Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 20 déc. 2024, n° 23/00150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DU : 20 Décembre 2024 Minute : 24/
Répertoire Général : N° RG 23/00150 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IOX5 / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR
Madame [K] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9] (ALGÉRIE)
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence NICOLAS, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 22
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007624 du 19/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR
Monsieur [G] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 162
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier lors des débats Madame Séverine LEBEGUE
Greffier lors du délibéré M. Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 17 Septembre 2024, hors la présence du public ,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Delphine HENRY
Copie exécutoire délivrée le : à : aux parties
Transmission aux Impôts le :
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 11 mai 2023,
Vu les articles 233 et suivants du Code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [G], [I] [F]
né le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 11]
et de
Madame [K] [Y]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (Algérie)
mariés le [Date mariage 4] 2008 à [Localité 10] (54) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Tribunal judiciaire compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de la demande en divorce, soit le 13 janvier 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à verser à Madame [K] [Y] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 20.000 euros, avec intérêts au taux légal dans les conditions prévues à l’article 1231-7 du Code civil ;
AUTORISE Madame [K] [Y] à conserver l’usage du nom [F] ;
CONSTATE que les enfants [E], [B] et [S] [F] ont été entendus le 24 mars 2023 ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [U] et [W] [F] ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants mineurs [E], [B], [S], [U] et [W] [F] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant notamment l’éducation, la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion et la santé de leur enfant et d’organiser ensemble la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [E], [B], [S], [U] et [W] [F] en alternance au domicile de Monsieur [G] [F] et au domicile de Madame [K] [Y], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents :
— pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires, sauf celles de Noël et d’été : du vendredi sortie des classes au vendredi suivant, les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère ;
— par moitié pendant les grandes vacances scolaires et les vacances de Noël, les années paires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, et les années impaires la première moitié chez la mère et la seconde moitié chez le père ;
à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ;
FIXE à 350 euros par mois, soit 70 euros par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [E], [B], [S], [U] et [W] [F], et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [G] [F] à payer à Madame [K] [Y], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [E], [B], [S], [U] et [W] [F], une pension alimentaire de 350 euros par mois, soit 70 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [K] [Y], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter du présent jugement ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-même à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er décembre, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er décembre 2025, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de décembre 2024, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence alternée et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations ·
- Accroissement ·
- Clause ·
- Demande ·
- Biens ·
- Indivision ·
- Assurances ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Chasse
- Adresses ·
- Syndic ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble de jouissance ·
- Sociétés ·
- Logement ·
- Titre ·
- Eaux ·
- Protection ·
- Tribunal judiciaire
- Redevance ·
- Délais ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Résidence ·
- Suspensif ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Clause ·
- Rétractation ·
- Intérêt ·
- Consommateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de prêt ·
- Terme
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sursis ·
- Message ·
- Statuer ·
- Hôpitaux ·
- Juge ·
- Procédure ·
- Rapport d'expertise ·
- Instance
- Logement ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accès ·
- Chauffage ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Menuiserie ·
- Astreinte ·
- Réalisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Clause ·
- Libération ·
- Expulsion
- Vice caché ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résolution du contrat ·
- Contrat de location ·
- Installation ·
- Matériel ·
- Contrat de vente ·
- Location ·
- Défaut de conformité ·
- Délivrance
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Sécurité sociale ·
- Handicapé ·
- Adresses ·
- Allocation ·
- Consultation ·
- Compensation ·
- Mari
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Pierre ·
- Sociétés ·
- Mise en demeure ·
- Séquestre ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Développement ·
- Acte
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Prix ·
- Solde ·
- Accord transactionnel ·
- Demande ·
- Titre
- Accident du travail ·
- Arrêt de travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.