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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 5 mars 2026, n° 25/05622 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05622 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 1] – [Localité 1] – tél : [XXXXXXXX01]
N° N° RG 25/05622 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LWNF
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue contradictoirement le 05 Mars 2026, date indiquée à l’issue de l’audience d’incident du 05 Février 2026, publiquement par mise à disposition au greffe, par Grégoire MARTINEZ, juge de la mise en état du tribunal, assistée de Karen RICHARD, Greffier ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.C.I. KASSIOPEE PIERRE 1
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Vittorio DE LUCA, avocat au barreau de RENNES
ET
DÉFENDEUR :
S.C. CAP LM’S
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julie PHILIPONET, avocat au barreau de RENNES
FAITS ET PROCEDURE
Par acte du 28 août 2024, la SCI Kassiopée Pierre 1 a assigné la société Cap LM’s en paiement des dettes sociales de la société HPI developpement en sa qualité d’associée commanditée.
Par conclusions notifiées le 18 mars 2025, la société CAP LM’S soulève une exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire à défaut de conclusions en réponse de la SCI Kassiopée.
L’affaire a été rétablie au rôle après le dépôt de conclusions de reprise d’instance le 13 juin 2025.
Selon dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le , la SCI LM’S demande au juge de la mise en état de :
A titre principal :
— JUGER que les représentants légaux de la société Kassiopee Pierre 1 sont [N] [X] et la société Kassiopee Gestion ;
— JUGER que la lettre de mise en demeure datée du 30 janvier 2024 par la société Kassiopee Pierre 1 à l’attention de la société HPI Développement n’est signée ni par [N] [X] ni par la société Kassiopee Gestion mais par « HPI elle-même représentée par [H] [R] » ;
— JUGER que l’acte d’huissier de justice du 13 février 2024 (contenant la lettre de mise en demeure du 30 janvier 2024) a été établi à la demande de la société Kassiopee Pierre 1 dont le représentant légal est présenté comme « Morvan + Lagal + Lancien » ;
— JUGER que ni la lettre de mise en demeure du 30 janvier 2024 ni l’acte d’huissier du 13 février 2024 ne sont signés par les représentants légaux statutaires de la société Kassiopee Pierre 1 ;
— JUGER que ni la lettre de mise en demeure du 30 janvier 2024 ni l’acte d’huissier du 13 février 2024 ne répondent aux exigences légales ;
En conséquence :
— DECLARER nulle la mise en demeure adressée par exploit d’huissier à l’attention de la société HPI Développement le 13 février 2024 ;
— DECLARER irrecevable l’assignation signifiée à la société CAP LM’s par la société Kassiopee Pierre 1 en date du 28 août 2024 car n’ayant pas été précédée d’une lettre de mise en demeure et d’un acte d’huissier visant les représentants légaux et ne répondant pas aux exigences des textes susvisés.
A titre subsidiaire :
— JUGER que des instances sont pendantes devant le Tribunal de commerce de Nantes (RG n°20/2000694 et n°20/22003494) et le Tribunal judiciaire de Nantes (RG n°20/01584) dont l’issue aura une conséquence certaine sur la régularité de la procédure pendante devant la juridiction de céans ;
— JUGER que la demande de séquestre formulée par la société n’est pas motivée car la simple évocation d’un péril ne saurait suffire ;
En conséquence :
— PRONONCER un sursis à statuer dans l’attente des décisions du Tribunal de commerce de Nantes et du Tribunal judiciaire de Nantes ;
— JUGER que la demande de séquestre formulée n’est pas motivée ;
— DECLARER non fondée la demande de séquestre de la société Kassiopee Pierre 1.
En tout état de cause :
— CONDAMNER la société Kassiopee Pierre 1 à verser la somme de 20.000 euros à la société CAP LM’s au visa de l’article 700 du Code de procédure civile
Selon dernières conclusions d’incident notifées par RPVA le 19 janvier 2026, la SCI Kassiopée demande au juge de la mise en état de
— DECLARER la société KASSIOPEE PIERRE 1 recevable en sa demande et l’y dire bien fondée ;
— DEBOUTER la société CAP LM’S de sa demande de sursis à statuer ;
— ORDONNER le séquestre judiciaire des fonds demandés jusqu’à décision exécutoire du tribunal judiciaire de Rennes sur le fond du présent dossier ;
— CONDAMNER la société CAP LM’S à verser à la société KASSIOPEE PIERRE 1 la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
— CONDAMNER la société CAP LM’S aux entiers dépens de l’incident ;
L’incident a été appelé à l’audience d’incident du 5 février 2026. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries. L’incident a été mis en délibéré au 5 mars 2026.
MOTIFS
Sur la fin de non recevoir de l’action tirée de la nullité de la mise en demeure préalable obligatoire :
Sur le fondement des articles L. 221-1 du code de commerce, 117 et 649 du code de procédure civile, la société CAP LM’S soutient que la mise en demeure du 13 février 2024, préalable obligatoire à l’assignation, est nulle en ce qu’elle est entâchée d’une irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir des représentant légaux désignés de la SCI Kassiopée 1.
En défense, la SCI Kassiopée soutient qu’il ne s’agit que d’un vice de forme entrainant la nullité à la condition de démontrer un grief. Elle reconnaît une erreur de désignation des représentants légaux dans l’acte de signification mais elle conteste toute fin de non recevoir de son action.
Vu les articles 789 6°, 122 et 126 du code de procédure civile,
L’article 221-1 du code de commerce dispose que : Les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé, qu’après avoir vainement mis en demeure la société par acte extrajudiciaire.
Un créancier est donc irrecevable à agir contre un associé s’il ne rapporte pas la preuve de la mise en demeure préalable et vaine de la société.
La jurisprudence est constante s’agissant du fait que le défaut de désignation de l’organe représentant légalement une personne morale dans un acte de procédure, lorsque cette mention est prévue à peine de nullité, ne constitue qu’un vice de forme. (Cass. ch. mixte, 22 févr. 2002, n° 00-19.639)
En l’espèce, un courrier de mise en demeure du 30 janvier 2024 a bien été signifié à la SCA HPI Developpement par un acte d’huissier du 13 février 2024. L’acte de signification mentionne que la SCI Kassiopée agit par la voie de son représentant légal "MORVAN + LAGAL+ LANCIEN". Kassiopée Gestion et Mme [N] [X].
Il y a manifestement une erreur de désignation des représentants légaux de la SCI Kassiopée dans l’acte de signification de la mise en demeure préalable. Il ne s’agit que d’un vice de forme exigeant la démonstration d’un grief pour entrainer la nullité de l’acte. L’irrégularité qui affecte l’acte de signification de la mise en demeure préalable ne saurait constituer un vice de fond de nature à annuler l’assignation pour un défaut de représentation qui n’est nullement démontré.
Au demeurant, l’incident soulevé est une fin de non recevoir tirée du défaut de vaine mise en demeure de la SCA. Il ressort de ce qui précède qu’en dépit de l’irrégularité de forme, la SCA HPI Developpement a bien été sommée de rembourser la somme au titre de l’emprunt obligataire sous 8 jours et qu’elle n’a pas fait suite à cette demande de sorte que la condition de recevabilité de l’action contre l’associée, la SAS CAP LM’S reposant sur les vaines poursuites préalables de la société est bien satisfaite.
La fin de non recevoir est écartée. La SCI KASSIOPEE PIERRE 1 est recevable en son action.
Sur le sursis à statuer :
La SAS CAP LM’S demande au juge de la mise en état de prononcer un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de procédures engagées devant le Tribunal de commerce de Nantes (RG n°20/2000694 et n°20/22003494) et le Tribunal judiciaire de Nantes (RG n°20/01584) notamment en ce qu’elles permettent de déterminer le propriétaire légitime des parts sociales de la société HPI, gérante de HPI développement.
En défense, la SCI Kassiopée Pierre 1 s’oppose au sursis. Elle soutient que l’issue des litiges actuellement en cours à Nantes est sans incidence sur le présent litige.
Vu les articles 3, 378 et suivants, 780 et 789 1° du code de procédure civile,
En l’espèce, par un jugement en date du 27 février 2023 (n° 20/20006964 SAS KP1 contre [L] [T]), le tribunal de commerce de Nantes a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Nantes dans l’affaire RG 20/1584. Par un jugement en date du 29 avril 2024 (n° 20/22003494 SARL HPI contre [L] [T]), le tribunal de commerce de Nantes a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir du tribunal judiciaire de Nantes dans l’affaire RG 20/1584. L’affaire RG 20/1584 (HPI contre SCI HPI 1, SCI HPI 2 et M. [L] [T]) est en attente de fixation (pièce n° 4).
Il résulte de ces décisions que les instances en cours auront une incidence sur la détermination de l’identité du gérant de la société en commandite par action, débitrice principale de l’emprunt obligataire, et sur un potentiel conflit d’intérêt de la société Kassiopée Pierre 1 agissant en qualité de créancière de la société en commandite et des associés solidaires, dont elle pourrait par ailleurs détenir l’intégralité des parts sociales de la société gérante.
Dans ces conditions, il convient de surseoir à statuer dans l’attente de la décision du tribunal judiciaire de Nantes dans l’affaire n° 20/1584.
Sur la demande de séquestre :
Vu l’article 789 4°) du code de procédure civile et 1961 du code civil,
La SCI Kassiopée Pierre 1 n’établit pas que les conditions requises pour le prononcé d’un séquestre judiciaire soit ici réunies.
Elle est déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes :
En application des articles 696, 700 et 790 du code de procédure civile, il y a lieu de réserver les dépens de l’incident, qui ne met pas fin à l’instance, et de rejeter les demandes formées au titre du deuxième de ces textes.
Par ces motifs, le juge de la mise en état :
DECLARE la SCI KASSIOPEE PIERRE 1 recevable en son action ;
ORDONNE le sursis à statuer dans l’attente de la décision à venir du tribunal judiciaire de Nantes dans l’affaire n° 20/1584 ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
Le greffier Le juge de la mise en état
Me Vittorio DE LUCA, Me Julie PHILIPONET
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