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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, réf., 14 janv. 2026, n° 25/00213 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00213 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU 14 Janvier 2026 Minute numéro :
N° RG 25/00213 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OI3Z
Code NAC : 72A
S.N.C. SNC LNC SIGMA PROMOTION
C/
Madame [L] [P] [Y]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
— --===ooo§ooo===---
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --===ooo§ooo===---
ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Tiffanie REISS, Vice-présidente
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
S.N.C. SNC LNC SIGMA PROMOTION, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Fabienne DEHAECK, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 267, Me Fabrice LEPEU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B404
DÉFENDEUR
Madame [L] [P] [Y], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Séverine GAUTIER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 266, Me Augustin TCHAMÉNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0107
***ooo§ooo***
Débats tenus à l’audience du : 05 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 14 Janvier 2026
***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 16 janvier 2018, Madame [L] [Y] a fait l’acquisition auprès de la société SNC LNC SIGMA PROMOTION (ci-après la société SIGMA PROMOTION) d’une maison individuelle (lot 906) en état futur d’achèvement, au sein de l’ilot 9 de la [Adresse 7], sise [Adresse 3] et [Adresse 6] et [Adresse 5] (Val d’Oise), moyennant un prix de 472.000 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 14 novembre 2024, la société SIGMA PROMOTION a sollicité auprès de Madame [L] [Y] le paiement de la somme de 71.449 euros au titre du solde du prix restant dû.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 février 2025, la société SIGMA PROMOTION a assigné Madame [L] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins principalement d’obtenir le paiement de la somme provisionnelle de 71.449 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience du 5 décembre 2025, la société SIGMA PROMOTION demande au juge des référés, au visa des articles R.261-14 du code de la construction et de l’habitation, de l’article 835 du code de procédure civile et des articles 1103 et 1231-1 du code civil, de :
La recevoir en ses demandes et les dire bien fondées,Condamner par provision Madame [L] [Y] à lui payer la somme de 71.449 euros au titre du solde du prix de vente,Condamner par provision Madame [L] [Y] à lui payer la somme de 3.562,66 euros au titre des pénalités de retard contractuelles arrêtées au 25 février 2025 et à parfaire,Condamner Madame [L] [Y] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner Madame [L] [Y] aux dépens.Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Madame [L] [Y] demande au juge des référés, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 2224 du code civil, de :
Déclarer irrecevables en référé les demandes de la société SIGMA PROMOTION en raison de leur tardiveté,Subsidiairement, juger que les demandes de la société SIGMA PROMOTION se heurtent à des contestations sérieuses en référé,Débouter la société SIGMA PROMOTION de l’ensemble de ses demandes,Condamner la société SIGMA PROMOTION à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,La condamner aux dépens.Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample informé de l’exposé et des prétentions du demandeur et du défendeur, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance, aux conclusions des parties et à leurs observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
L’article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
L’article 2224 du code civil précise que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, Madame [L] [Y] soutient que la demande de la société SIGMA PROMOTION en paiement d’une somme provisionnelle correspondant au solde du prix d’achat de sa maison est prescrite, ce que conteste cette dernière.
Il ressort des pièces communiquées par les parties que :
Le 21 février 2020, Madame [L] [Y] et le représentant de la société SIGMA PROMOTION ont signé un bordereau de remise des matériels et documents à la livraison, en ce compris les clés de la porte d’entrée et de la boite aux lettres du logement, ainsi que la mise à disposition du bien immobilier, l’acquéreur attestant « prendre possession, ce jour, du Bien après en avoir acquitté le paiement intégral et avoir reçu les pièces mentionnées au bordereau de remise annexé à la présente ».le même jour, les parties ont signé un protocole d’accord transactionnel de réalisation par la société SIGMA PROMOTION, de travaux de pose d’un pare-douche, de création de la terrasse et de pose de BA13 dans le garage avec la création d’un faux-plafond.Un état des lieux a été réalisé contradictoirement le 3 mars 2020, concernant des finitions à réaliser (repose bande de rive au-dessus du garage, pose d’un évier, reprise de peinture dans la salle de bains…).Le fait que l’état des lieux ait été réalisé le 3 mars 2020 ou que Madame [L] [Y] ait indiqué dans un courriel avoir obtenu les clés du logement à compter de cette date ne vient pas remettre en cause la signature du bordereau de livraison à la date du 21 février 2020.
Par ailleurs, le protocole d’accord transactionnel signé entre les parties porte sur des travaux de reprise minime et ne vient pas remettre en question la date de livraison du bien.
La société SIGMA PROMOTION, qui ne transmet pas d’avenant signé au bordereau signé le 21 février 2020, ni d’échanges écrits entre les parties faisant part d’un accord pour reporter la date de livraison au 3 mars 2020 échoue à rapporter la preuve que la date de livraison du bien a été reportée à la date du 3 mars 2020.
Dans ces conditions, il convient de considérer que la livraison étant intervenue le 21 février 2020, le délai de cinq ans pour introduire l’action en justice aux fins de paiement du solde du prix à titre provisionnel expirait le 21 février 2025. L’action en paiement ayant été engagée à compter du 27 février 2025, elle est donc prescrite.
Par conséquent, l’action de la société SIGMA PROMOTION à l’encontre de Madame [L] [Y] sera déclarée irrecevable par l’effet d’une fin de non-recevoir tirée de la prescription.
Sur les autres demandes
La société SIGMA PROMOTION, qui succombe, sera condamnée à payer à Madame [L] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort;
DÉCLARONS irrecevables l’action de la société SNC LNC SIGMA PROMOTION à l’encontre de Madame [L] [Y];
CONDAMNONS la société SNC LNC SIGMA PROMOTION à payer à Madame [L] [Y] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la société SNC LNC SIGMA PROMOTION aux dépens,
DISONS n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait au Tribunal Judiciaire de Pontoise, le 14 Janvier 2026.
LE GREFFIERE LA PRESIDENTE
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