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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 27 avr. 2026, n° 25/01245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L' EURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 1]
[Localité 1]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/01245 – N° Portalis DBXU-W-B7J-ILW2
S.A. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE
C/
[I] [Q] [B]
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 27 Avril 2026 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L EURE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Madame [X] [N] [C] – Chargée de Contentieux Munie d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [Q] [B]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non Comparant
DÉBATS à l’audience publique du : 04 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat en date du 04 septembre 2019, la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a donné à bail à Monsieur [I] [Q] [B] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4]) – [Localité 3] moyennant un loyer mensuel de 343,04 euros provisions sur charges comprises.
Un état des lieux d’entrée a été dressé contradictoirement le 05 septembre 2019.
Des loyers étant demeurés impayés, la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait signifier à Monsieur [I] [Q] [B], par acte de commissaire de justice du 15 septembre 2020, un commandement de payer les loyers et un commandement d’avoir à produire l’attestation d’assurance visant tous deux la clause résolutoire.
Par jugement du 05 juin 2023 ayant fait l’objet d’une rectification par ordonnance du 12 janvier 2024, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX a constaté l’acquisition de la clause résolutoire, condamné Monsieur [I] [Q] [B] au paiement de la somme de 2.893,90 euros au titre des loyers et charges impayés et lui a octroyé des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire. Ce jugement a été signifié à Monsieur [I] [Q] [B] par acte de commissaire de justice du 21 juin 2023.
Un état des lieux de sortie a été dressé par procès-verbal de constat de commissaire de justice du 23 avril 2025.
C’est dans ces conditions que la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE a fait assigner Monsieur [I] [Q] [B] devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire d’EVREUX par acte de commissaire de justice du 21 octobre 2025, aux fins d’obtenir le paiement des sommes restant dues.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 février 2026.
La S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE, représentée par une salariée munie d’un pouvoir spécial, s’est référée aux termes de son assignation, sollicitant ainsi :
— condamner Monsieur [I] [Q] [B] à lui payer la somme de 7.728,72 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie,
— autoriser Monsieur [I] [Q] [B] à s’acquitter de sa dette par 24 mensualités,
— condamner Monsieur [I] [Q] [B] à lui payer la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner Monsieur [I] [Q] [B] aux entiers dépens.
Monsieur [I] [Q] [B], bien qu’ayant reçu signification de l’assignation à étude, n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l’article 473 du Code de procédure civile : « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
I. SUR LES RÉPARATIONS LOCATIVES :
Aux termes de l’article 7 de la loi 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé :
c) de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’État, après avis de la Commission nationale de concertation.
Le décret 82-526 du 22 juin 1982 détermine les réparations locatives à la charge du locataire.
Il convient de retenir qu’il :
— appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, compte tenu cependant de l’usure normale dont il ne saurait être tenu responsable.
— incombe au bailleur qui formule une demande en paiement au titre de la remise en état des lieux, de rapporter la preuve de l’existence de dégradations locatives, laquelle est notamment établie par comparaison des états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 1731 du code civil, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf à rapporter la preuve du contraire.
L’article 1353 du Code civil dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
La comparaison de l’état des lieux d’entrée, dressé contradictoirement le 05 septembre 2019 et de l’état des lieux de sortie établi par procès-verbal de constat le 23 avril 2025 permet d’établir que les dégradations suivantes sont imputables à Monsieur [I] [Q] [B] et qu’au vu des justificatifs versés (facture HB REVETEMENTS n°F-2025-05-063 du 23 avril 2025 facture ELECTRYC n°2505001650 du 19 mai 2025 ; facture ALLO CHAUFFAGE NORMANDIE n°F25050242 du 27 mai 2025 ; facture HDE n°F2505001643 du 06 mai 2025 ; facture l’entretien n°250504341 du 21 mai 2025), elles doivent être mises à la charge du locataire en tenant compte de la durée d’occupation du bien (cinq années et demi) et du fait que le locataire n’a pas vocation à supporter, même en partie, la remise à neuf du logement après son départ cuisine : remplacement prise pour 20,28 euros TTC ; séjour : dépose lustre pour 35,88 euros TTC ; logement entier : nettoyage complet pour 154,33 euros TTC conformément à la facture produite.
Au regard des mêmes éléments, les dégradations suivantes doivent être partiellement prises en charge par la locataire à hauteur de 1.200 euros :
— chambre 1 : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état avec la présence de « 8 trous de cheville » tandis que le procès-verbal de constat précise « très mauvais état, arrachées, fortement tachées » ; toutefois, au regard de la durée d’occupation de près de cinq années et demi, il apparait disproportionné de mettre à la charge du locataire la totalité des frais de travaux ;
— chambre 2 : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état avec la présence de « 8 petits trous et une trace » tandis que le procès-verbal de constat précise « mauvais état, tachée, arrachées, percées de nombreux trous de clous et de chevilles » ; toutefois, au regard de la durée d’occupation de près de cinq années et demi, il apparait disproportionné de mettre à la charge du locataire la totalité des frais de travaux ;
— entrée : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat précise « mauvais état, arrachées » ; toutefois, au regard de la durée d’occupation de près de cinq années et demi, il apparait disproportionné de mettre à la charge du locataire la totalité des frais de travaux ;
— salle de bain : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat précise « mauvais état, tachées et percées e trous de clous » ; toutefois, au regard de la durée d’occupation de près de cinq années et demi, il apparait disproportionné de mettre à la charge du locataire la totalité des frais de travaux ;
— séjour : réfection des murs : en effet, l’état des lieux d’entrée mentionnait un bon état tandis que le procès-verbal de constat précise « mauvais état, tachées » ; toutefois, au regard de la durée d’occupation de près de cinq années et demi, il apparait disproportionné de mettre à la charge du locataire la totalité des frais de travaux ;
A l’inverse, le bailleur échoue à rapporter la preuve, qui lui incombe en application des dispositions de l’article 1353 du code civil, des dégradations suivantes, dont les frais afférents seront écartés :
— cuisine : réfection des murs : en effet, si le procès-verbal de constat fait mention d’un état dégradé, l’état des lieux d’entrée mentionnait déjà un état d’usage, avec des « traces de peinture sur plafond » ; remplacement réglette : en effet, le procès-verbal de constat ne fait état d’aucune dégradation à ce sujet ;
— WC : réfection des murs : en effet, si le procès-verbal de constat indique « les peintures en cloison sont en mauvais état, percées de deux trous de chevilles, et comportent des reprises d’enduit grossières », l’état des lieux d’entrée faisait déjà mention de « 2 trous de cheville et une trace côté droit », de sorte que la société bailleresse échoue à rapporter la preuve de l’existence de dégradations imputables au locataire ;
— logement entier : remplacement radiateurs : en effet, le procès-verbal de constat mentionne « les radiateurs de l’appartement sont en mauvais état et nécessitent un nettoyage », de sorte que leur remplacement apparait disproportionné au regard des constatations opérées par le commissaire de justice ; travaux de menuiserie : remplacement de 2 portes, 1 store, 4 mises en jeu et une grille d’entrée d’air : en effet, la société bailleresse indique que ces frais sont justifiés par une facture CUILLER, toutefois, celle-ci n’étant pas produite aux débats, le tribunal se trouve dans l’impossibilité de vérifier les montant allégués.
Au total, il est établi que Monsieur [I] [Q] [B] est débiteur envers la société bailleresse de la somme de 1.410,49 euros au titre des réparations locatives, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 293,79 euros.
En conclusion, Monsieur [I] [Q] [B] sera condamné à payer à la S.A. d’HLM LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 1.116,70 euros au titre des réparations locatives.
II. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, la société bailleresse sollicite des délais de paiement sur 24 mois au bénéfice de Monsieur [I] [Q] [B].
Compte-tenu de cet élément, il y a lieu d’accorder des délais de paiement à Monsieur [I] [Q] [B] pour une durée de 24 mois et de l’autoriser à s’acquitter de sa dette par 23 versements mensuels à hauteur de 46 euros, la 24ème et dernière mensualité étant majorée du solde restant dû à cette date à défaut de meilleur accord entre les parties, précision faite qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [I] [Q] [B], partie perdante, supportera la charge entiers dépens.
Au regard des situations respectives des parties, il serait inéquitable de condamner Monsieur [I] [Q] [B] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] [B] à payer à la S.A. d’H.L.M. LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE la somme de 1.116,70 euros au titre des réparations locatives, déduction faite du dépôt de garantie ;
OCTROIE des délais de paiement ;
AUTORISE Monsieur [I] [Q] [B] à se libérer de sa dette locative en procédant au versement de la somme de 46 euros par mois pendant 24 mois payable avant le 15 du mois, et pour la première fois à compter du 15 du mois suivant la signification du présent jugement, la dernière échéance soldant la créance à défaut de meilleur accord entre les parties ;
DIT qu’à défaut d’un seul versement à l’échéance prévue, suivie d’une mise en demeure restée infructueuse durant quinze jours, l’intégralité des sommes restant dues redeviendra immédiatement exigible par la S.A d’H.L.M LE LOGEMENT FAMILIAL DE L’EURE ;
CONDAMNE Monsieur [I] [Q] [B] aux entiers dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre le présent jugement à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près le Tribunal Judiciaire d’Evreux d’y tenir la main.
A tous Commandements et Officier de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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