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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx sgl jcp fond, 28 août 2025, n° 25/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°
N° RG 25/00001 – N° Portalis DB22-W-B7J-SVPE
Société ADOMA
C/
Madame [A] [Z]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 28 Août 2025
DEMANDEUR :
Société ADOMA, société anonyme d’économie mixte, dont le siège social est au [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siège, représentée par Maître Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Antoine LEGOUBE, avocat au barreau de PARIS
d’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [A] [Z], née le 17 janvier 1970 à [Localité 5] (SÉNÉGAL), demeurant [Adresse 8], comparante en personne
d’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire
Greffier : Thomas BOUMIER
Copies délivrées le :
1 copie exécutoire à Maître Laurence LEMOINE
1 copie certifiée conforme à Madame [A] [Z]
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon acte sous seing privé en date du 18 juillet 2023, la SA ADOMA a consenti à Madame [A] [Z] un logement A508, ainsi que les équipements et les services attachés audit lot au sein du foyer ADOMA [Localité 7] sis à [Adresse 6].
Le contrat a été établi pour une durée d’un mois, renouvelable par tacite reconduction pour la même durée.
En contrepartie de l’attribution de ce logement A508 et des services y attachés, Madame [A] [Z] s’était engagée à payer une redevance mensuelle d’un montant de 493,86 euros.
Cette redevance s’élève désormais à la somme mensuelle de 531,64 euros.
Des redevances étant demeurés impayés, la SA ADOMA et Madame [A] [Z] sont convenues, le 20 février 2024 d’un plan amiable d’apurement du passif s’élevant alors à la somme de 270,93 euros au terme duquel elle s’engageait à rembourser l’arriéré des redevances en 6 règlements mensuels d’un montant de 50 euros chacune en sus des redevances courantes.
Madame [A] [Z] n’ayant pas respecté l’échéancier amiable mis en place, la SA ADOMA lui a notifié, par exploit de la SELARL GRAND OUEST 78, Commissaires de Justice, en date du 28 octobre 2024, une mise en demeure visant la clause résolutoire du contrat de résidence d’avoir à régler, dans le délai d’un mois, la somme de 2.232,18 euros ;
Puis, par exploit introductif d’instance en date du 16 décembre 2024, la SA ADOMA a assigné à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, Madame [A] [Z] sollicitant notamment sous le bénéfice de l’exécution provisoire : l’acquisition de la clause résolutoire du bail au 29 novembre 2024 ou la résiliation judiciaire du contrat de résidence, sa condamnation à payer la somme de 2.232,18 euros majorée des intérêts au taux légal à comtper de la date de mise en demeure, son expulsion sans délai et celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, la fixation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou du prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de résidence, d’une indemnité d’occupation au même montant que la redevance mensuelle en cours avec actualisation, la condamnation de Madame [A] [Z] à payer ladite indemnité d’occupation, l’autorisation de faire transporter, si besoin, après le départ de Madame [A] [Z], ses meubles et effets personnels dans un garde-meuble au choix de la SA ADOMA, aux frais, risques et périls de Madame [A] [Z], et à défaut de valeur vénale de ces biens, à leur destruction, la condamnation de Madame [A] [Z] aux entiers dépens et à une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 19 juin 2025 la SA ADOMA, représentée par son avocat, a soutenu oralement les demandes de son exploit introductif d’instance, et a précisé que Madame [A] [Z] avait effectué des règlements partiels depuis le mois de mars 2025. Elle a actualisé sa créance à la somme 3.027,28 euros.
Madame [A] [Z] a comparu en personne. Elle a exposé avoir rencontré des difficultés financières lors du renouvellement de sa carte de séjour, actuellement en cours d’obtention, puisqu’elle ne pouvait plus travailler.
Elle précise avoir retrouvé un emploi d’agent polyvalent selon un contrat de travail à durée indéterminée au sein de l’EPHAD DE LA [Localité 9] à compter du 1ER juillet 2025, moyennant un salaire mensuel de 1.400 euros, en net.
Elle souhaite apurer sa dette au moyen de délais de paiement, et précise qu’elle pourra faire face à des remboursements en sus des redevances mensuelles courantes d’un montant de 85 euros les premiers mois puis en versant une somme supérieure par la suite.
L’affaire, appelée à l’audience du 19 juin 2025 a été mise en délibéré au 28 août 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il est rappelé que :
— d’une part, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— d’autre part, les demandes tendant à voir constater, y compris lorsqu’elles sont libellées sous la forme de « juger que », ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de sorte qu’elles ne donnent pas lieu à statuer
Par ailleurs, selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Les résidences foyers sont régis par les articles L633-1 et suivants du code de l’habitation et de la construction et par certains articles du Code de l’action sociale et des familles
I – SUR LA RECEVABILITÉ DE l’ACTION :
La SA ADOMA justifie du contrat de résidence de Madame [A] [Z].
Selon les dispositions de l’article 2 de la loi n°89-641 du 6 juillet 1989 : « Les dispositions du présent titre sont d’ordre public. Le présent titre s’applique aux locations de locaux à usage d’habitation ou à usage mixte professionnel et d’habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu’aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. La résidence principale est entendue comme le logement occupé au moins huit mois par an, sauf obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure, soit par le preneur ou son conjoint, soit par une personne à charge au sens du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, ce titre ne s’applique pas :1° Aux logements-foyers, à l’exception du premier alinéa de l’article 6 et de l’article 20-1 (…)
S’agissant d’un logement-foyer, la notification de l’assignation à la préfecture et la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives à peine d’irrecevabilité ne sont pas applicables aux logements-foyers.
L’action est donc recevable.
II – SUR L’ACQUISITION DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE DU CONTRAT
Selon les dispositions de l’article L633-2 du code de la construction et de l’habitation « Toute personne logée à titre de résidence principale dans un établissement défini à l’article L. 633-1 a droit à l’établissement d’un contrat écrit. Le contrat précise notamment sa date de prise d’effet, ses modalités et conditions de résiliation, le montant acquitté, l’ensemble des prestations comprises dans ce montant ainsi que les prestations annexes proposées et leur prix, le montant du dépôt de garantie, la désignation des locaux et équipements à usage privatif dont la personne logée a la jouissance ainsi que les espaces collectifs mis à disposition. La signature du contrat par la personne logée vaut acceptation du règlement intérieur de l’établissement. Le règlement intérieur est annexé au contrat. Les clauses du contrat et du règlement intérieur instituant des limitations à la jouissance à titre privé du local privatif constituant un domicile, autres que celles fixées par la législation en vigueur, sont réputées non écrites. Le gestionnaire ne peut accéder au local privatif du résident qu’à la condition d’en avoir fait la demande préalable et dans les conditions prévues par le règlement intérieur. Le gestionnaire peut toutefois accéder au local privatif du résident dans les conditions prévues pour la mise en œuvre de l’accompagnement personnalisé défini dans le contrat de séjour conclu entre le résident et le gestionnaire en application de l’article L. 311-4 du code de l’action sociale et des familles. En cas d’urgence motivée par la sécurité immédiate de l’immeuble ou des personnes, le gestionnaire peut accéder sans autorisation préalable au local privatif du résident. Il en tient informé ce dernier par écrit dans les meilleurs délais. Le contrat est conclu pour une durée d’un mois et tacitement reconduit à la seule volonté de la personne logée. La résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants : -inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ; -cessation totale d’activité de l’établissement ; -cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré ».
En l’espèce, le contrat souscrit entre la SA ADOMA et Madame [A] [Z] prévoit, en ses articles 5 et 8 que le résident s’engage à payer la redevance aux termes convenus, soit mensuellement à terme échu et au plus tard le cinquième jour du mois suivant.
Par ailleurs, l’article 11 dudit contrat prévoit que le contrat sera résilié de plein droit en cas d’inexécution par le résident de l’une des obligations lui incombant ou en cas de manquement grave et répétée au règlement intérieur et que la résiliation prendra effet un mois après la date de notification par lettre recommandée avec accusé de réception.
Or, l’obligation de payer les redevances est une obligation essentielle du contrat souscrit entre la SA ADOMA et Madame [A] [Z].
En l’espèce, le contrat conclu le 18 juillet 2023 contient une clause résolutoire et une mise en demeure visant cette clause a été notifié par exploit de la SELARL GRAND OUEST 78, Commissaires de Justice, en date du 28 octobre 2024, d’avoir à régler, dans le délai d’un mois, la somme de 2.232,18 euros.
Madame [A] [Z] n’ayant pas apuré sa dette dans ce délai, la clause résolutoire est donc acquise au 28 novembre 2024, minuit.
Sur les demandes de condamnation au paiement
A l’audience, le bailleur produit un décompte démontrant que Madame [A] [Z] reste lui devoir la somme principale de 3.027,28 euros à la date du 13 juin 2025, terme du mois de mai inclus.
Madame [A] [Z] sera donc condamnée au paiement de cette somme de 3.027,28 euros, selon décompte arrêté au 13 juin 2025, échéance du mois de mai incluse, avec les intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 2.232,18 euros et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Sur les délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment ».
Dans le contexte d’une résidence- foyer et en l’absence de disposition spécifique dérogeant à l’application du droit commun, le juge judiciaire demeure compétent pour accorder de tels délais.
A l’audience du 19 juin 2025, la SA ADOMA a reconnu que Madame [A] [Z] avait repris le paiement des loyers et charges en cours depuis le mois de mars 2025, fournissant ainsi des efforts de règlement.
En considérant que les versements faits par la locataire s’imputent prioritairement sur le dernier loyer courant, il convient de constater que la locataire a réglé l’intégralité du dernier loyer courant.
Par ailleurs, Madame [A] [Z] précise avoir des ressources suffisantes pour régler la dette locative en sus du loyer et des charges en cours puisque sa carte de renouvellement de séjour étant en cours d’obtention, elle a retrouvé un emploi d’agent polyvalent au sein de l’EPHAD de la [Localité 9] moyennant un salaire mensuel de 1 .400 euros.
Au vu de ces éléments Madame [A] [Z] sera autorisée à se libérer du montant de la dette selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.
Il convient d’attirer l’attention de Madame [A] [Z] sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, en sus des redevances courantes entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des redevances courantes d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera la condamnation Madame [A] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation dont le montant mensuel sera équivalent à celui des redevances tel qu’elles auraient été fixées si le contrat s’était poursuivi normalement.
III – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [A] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens qui comprendront notamment le coût de la mise en demeure et de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires que la SA ADOMA, ont dû accomplir, Madame [A] [Z] sera condamnée à leur verser la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection près le Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
— DÉCLARE recevable la SA ADOMA en son action à l’encontre de Madame [A] [Z] ;
— CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 18 juillet 2023 entre la SA ADOMA et Madame [A] [Z] concernant l’attribution d’un logement à usage d’habitation situé au sein de la résidence foyer ADOMA [Localité 7] sise à [Adresse 6], sont réunies à la date du 28 novembre 2024, minuit ;
— CONDAMNE Madame [A] [Z] à verser à la SA ADOMA la somme de 3.027,28 euros, selon décompte arrêté au 13 juin 2025, échéance du mois de juin incluse, avec les intérêts au taux légal à compter 28 octobre 2024, date de la mise en demeure, sur la somme de 2.232,18 euros et à compter de la notification du présent jugement pour le surplus ;
— AUTORISE Madame [A] [Z] à s’acquitter de cette somme, outre les redevances courantes, en 24 mensualités dans les conditions suivantes : paiement de la somme mensuelle de 85 euros pendant les huit premiers mois et paiement de la somme de 146,70 euros les seize mois suivants, la 24ème et dernière mensualité devant solder la dette en principal, intérêts et accessoires ;
— DIT que, pendant la durée du délai ainsi accordé, aucune procédure d’exécution ne pourra être diligentée par le créancier à l’encontre du débiteur au titre de l’arriéré de redevances concerné, sauf en cas de non-respect d’une échéance ;
— DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre des loyers et charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, justifiera :
Que la clause résolutoire retrouve son plein effet,Que le solde de la dette devienne immédiatement exigible,Qu’à défaut pour Madame [A] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SA ADOMA pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;Que Madame [A] [Z] soit condamnée à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des redevances qui auraient été dues en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date effective de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés à la SA ADOMA, ou à son mandataire ;
— RAPPELLE que le présent jugement ne suspend pas l’obligation du débiteur de payer les redevances courantes dues postérieurement à la date de la décision ;
— DIT que les parties conservent la faculté de solliciter un aménagement du présent échéancier en cas d’évolution significative de leur situation respective, sur justification et dans la limite de la durée maximale prévue à l’article 1343-5 du Code civil ;
— PRÉCISE que sauf meilleur accord des parties, chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement.
— SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
— DIT que si les délais accordés son entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;
— DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
— CONDAMNE Madame [A] [Z] aux entiers dépens, qui comprendront le coût de la mise en demeure et de l’assignation ;
— CONDAMNE Madame [A] [Z] à payer à la SA ADOMA la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
— RAPPELLE que l’exécution du jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de Proximité de Saint-Germain-en-Laye le 28 août 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Martine SULTAN, magistrate à titre temporaire, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier.
Le greffier La magistrate à titre temporaire
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