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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p14 aud civ. prox 5, 7 mai 2026, n° 25/05586 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05586 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Association HABITAT PLURIEL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 30 Avril 2026 prorogé au 07 mai 2026
Président : Madame ZARB, Vice-Présidente
Greffier : Madame FEDJAKH, Greffier placé, lors des débats
Madame TERRAL, Greffier lors du délibéré
Débats en audience publique le : 12 Février 2026
GROSSE :
Le 07 mai 2026
à Me Thomas DJOURNO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 07 mai 2026
à Monsieur [K], [J], [R] [Q]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/05586 – N° Portalis DBW3-W-B7J-7ABF
PARTIES :
DEMANDERESSE
Association HABITAT PLURIEL, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représentée par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [K], [J], [R] [Q]
né le 29 Septembre 1970 à , demeurant [Adresse 2]
Comparant
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 31 mars 2017, avec prise d’effet au 1er avril 2017, l’association HABITAT PLURIEL a consenti à M. [T] [Q] un bail d’habitation portant sur un appartement situé [Adresse 3], [Adresse 4], logement [Adresse 5], dans le [Localité 1] [Localité 2], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initialement fixé à 495 euros charges comprises.
Par acte séparé du 28 mars 2017 M. [K] [Q] s’est porté caution solidaire des engagements pris par le locataire.
Alléguant des loyers et charges impayés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à M. [T] [Q], le 22 novembre 2022, aux fins d’obtenir paiement de la somme de 1.200,61 euros en principal. Le 28 novembre 2022, ledit commandement a été dénoncé à la caution, M. [K] [Q].
Une ordonnance de référé a été rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille le 2 mai 2024 condamnant M. [T] [Q] à verser à l’association HABITAT PLURIEL la somme de 3.521,90 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 sur la somme de 1.200,61 euros, et à compter de ladite décision pour le surplus.
Après l’échec d’une tentative de conciliation et un constat de carence du16 mai 2025, par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025 auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, HABITAT PLURIEL a fait assigner M. [K] [Q], devant le juge des contentieux de la protection afin de voir:
— Condamner M. [K] [Q] au paiement de la somme de 4.334,71 euros compte arrêté au 19 mai 2025 augmenté des intérêts conventionnels, somme à parfaire,
— Condamner M. [K] [Q] à payer à HABITAT PLURIEL la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— Condamner M. [K] [Q] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2026 date à laquelle HABITAT PLURIEL, représenté par son avocat, s’en rapporte à son acte introductif d’instance et indique que la dette n’a pas évoluée. Il ajoute s’en rapporter sur les demandes de délais et de suppression de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [Q] comparant en personne déclare ne pas avoir été mis au courant de la tentative de conciliation. En outre, il précise travailler et percevoir 2.500 euros par mois de salaire et sollicite des délais de paiement en proposant de verser la somme de 200 euros par mois. Il sollicite que le requérant soit débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La décision a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe prorogé au 7 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les sommes dues par la caution
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de bail constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
Par ailleurs, en application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Aux termes de l’article 2292 du code civil, le cautionnement ne se présume point, il doit être exprès et on ne peut l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En application des dispositions de l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque les obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du titre 1er de la loi (Des rapports entre bailleurs et locataires) sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire. A défaut, la caution ne peut être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
En l’espèce, par ordonnance de référé du 2 mai 2024, l’ancien locataire M. [T] [Q] a été condamné à verser à l’association HABITAT PLURIEL la somme de 3.521,90 euros à titre de provision sur la dette locative, avec les intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 sur la somme de 1.200,61 euros, et à compter de ladite décision pour le surplus.
M. [T] [Q] n’ayant pas réglé les sommes dues, l’association HABITAT PLURIEL sollicite la condamnation de la caution, M. [K] [Q] en produisant un décompte actualisé;
Au soutien de sa demande, la requérante verse aux débats le bail d’habitation, le commandement de payer, la dénonce du commandement de payer à la caution, l’ordonnance du tribunal de Marseille du 2 mai 2024 et un décompte actualisé au 16 juin 2025 d’un montant de 4.334,71 euros correspondant à l’arriéré locatif, échéance du mois de mai 2023 incluse.
Il ressort de l’engagement de caution signé le 28 mars 2017 par M. [K] [Q] que son engagement est conclu pour la durée du bail initial et ses renouvellements et qu’il porte sur les loyers et les charges, les indemnités d’occupation, les dégradations et réparations locatives, les dommages et intérêts, les indemnités dues au titre de la clause pénale.
L’engagement de caution de M. [K] [Q] respecte formellement les exigences prescrites par l’article 22-1 dans sa rédaction applicable en l’espèce et par l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Le commandement de payer du 22 novembre 2022 a été dénoncé à la caution le 28 novembre 2022 soit dans le délai de 15 jours précité.
M. [K] [Q] qui a comparu ne conteste pas son engagement ni les sommes réclamées ;
Une créance certaine liquide et exigible étant établie à hauteur de 4.334,71 euros, M. [K] [Q] sera condamné à payer à l’association HABITAT PLURIEL la somme de 3521,90 euros au titre de loyers et charges impayés déduction faite de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des intérêts à hauteur de 712,81 euros, comptes arrêtés au 16 juin 2025, terme du mois de mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur l’octroi de délais de paiement au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années le paiement des sommes dues ;
En l’espèce, M. [K] [Q] sollicite l’octroi des plus larges délais de paiement en faisant valoir qu’il travaille et perçoit 2500 euros de salaire mensuel ;
L’association HABITAT PLURIEL indique s’en rapporter sur la demande de délais de paiement.
Compte tenu de ces éléments, de la qualité de la bailleresse, et des propositions de règlements formulées, il convient d’accorder à M. [K] [Q] des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires
M. [K] [Q] qui succombe supportera la charge des dépens ;
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de l’association HABITAT PLURIEL qui sera déboutée de sa demande de ce chef ;
Aucune circonstance en l’espèce ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats publics par jugement contradictoire mis à disposition au greffe en dernier ressort,
CONDAMNE M. [K] [Q] en sa qualité de caution à payer à l’association HABITAT PLURIEL la somme de 3521,90 euros au titre de loyers et charges impayés déduction faite de la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des intérêts à hauteur de 712,81 euros, comptes arrêtés au 16 juin 2025, terme du mois de mai 2023 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
AUTORISE M. [K] [Q] à apurer la dette en 24 mensualités équivalentes d’un montant de 146 euros, la dernière mensualité devant être augmentée du solde de la somme due en principal et des intérêts, payables sauf meilleur accord, au plus tard le 10 de chaque mois, et ce à compter du mois suivant la signification du présent jugement,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’un seul règlement à l’échéance prescrite, la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que l’application des dispositions de l’article 1343-5 suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant les délais accordés;
DEBOUTE l’association HABITAT PLURIEL de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [K] [Q] aux entiers dépens;
REJETTE toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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