa signification. De fait, elle conclut à la prescription de la mesure d’exécution.
A titre subsidiaire, elle affirme que les intérêts sollicités par la défenderesse ne sont pas justifiés et qu’ils doivent être soumis à la prescription biennale.
En dernier lieu, elle fait état de difficultés financières ne lui permettant pas de régler la somme réclamée et demande à ce titre qu’il lui soit accordé des délais de paiement.
En réplique, la SA SOCRAM BANQUE, représentée par son conseil, formule les demandes suivantes:
déclarer recevable et bien fondée l’action de la société SOCRAM BANQUE qui justifie d’un titre exécutoire régulièrement signifié à Madame [B] ;débouter Madame [W] [B] de sa demande tendant à voir ordonner la caducité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations signifié le 12 août 2025 ;débouter Madame [W] [B] de sa demande de mainlevée de la saisie ;débouter Madame [W] [B] de sa demande de cantonnement des mesures d’exécution au montant de la créance en principal ;débouter Madame [W] [B] de sa demande de délais de paiement ;condamner Madame [W] [B] à payer à la société SOCRAM BANQUE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;condamner Madame [W] [B] aux entiers dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
En tout premier lieu, elle assure détenir un titre exécutoire valablement signifiée à la demanderesse et justifier de l’inscription du commandement litigieux au registre compétent dans les délais impartis.
S’agissant des intérêts, elle signale que la demande de Madame [B] ne peut prospérer puisque l’ordonnance d’injonction de payer prévoit expressément l’application d’intérêts au taux contractuel de 5,12% annuel à compter de la signification de la décision.
Enfin, elle s’oppose à la demande de délai de paiement expliquant que la demanderesse a d’ores et déjà bénéficié de large délai de paiement.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe, puis les conseils des parties ont été avisés de la prorogation du délibéré à ce jour pour des nécéssités de service.
MOTIFS
Les demandes de donné acte, de dire et juger, ou de constat n’ayant aucune valeur juridique, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre ne s’agissant pas de prétentions véritables.
Sur la demande de mainlevée
En application de l’article L.213-6 du Code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en œuvre […]. Il connaît sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
L’article L111-2 du Code des procédures civiles d’exécution indique que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
En vertu du décret n°2025-493 du 3 juin 2025, l’inscription d’un commandement de payer au registre numérique des saisies des rémunérations doit se faire le jour même ou le premier jour ouvrable suivant sa signification, et ce sous peine de caducité.
En l’espèce, il sera opposé à Madame [B], qui soulève la caducité du commandement litigieux faute d’inscription justifiée, que la défenderesse produit un extrait du registre des saisies des rémunérations laissant apparaitre que le commandement a été inscrit au registre le 12 août 2025, soit le jour de sa délivrance.
Dans ces conditions, Madame [B] ne peut qu’être déboutée de sa demande de caducité du commandement et de mainlevée de la mesure d’exécution.
Sur le montant des sommes réclamées
Il y a lieu de relever que l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal d’Instance de Tarascon le 10 juin 2015, signifiée le 26 juin 2015, condamne Madame [B] au paiement de la somme de 7 249 euros en principal avec intérêts aux taux contractuel de 5,12 % annuel à compter de la signification de la décision.
Il convient en outre de souligner que le commandement de payer litigieux porte comme mention une créance de 9.617,68 euros dont 1.855,74 euros au titre des intérêts.
Lorsqu’une ordonnance fait injonction à un débiteur de payer une créance soumise à la prescription biennale de l’art. L. 218-2 Code de la consommation, l’exécution de celle-ci, signifiée à personne et rendue exécutoire, peut être poursuivie pendant un délai de dix ans pour la créance en principal qu’elle constate.
L’action en recouvrement des intérêts est effectivement soumise à la prescription biennale et la société défenderesse ne fournit aucune explication sur le montant des intérêts sollicités, la demande de Madame [B] quant à la suppression des intérêts sera donc accueillie et la saisie limitée à la somme de 7.249 euros en principal outre les frais et coût de l’acte soit la somme de 7.646,51 euros.
Sur la demande de délai de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du Code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. […].
En l’espèce, il résulte des pièces produites par la demanderesse qu’elle occupe un emploi de contractuel lui procurant un revenu mensuel moyen de 1965 euros (calculé sur la base du cumul annuel net imposable d’août 2025). Son époux perçoit une pension d’invalidité à hauteur de 509,59 euros, de sorte que les revenus du foyer s’élèvent à 2 474,59 euros. Au titre de ses charges, Madame [B] justifie régler un loyer de 725,56 euros.
Accorder un délai de paiement sur deux années, tel que le sollicite la demanderesse, impliquerait des mensualités d’un montant de 400,73 euros. Or, Madame [B] produit au tableau de ses charges mensuelles où elle chiffre ses charges à la somme mensuelle de 2 085,99 euros (sans compter les dépenses alimentaires), ce qui interroge que sa possibilité d’honorer l’échéancier qu’elle sollicite.
Par ailleurs, tel que le fait justement remarquer la société défenderesse, Madame [B] a d’ores et déjà bénéficié d’un délai de 10 ans depuis le prononcé de l’ordonnance d’injonction de payer. Au-delà, force est de constater que Madame [B] ne justifie d’aucun paiement volontaire en dix ans.
Dans ces conditions, Madame [B] sera déboutée de sa demande de délai de paiement.
Sur les demandes accessoires
Au regard de la présente décision, il n’apparaît pas inéquitable de débouter Madame [B] et la Société SOCRAM BANQUE de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [W] [B] de sa demande de caducité du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 12 août 2025,
CANTONNE la saisie-attribution diligentée à la requête de la société SOCRAM BANQUE à la somme de 7.646,51 euros,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-vente du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations délivré le 12 août 2025 pour la somme de 1.971,17 euros,
DEBOUTE Madame [W] [B] de sa demande de délais de paiement,
DEBOUTE Madame [W] [B] et la Société SOCRAM BANQUE de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présence instance,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit,
RAPELLE que la présente décision sera adressée par le greffe à l’huissier de justice instrumentaire,
Et le présent jugement a été signé par le greffier et le Juge de l’exécution le 23 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
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