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Sur la décision
| Référence : | TJ Charleville-Mézières, ch. des réf., 4 juil. 2025, n° 25/00128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
Ordonnance de Référé rendue le quatre Juillet deux mil vingt cinq par Tamara PHILLIPS, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, statuant en tant que juge des référés, assistée de Gaétan ROYER, Faisant Fonction de Greffier,
Dans l’instance N° RG 25/00128 – N° Portalis DBWT-W-B7J-EVAN
ENTRE :
S.C.I. NICOLE JOLTRAIN [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Maître Catherine LIEGEOIS de la SCP LIEGEOIS, avocats au barreau des ARDENNES
ET :
Monsieur [G] [M]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 juillet 2022, la SCI NICOLE JOLTRAIN [H] a conclu un bail commercial avec la SASU LE JARDIN pour un local commercial sis [Adresse 4] à RETHEL moyennant un loyer annuel de 5.400 euros TTC hors charges, soit 450 euros TTC par mois. Le bail a débuté le 15 juillet 2022.
Le 16 janvier 2024, la SCI NICOLE JOLTRAIN [H] a fait délivrer à la SASU LE JARDIN un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail pour un montant de 665,78 euros, dont 294,02 euros au titre principal de la créance et 299,76 euros au titre de la régularisation des eaux impayées, outre le commandement de payer de 72 euros.
Le 19 septembre 2024, le Tribunal de commerce de SEDAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SASU LE JARDIN. La SELARL [I] [F] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par procès-verbal d’inventaire converti en procès-verbal de difficultés du 23 janvier 2025, la SELARL [I] [F] a rapporté que le magasin était exploité par Monsieur [G] [M] sous l’enseigne le jardin événement et que Monsieur [G] [M] aurait exprimé entendre se maintenir dans les lieux.
Le commandement de payer a été dénoncé au liquidateur judiciaire le 12 février 2025, lequel a répondu le 28 janvier 2025 qu’il entendait procéder à la résiliation du bail.
Le 5 février 2025, la SCI NICOLE JOLTRAIN [H] a fait délivrer à la SASU LE JARDIN une sommation de déguerpir.
Le 13 mars 2025, la SCI NICOLE JOLTRAIN [H] a fait délivrer à Monsieur [G] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail du 15 juillet 2022 pour un montant de 2.866,92 euros, dont 2.719,85 euros au titre principal de la créance, outre le commandement de payer de 147,07 euros.
Déplorant la persistance de la dette locative et en l’absence de résolution amiable de la situation, la SCI NICOLE JOLTRAIN [H] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 23 mai 2025, Monsieur [G] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières sur le fondement de l’article L145-41 du Code de commerce et de l’article 835 du Code de procédure civile aux fins de que :
soit constatée la résiliation de plein droit du bail conclu le 15 juillet 2025, soit ordonnée l’expulsion de Monsieur [G] [M] ou de tous occupants de son chef des lieux loués appartenant à la SCI NICOLE JOLTRAIN [H] situés [Adresse 5], si besoin est avec le concours de la force publique conformément aux dispositions des articles L 153-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, Monsieur [G] [M] soit condamné, à titre provisionnel, à payer à la SCI NICOLE JOLTRAIN [H] la somme de 2.866,92 € au titre des loyers impayés de novembre 2024 à mars 2025, outre une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer à compter d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux loués, à la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et tenu des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 13 mars 2025,soit rappelé que l’ordonnance à intervenir est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 489 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de sa demande, la SCI NICOLE JOLTRAIN [H] a produit le bail commercial du 15 juillet 2022, le commandement de payer du 16 janvier 2024, le procès-verbal de difficultés du 23 janvier 2025, la sommation de déguerpir du 05 février 2025, le commandement de payer du 13 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 juin 2025.
Représentée par son Conseil, la SCI NICOLE JOLTRAIN [H] demande le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Régulièrement assigné à personne, Monsieur [G] [M] ne s’est pas constitué.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel du 23 juin 2025, Monsieur [G] [M] a formé une demande de renvoi, arguant de ce qu’une instance similaire serait parallèlement pendante devant la cour d’appel de Reims.
La présente décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les demandes de la SCI NICOLE JOLTRAIN [H], bailleur :
La demande de constatation de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire et la demande d’expulsion :
Aux termes de l’article L.145-41 du Code de commerce : “Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.”
Il est constant que par acte sous seing privé du 15 juillet 2022, la SCI NICOLE JOLTRAIN [H] a conclu un bail commercial avec la SASU LE JARDIN, représentée par [G] [M], pour un local commercial sis [Adresse 4] à RETHEL moyennant un loyer annuel de 5.400 euros TTC hors charges, soit 450 euros TTC par mois. Le bail a débuté le 15 juillet 2022.
Le 16 janvier 2024, la SCI NICOLE JOLTRAIN [H] a fait délivrer à la SASU LE JARDIN un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail du 15 juillet 2022 pour un montant de 665,78 euros, dont 294,02 euros au titre principal de la créance et 299,76 euros au titre de la régularisation des eaux impayées, outre le commandement de payer de 72 euros.
Le 19 septembre 2024, le Tribunal de commerce de SEDAN a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée de la SASU LE JARDIN. La SELARL [I] [F] a été désignée en qualité de liquidateur.
Par procès-verbal d’inventaire converti en procès-verbal de difficultés du 23 janvier 2025, la SELARL [I] [F] a rapporté que le magasin était exploité par Monsieur [G] [M] sous l’enseigne le jardin événement. Le salarié sur place disposerait d’un contrat de travail signé de Monsieur [G] [M] et ne travaillerait pas pour la SAS LE JARDIN. Monsieur [G] [M] aurait indiqué son intention de se maintenir dans les lieux.
Le commandement de payer a été dénoncé au liquidateur judiciaire le 12 février 2025, lequel a répondu le 28 janvier 2025 qu’il entendait procéder à la résiliation du bail. La SCI NICOLE JOLTRAIN [H] a constaté que le SASU LE JARDIN y exerçait toujours.
Le 5 février 2025, la SCI NICOLE JOLTRAIN [H] a fait délivrer à la SASU LE JARDIN une sommation de déguerpir.
Selon l’attestation du 14 mai 2025, Monsieur [G] [M] est immatriculé depuis le 20 janvier 2025 au Registre national des entreprises concernant une activité de commerce de “détails de fleurs, plante, décoration, revente de vins de vigneron indépendant” sis [Adresse 4] à RETHEL.
Le 13 mars 2025, la SCI NICOLE JOLTRAIN [H] a fait délivrer à Monsieur [N] [M] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat de bail du 15 juillet 2022 pour un montant de 2.866,92 euros, dont 2.719,85 euros au titre principal de la créance, outre le commandement de payer de 147,07 euros.
En l’espèce, le contrat de bail versé en procédure permet de considérer que le bail a été consenti à la SAS LE JARDIN et que si [G] [M] est également mentionné dessus, c’est en qualité de représentant légal de la société. L’entête de l’encart confirme cette analyse. Il ne peut donc être considéré comme légitime locataire, en tout cas en son nom personnel.
Par ailleurs, par l’ouverture de la liquidation judiciaire le 19 septembre 2024, le contrat de bail conclu entre la SCI NICOLE JOLTRAIN [H] et la SAS LE JARDIN a été résolu. Les créances dues au titre de ce contrat sont alors inclues dans la procédure de liquidation.
En outre, le liquidateur de la société, la SELARL [I] [F] a exprimé sa volonté de faire résilier le contrat de bail par un courrier du 28 janvier 2025.
Le maintien dans les locaux commerciaux de Monsieur [G] [M] pose difficulté en ce qu’il ne disposerait d’aucun titre pour ce faire ou pour y exercer une nouvelle activité. Cependant, le contrat de bail du 15 juillet 2022 a été conclu avec la SAS LE JARDIN, laquelle étant en procédure de liquidation judiciaire. La demande de résolution et en paiement ne peut être présentée directement contre Monsieur [G] [M], en son nom personnel, faute pour lui de pouvoir être retenu comme co-titulaire du bail.
Les demandes de la SCI NICOLE JOLTRAIN [H] sont donc rejetées.
Les mesures accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
L’article 696 dudit code prévoit que “la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
Succombant à l’instance, la SCI NICOLE JOLTRAIN [H] est condamnée aux dépens.
En outre, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la demande de la SCI NICOLE JOLTRAIN [H] est donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision;
DÉBOUTONS la SCI NICOLE JOLTRAIN [H] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNONS la SCI NICOLE JOLTRAIN [H] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGEONS ET PRONONÇONS par mise à disposition au greffe de la chambre des référés les jour, mois et an susdits, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
En foi de quoi la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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