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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 2, 30 janv. 2025, n° 23/10127 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/10127 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 17]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 JANVIER 2025
Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 23/10127 – N° Portalis DB3S-W-B7H-YJ3V
N° de MINUTE : 25/00187
Monsieur [H] [Y] [F]
[Adresse 1]
[Localité 15]
représenté par Me [V], avocat plaidant au barreau de PARIS, vestiaire : R214, Me [L], avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 232
DEMANDEUR
C/
Madame [N] [J]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représentée par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 04
DEFENDEUR
DÉBATS
A l’audience publique du 12 Décembre 2024, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [N] [J] et Monsieur [H] [F] ont contracté mariage le le [Date mariage 3] 1972 devant l’Officier d’Etat civil de la commune d'[Localité 24] (MAROC).
Par ordonnance de non-conciliation du 22 juin 2009, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à Monsieur [H] [F], pour y fixer sa résidence provisoire, la jouissance à titre gratuit du logement situé au rez-de-chaussée, [Adresse 5] à [Localité 21], attribué à Madame [N] [J], pour y fixer sa résidence provisoire, la jouissance à titre gratuit du logement situé au 1er étage [Adresse 5] à [Localité 21].
Madame [N] [J] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt en date du 3 février 2011, la Cour d’appel de [Localité 25] a infirmé partiellement la décision entreprise et a notamment attribué à [N] [J] la jouissance du domicile conjugal constitué par l’ensemble du bien immobilier situé [Adresse 5], à [Localité 20], à titre gratuit en exécution du devoir de secours ;
Par jugement du 24 mai 2012, le juge aux affaires familiales a notamment prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et du régime matrimonial des époux.
Monsieur [H] [F] a interjeté appel de cette décision.
Par un arrêt du 30 janvier 2014, la Cour d’appel de [Localité 25] a infirmé partiellement le jugement et a notamment dit n’y avoir lieu à désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Par acte d’huissier du 22 février 2019, Monsieur [H] [F] a fait citer Madame [N] [J] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins notamment de voir fixer à la somme de 440.800 euros la créance due par l’indivision à Monsieur [F].
Par jugement du 22 mars 2021 du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment déclaré le Juge français compétent et la loi marocaine applicable au régime matrimonial de M. [H] [F] et Mme [N] [J], soit le régime marocain de la séparation des biens, ordonné qu’il soit procédé à la poursuite judiciaire des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [H] [F] et Mme [N] [J] et désigné afin d’y parvenir Maître [T] [X], Notaire de la SCP DEMACHY et [X] à LIVRY-GARGAN (93190), fixé la créance de l’indivision à l’égard de Madame [J] au titre des loyers par elle perçus : pour le rez-de-chaussée de la maison du [Adresse 12], du 30 mai 2014 au 16 février 2016, pour le 1er étage de la même maison, sans précision de période, dit que Madame [J] devait une indemnité d’occupation pour la maison située au [Adresse 4] depuis le 30 mai 2014, fixé les créances de Madame [J] à l’encontre de l’indivision, au titre des taxes foncières par elle payées de 2012 à 2019, au titre de l’assurance habitation au titre des primes d’assurance habitation de la maison du [Adresse 7] de 2010 à 2019, au titre des primes d’assurance habitation pour les maisons du [Adresse 6] de 2019 à 2020, au titre des frais d’entretien et de réparation de l’immeuble.
Par ordonnance du 9 décembre 2021, la radiation du présent dossier a été prononcée.
Le dossier a été rétabli au rôle par décision du 26 octobre 2023 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, Monsieur [H] [F] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’article 1579 du code civil, des articles 9, 10, 179 à 284-1, 238, 263 du code de procédure civile, de :
— ordonner l’estimation du bien indivis situé [Adresse 11] par deux agents immobiliers mandatés par Madame [J], et deux agents immobiliers mandatés par Monsieur [F], tel qu’il est d’usage ;
— ordonner la désignation d’un expert géomètre pour la séparation en deux du bien indivis, conformément au plan cadastral,
— ordonner la prise en compte des factures d’assurance réglées par Monsieur [F] pour une période de 11 ans ;
— ordonner à Madame [J] de laisser libre accès aux agents immobiliers et à l’expert géomètre pour estimer le bien et déterminer la divisibilité de ce bien en deux lots
— refuser l’attribution du bien indivis à Madame [J]
— ordonner au Notaire de refaire le calcul des droits des parties dans sa mission de liquidation en tenant compte des pièces produites par Monsieur [F], et suivant des documents preuves et non des présomptions
— ordonner un partage équitable, sur le fondement de l’article 1579 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [H] [F] fait notamment valoir que certaines créances inscrites dans le PV de difficultés du notaire et relatives à de prétendus loyers qu’il aurait encaissé ne sont pas justifiés et ne reposent sur aucune preuve tangible. Il soutient que les créances relatives aux loyers se basent sur les baux qu’il a conclus, alors même que ce dernier n’a pas accès à la propriété indivise. Il ajoute que la défenderesse admet avoir encaissé une partie des loyers qu’il devait lui-même encaisser, pour un montant de 12.000 euros, de sorte qu’il est nécessaire de refaire des calculs en se fondant sur des preuves tangibles. Par ailleurs, le demandeur fait valoir que le bien a été sous-estimé par le notaire, celui-ci n’ayant pas tenu compte d’informations relatives aux travaux et modifications effectués dans le bien. Monsieur [F] ajoute que depuis 2021 il émet le souhait de voir un expert géomètre désigné pour procéder à la désignation des lots qui constituent le bien indivis, et que cette désignation est nécessaire pour apaiser les tensions nées de la volonté des parties d’exercer leurs droits sur ce bien. Il affirme avoir déjà consulté un géomètre qui a constaté que le bien est divisible. En outre le demandeur affirme que ses enfants et Madame [J] refusent de lui donner libre accès au bien indivis, le menace et l’agresse. Il soutient avoir réglé l’assurance relative au bien indivis pour un montant de 32.000 euros, de sorte qu’il est créancier de l’indivision à ce titre. Enfin, Monsieur [F] affirme qu’il a été condamné à verser à la défenderesse 190.000 euros, que le notaire a sous-estimé le bien indivis des époux, qu’il a financé seul le bien indivis alors que les époux étaient en séparation de biens, de sorte qu’un partage équitable doit intervenir.
Par conclusion notifiées par voie électronique le 18 mars 2024, Madame [N] [J] a demandé au juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny, au visa de l’article 1375 du code de procédure civile, des articles 1347 et suivants du code civil, de :
— débouter Monsieur [H] [Y] [F] de l’ensemble de ses contestations
— homologuer l’acte liquidatif de Me [T] [X] tel que contenu dans son procès-verbal de difficultés dressé le 10 janvier 2024
En conséquence,
— attribuer préférentiellement à Madame [N] [J] la propriété du bien sis [Adresse 9] cadastré F1627 et F [Cadastre 2] pour une contenance totale de 00 ha 03 a 04 ca pour un montant de 265.000 € à charge pour elle de régler un arriéré fiscal de 6.075,43 €
— ordonner la compensation de la soulte due par Madame [N] [J] à Monsieur [H] [Y] [F] à hauteur de 123.086,56 € par la prestation compensatoire due par Monsieur [F] à Madame [J] à hauteur de 190.000 € (hors intérêt de retard)
Au soutien de ses prétentions, Madame [N] [J] fait notamment valoir que le bien indivis ne peut faire l’objet d’un partage en deux biens distincts, comme le lui a d’ailleurs parfaitement indiqué le notaire. Elle affirme ne pas souhaiter entamer de démarches de faisabilité d’un tel projet de partage, sachant par avance que ledit projet serait refusé par la [19], qui prévoit l’obligation de réaliser 1,5 place de stationnement par logement, ce qui n’est pas envisageable pour la propriété du [Adresse 8]. Madame [J] poursuit en affirmant que Monsieur [F] est de mauvaise foi et qu’il a bien encaissé le montant des loyers litigieux, la gestion du bien lui étant dévolue sur cette période par décision judiciaire, et la perception étant démontrée par des quittances de loyers, et des documents émanant de la [18]. S’agissant des taxes foncières que le demandeur prétend avoir réglé, la défenderesse indique qu’il n’en justifie aucunement. Enfin, s’agissant de la demande de Monsieur [F] de voir ordonner un partage équitable, la défenderesse affirme que le demandeur se positionne en qualité de victime s’agissant de sa condamnation au versement d’une prestation compensatoire, alors même qu’il a été condamné à celle-ci à juste titre, et qu’il ne peut par conséquent être dérogé aux règles de la liquidation des régimes matrimoniaux.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
A l’issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 10 octobre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’homologation de l’état liquidatif de Me [X] tel que contenu dans son procès-verbal de difficulté du 10 janvier 2024
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
En application de l’article 1376 du code de procédure civile, lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire au deuxième alinéa de l’article 1363.
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par les prétentions respectives des parties conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Ces prétentions sont fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense. Toutefois l’objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Le principe de l’autorité de la chose jugée est général et absolu et s’attache même aux décisions erronées.
Si seul ce qui est tranché par le dispositif peut avoir l’autorité de la chose jugée, il n’est pas interdit d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision.
La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.
La production d’une pièce nouvelle ou la présentation d’un nouveau moyen de preuve n’empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l’autorité de la chose jugée d’une première décision.
En l’espèce, selon le procès-verbal du notaire, les dires de Monsieur [F] sont les suivants :
1) le projet de partage du bien immobilier serait commodément partageable ;
2 ) il n’a pas encaissé l’intégralité des loyers entre le 22 juin 2009 et le mois de février 2018,
3) les taxes foncières qu’il a réglées ne sont pas toutes prises en compte dans son compte d’administration.
Selon le procès-verbal du notaire, les dires de Madame [J] sont les suivants :
— Madame [J] ne veut pas la division du bien
— concernant l’encaissement des loyers, Madame [J] a indiqué qu’elle n’a perçu aucun loyer.
Sur les demandes listées dans les dires
1) Concernant le caractère partageable du bien indivis
Selon le notaire, le bien n’est pas partageable, parce que la division en nature supposerait l’intervention d’un géomètre. La demande de Monsieur [F] paraît ainsi aller à l’encontre de l’analyse qui a été faite sur la faisabilité facile du bien indivis.
En conséquence, l’état liquidatif sera homologué sur ce point.
2) Concernant l’encaissement des loyers par Monsieur [F]
En l’espèce, un appel a été interjeté contre l’ordonnance de non conciliation du 22 juin 2009. Par arrêt du 3 février 2011, la cour d’appel de [Localité 25] a dit que l’époux assurera la gestion du logement situé au 1 er étage du bien immobilier commun situé [Adresse 13] et qu’à ce titre, il percevra les loyers et règlera les charges dudit.
Par jugement du 22 janvier 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bobigny a « ordonné la mainlevée de la saisie-attribution diligentée par Madame [N] [J] le 23 octobre 2014 et dénoncée à Monsieur [H] [Y] [F] le 27 octobre 2014 » ; la saisie ne pouvant être pratiquée sur des biens indivis tant que le régime matrimonial des époux n’avait pas été liquidé.
Le bien a été loué : un bail au 5 avril 2009 (1188 euros par mois provision pour charges comprises de 100 euros par mois), un bail au 6 mars 2010 (1000 euros par mois charges comprises de 100 euros par mois), une nouvelle location le 1er août 2011 (1000 euros par mois), la location suivante commençant le 24 février 2018.
La gestion du logement du 1er étage du bien commun du [Adresse 14] a été dévolue à Monsieur [F] par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 25] du 3 février 2011.
En outre par courrier du 26 octobre 2016, le conseil de Monsieur [F] a sollicité auprès de la locataire la communication d’une « attestation d’assurance de l’année 211 à 2017 », participant ainsi à la démonstration de ce que la gestion du bien immobilier était assurée par Monsieur [F].
Le bien a fait l’objet d’une nouvelle location à compter du 24 février 2018 pour un montant de 1000 euros par mois, mais Madame [J] ne conteste pas avoir perçu les loyers.
En conséquence, l’état liquidatif sera homologué sur ce point.
3) Concernant les taxes foncières réglées par Monsieur [F]
Monsieur [F] ne démontre pas que des taxes foncières, réglées par lui, ne sont pas
prises en compte dans de l’acte liquidatif.
En conséquence, l’état liquidatif sera homologué sur ce point.
Sur les demandes ne figurant pas dans les dires
Concernant l’attribution du bien à Madame [J]
Madame [J] a sollicité l’attribution du bien du [Adresse 10] [Localité 22], prévue cependant dans le projet d’acte liquidatif du notaire dont elle demande l’homologation. Monsieur [F] s’y oppose.
Ce point ne figure pas dans les dires des parties, relevés par le notaire dans le procès-verbal de difficulté.
Toutefois, il sera souligné que le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation du 22 juin 2009 avait attribué à Monsieur [F], pour y fixer sa résidence provisoire, la jouissance à titre gratuit du logement situé au rez-de-chaussée, [Adresse 5] à [Localité 22] et des mobiliers du ménage. Cependant, après appel interjeté par Madame [J], par un arrêt du 3 février 2011, la cour d’appel de [Localité 25] a attribué à Madame [J] la jouissance de l’ensemble du domicile conjugal constitué du bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 20] à titre gratuit à titre du devoir de secours.
Le notaire dans la troisième opération de son acte liquidatif a indiqué que Madame [J] a accepté l’attribution du bien situé à [Adresse 23] ; que le bien est évalué à 265.000 euros.
Monsieur [F] ne démontre pas en quoi l’acte liquidatif ne doit pas être homologué sur ce point, surtout que Madame [J] réside dans le bien.
Dès lors, la demande de Monsieur [F] aux fins de voir refuser l’attribution du bien indivis à Madame [J] sera rejetée.
En conséquence, l’état liquidatif sera homologué sur ce point.
Concernant les factures d’assurance
Cette demande sera rejetée, celle-ci n’étant pas les dires relevés par le notaire.
En conséquence, l’état liquidatif sera homologué sur ce point.
Concernant la demande d’estimation du bien et de désignation d’un expert
Le notaire commis peut en application de l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis.
En l’espèce, le notaire a fait une évaluation du bien litigieux. Il n’a pas sollicité de sapiteur comme cela lui était possible, dans le cadre de sa mission de notaire commis. Il en résulte que cette évaluation n’a pas posé de difficulté particulière, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle doive être remise en question.
Dès lors, la demande de Monsieur [P] aux fins de voir ordonner l’estimation du bien et la désignation d’un expert géomètre sera rejetée.
La demande relative au libre accès des agents immobiliers sera ainsi rejetée.
En conséquence, l’état liquidatif sera homologué sur ce point.
Concernant la reprise de l’ensemble des calculs
En l’espèce, Monsieur [F] demande qu’il soit ordonné au notaire de refaire le calcul des droits des parties dans sa mission de liquidation en tenant compte des pièces qu’il a produites et suivant des documents de preuve et non des présomptions.
Il sera relevé que le notaire commis a été désigné par un jugement du 22 mars 2021, de sorte que les parties ont eu un temps suffisant pour transmettre toutes les pièces au notaire commis, afin qu’il établisse l’acte liquidatif.
En outre, il sera rappelé que le tribunal statue sur les points de désaccord. Or les points de désaccord sont listés dans le procès-verbal de difficulté des parties. Il n’a pas été demandé de reprendre l’ensemble des calculs.
Dès lors, la demande de Monsieur [F] aux fins de voir ordonner au notaire de refaire le calcul des droits des parties dans sa mission de liquidation.
En conséquence, l’état liquidatif sera homologué sur ce point.
Concernant le partage fondé en équité en application de l’article 1579 du code civil
En l’espèce, statuer en équité consiste à admettre que des contestations soient résolues, en écarte une règle de droit qui s’impose au juge.
Or, il convient de rappeler que la présente procédure de liquidation du régime matrimonial intervient après le jugement de divorce aux torts exclusifs de Monsieur [F] rendu le 24 mai 2012.
Dès lors, la demande de Monsieur [F] aux fins de dérogation aux règles de la liquidation des régimes matrimoniaux sera rejetée.
En conséquence, l’état liquidatif sera homologué sur ce point.
Sur la compensation de la soulte
En l’espèce, le notaire a rappelé dans l’acte liquidatif que « la prestation compensatoire est réglée partiellement par compensation sur la soulte (…) que les conditions de l’article 1347 et suivants du code civil « étant automatiquement réunies depuis que le jugement de divorce est passé en force de chose jugée, cette compensation peut effectivement s’opérer » à concuurence de 123.086,56 euros.
En conséquence, l’état liquidatif sera homologué sur ce point.
Sur les autres demandes et les dépens
. Les dépens seront employés en frais généraux de partage ce qui ne permet pas leur distraction au profit des avocats.
Les dépens seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision.
. Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la présente décision prononçant l’homologation d’un acte soumis à publication foncière en raison de l’attribution d’un bien immobilier, il n’est pas opportun d’en ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort
REJETTE la demande de Monsieur [F] aux fins de voir refuser l’attribution du bien indivis à Madame [J] ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] relative aux factures d’assurance ;
REJETTE la demande de Monsieur [P] aux fins de voir ordonner l’estimation du bien et la désignation d’un expert géomètre ;
REJETTE la demande relative au libre accès des agents immobiliers ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] aux fins de voir ordonner au notaire de refaire le calcul des droits des parties dans sa mission de liquidation ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] aux fins de dérogation aux règles de la liquidation des régimes matrimoniaux ;
HOMOLOGUE l’acte liquidatif de Me [T] [X], notaire, tel que contenu dans son procès-verbal de difficultés dressé le 10 janvier 2024 ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision ;
RAPPELLE que les modalités de cet emploi sont incompatibles avec la distraction des dépens au profit du conseil de l’une ou l’autre des parties ;
REJETTE le surplus des demandes ;
ECARTE l’exécution provisoire.
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 30 janvier 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
La Greffière La Juge aux affaires familiales
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