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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 17 nov. 2025, n° 25/00154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00154 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D43U
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
17 NOVEMBRE 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me KRAGEN
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Monsieur [P] [S]
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 17 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société SANTANDER CONSUMER FINANCE SA
venant aux droits de la société SANTANDER CONSUMER BANQUE SA
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 915 062 012
dont le siège social est sis 26 Quai Charles Pasqua – 92300 LEVALLOIS PERRET
prise en la personne de son représentant légal, non comprant rerpésenté par Maître Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY ET ASSOCIES, avocat inscrit au barreau de BORDEAUX, substitué par Maître Sabine KRAGEN, avocate inscrite au barreau de Coutances-Avranches,
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [S]
né le 25 mai 1994 à BAYEUX (CALVADOS)
demeurant 9, Cretteville – 50420 DOMJEAN
non comparant, ni représenté,
Débats à l’audience publique du 29 septembre 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND
Greffier : Madame Romane LAUNEY, lors des débats, et Madame Julie LOIZE, lorsde la mise à disposition au greffe,
Après débats à l’audience publique du 29 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable signée électroniquement le 9 décembre 2020, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a consenti à M. [P] [S] un crédit d’un montant de 9 205,76 euros affecté à l’achat d’un véhicule FORD C MAX remboursable en 48 mensualités de 211, 50 euros hors assurance.
Le 12 janvier 2024, M. [P] [S] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Manche d’une déclaration de surendettement, déclarée recevable le 22 février 2024.
Un projet de plan conventionnel de redressement a été élaboré par la Commission le 3 avril 2024 mais le débiteur n’y a pas donné suite.
Des échéances n’ayant pas été honorées par le débiteur, la société de crédit a mis en demeure M. [P] [S] par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 mars 2025 de régler la somme de 4 240, 42 euros sous huit jours.
Par assignation en date du 5 mai 2025 délivrée à étude, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, venant aux droits de la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE, a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances de :
— déclarer son action recevable et bien fondée,
— condamner M. [P] [S] à lui payer la somme de 4 244, 38 euros selon décompte en date du 31 mars 2025, avec intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues,
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 29 septembre 2025 au cours de laquelle le juge des contentieux de la protection a soulevé les moyens d’ordre publics tirés de la méconnaissance des dispositions du code de la consommation concernant une éventuelle déchéance du droit aux intérêts ainsi que le moyen tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme inscrite au contrat et ce en application des dispositions des articles 1224, 1226 et 1227 du code civil comme de la jurisprudence s’y rattachant.
La SA SANTANDER CONSUMER FINANCE représentée par son conseil maintient l’intégralité de ses demandes et les termes de son assignation.
M. [P] [S], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, sans faire connaître au juge les motifs de son absence.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 novembre 2025, les parties étant autorisées à répondre aux moyens relevés d’ordre public relevés d’office par note en délibéré avant le 13 octobre 2025.
Par courrier reçu le 13 octobre 2025, la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE a répondu aux moyens relevés d’office et tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation en indiquant que l’action n’était pas forclose, que le contrat n’était atteint d’aucune cause de nullité, ni d’aucune cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle indique également qu’un délai raisonnable a été accordéau débiteur pour s’acquitter de sa dette et que la clause de déchéance du terme n’est pas abusive.
MOTIFS
A titre liminaire, il est précisé que le présent litige étant relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, dite Loi Lagarde, il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’office du juge
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive 93/13 telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE a pu évoquer la régularité du contrat litigieux et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public relevées d’office par note en délibéré concernant le respect des dispositions du code de la consommation, comme celles des articles 1224 et suivants du code civil sur le caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R. 312-35 du Code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 9 décembre 2020 les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
S’agissant des crédits affectés, cet évènement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat à son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu le 16 mai 2023 et que l’assignation a été signifiée le 5 mai 2025. Dès lors l’action est recevable.
Sur la demande en paiement
En application de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE sollicite le paiement de la somme de 4 244, 38 euros en règlement des mensualités échuées impayées dues au titre du contrat susvisé selon décompte du 31 mars 2025, augmentée des intérêts au taux contractuel depuis la date de ce décompte jusqu’à la date du règlement effectif des sommes dues.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’article R632-1 du Code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du Code de la consommation.
Les articles L312-1 et suivants du Code de la consommation fixent les règles applicables à la conclusion et l’exécution des opérations de crédit à la consommation entrant dans le champ d’application défini par ces textes.
Sur l’absence de justificatif de la consultation du FICP
Aux termes de l’article L. 311-9 devenu L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations. Celles-ci sont fournies par l’emprunteur lui-même et par les éléments tirés du fichier des incidents de paiement (FICP), lequel doit être consulté par l’organisme de crédit, selon les modalités prescrites par l’arrêté du 26 octobre 2010. Cet arrêté précise, en son article 2, que le FICP doit obligatoirement être consulté par l’organisme de crédit avant toute décision effective d’octroyer un crédit à la consommation.
Le prêteur a l’obligation de conserver la preuve de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable au regard de l’article 13 de l’arrêté précité, l’article 13-I précisant que les éléments de preuves sont apportés conformément au modèle figurant en annexe dudit arrêté. L’article 13-III du même arrêté dispose qu’à l’issue de l’instruction de la demande de crédit, le résultat de la consultation effectuée à cette fin doit être conservé sous forme d’archive consultable dans le cadre de litiges.
En l’espèce, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE fournit un document évoquant le FICP mais ne respectant aucunement le formalisme, évoqué par l’arrêté précité, permettant de justifier effectivement de la consultation du fichier des incidents de paiement.
Dès lors, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE ne produit pas aux débats un document conforme permettant de justifier de la consultation du FICP.
En conséquence, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, conformément aux dispositions de l’article L. 341-2 du Code de la consommation, est déchu du droit aux intérêts.
Sur les sommes dues :
En application de l’article L341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-19 et D312-16 du Code de la consommation.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE, et notamment du contrat de crédit affecté du 9 décembre 2020 ainsi que de l’historique du compte de M. [P] [S], que la créance de l’établissement bancaire est établie, la requérante justifiant avoir pris en compte les montants versés au titre de l’assurance.
Aussi, l’examen de l’historique du compte versé aux débats par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE conduit à arrêter sa créance comme suit :
Mensualités échues impayées 4 226,38 euros
En conséquence, il convient de condamner M. [P] [S] au paiement de la somme de
4 226, 38 euros.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, le Juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-562/12 et 9/11/2016 C-42/15).
Or, compte tenu du taux contractuel de 4,88 %, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, de surcroît majoré de cinq points en application de l’article L313-3 du Code monétaire et financier, seraient supérieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
En conséquence, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L313-3 du Code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Par suite, la demande de capitalisation des intérêts, formée par la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE au titre des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, devient sans objet.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner M. [P] [S] aux dépens de la présente instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la demanderesse la charge des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer. Il y a par suite lieu de rejeter les prétentions formulées par la société créancière au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il y a lieu enfin de rappeler l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire en dernier ressort,
DECLARE la SA SANTANDER BANQUE recevable en son action,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels au titre du contrat de crédit affecté conclu entre la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE et M. [P] [S] le 9 décembre 2020 ;
CONDAMNE M. [P] [S] à payer à la SA SANTANDER CONSUMER BANQUE la somme de 4 226, 38 euros au titre des mensualités échues impayées dues à la date du 31 mars 2025 au titre du contrat de prêt conclu le 9 décembre 2020 entre les parties;
DIT que cette somme ne sera productive d’aucun intérêt et DEBOUTE, par conséquent, la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DEBOUTE la SA SANTANDER CONSUMER FINANCE de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [S] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- LOI n° 2010-737 du 1er juillet 2010
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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