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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 21 janv. 2025, n° 19/04591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 14]
[Localité 1]
JUGEMENT N°25/00321 du 21 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 19/04591 – N° Portalis DBW3-W-B7D-WRRV
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [16]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Julie MOREAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
c/ DEFENDERESSES
Organisme [11]
[Localité 2]
représentée par Mme [V] [T], inspectrice juridique de l’organisme munie d’un pouvoir régulier
Organisme [13]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 21 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA Malek
L’agent du greffe lors des débats : GRIB Assya
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 21 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
RG N°19/04591
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [E], ouvrier intérimaire de la société [16] pour son établissement d'[Localité 7], a été victime d’un accident survenu le 19 mars 2018 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la [8] (ci-après la [10] ou la caisse).
La déclaration d’accident du travail établie le 20 mars 2018 par l’employeur mentionne les circonstances suivantes : " M. [E] s’est baissé pour tirer sur un panneau métallique qui s’était décalé afin de le replacer. Il aurait alors ressenti une douleur au dos. En se relevant il s’est cogné la tête contre une barre de fer. Douleurs dos, contusions région crânienne ".
Le siège des lésions est mentionné comme étant de « localisations multiples globales ».
Le certificat médical initial établi le 19 mars 2018 par un médecin du service des urgences/SMUR du centre hospitalier d'[Localité 7] fait état des lésions suivantes : « cervicalgie sans entorse rachidienne, dorsalgie, contracture paravertébrale ».
Par notification du 30 avril 2018, non contestée par l’employeur, la [13] a informé la société [16] de la prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La persistance des symptômes et des soins a donné lieu à des prolongations de l’arrêt travail initial, sans interruption jusqu’à la date de consolidation fixée au 26 juillet 2018.
Par courrier du 4 avril 2019, la société [16] a saisi la commission de recours amiable de la [12] d’une contestation de la durée des arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] au titre de l’accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2018.
Par requête expédiée le 4 juillet 2019, la société [16] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 21 novembre 2024.
La [12], représentée par une inspectrice juridique, sollicite du tribunal sa mise hors de cause, l’accident du travail en litige ayant été pris en charge par la [13] comme l’indique la notification faite à l’employeur le 30 avril 2018.
La société [16], s’en rapportant à ses écritures et à sa requête initiale, demande au tribunal de :
— Déclarer inopposable à son égard l’ensemble des arrêts de travail délivrés à Monsieur [E] qui ne sont pas en relation avec accident du travail du 19 mars 2018 ;
— Ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission notamment de déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 19 mars 2018, de dire si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du travail du 19 mars 2018 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, et de fixer la durée des arrêts de travail et des soins en relation directe et certaine avec l’accident du travail, et la date de consolidation.
La société soutient essentiellement que la durée des arrêts de travail est disproportionnée compte tenu de la nature de l’accident et des lésions initialement constatées ; que l’employeur n’a pas accès au dossier médical de son salarié, le privant de toute possibilité de recours effectif ; que le seul moyen de concilier l’intérêt de toutes les parties réside dans l’expertise judiciaire.
La [13], ayant sollicité une dispense de comparution et s’en remettant à ses écritures, demande pour sa part au tribunal de :
— Déclarer opposable à la société [16] l’ensemble des conséquence financières afférentes à l’accident du travail dont a été victime Monsieur [E] le 19 mars 2018 ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la société [16].
La caisse soutient essentiellement que, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de Cassation, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant la guérison ou la consolidation de l’état de santé de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’en rapporter la preuve contraire.
Elle fait valoir qu’en l’espèce la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail suite à l’accident du travail du 19 mars 2018 est avérée, tandis que l’absence d’élément versé aux débats par la société [16] ne justifie pas que soit ordonnée une expertise médicale.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’opposabilité de la durée des soins et arrêts de travail et le rejet de la demande d’expertise
L’article L.411-1 du code de la sécurité sociale établit une présomption d’imputabilité au travail de l’accident survenu au lieu et au temps du travail et dont il est résulté une lésion corporelle.
Il est de jurisprudence constante que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui entend contester cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette présomption d’imputabilité s’applique même lorsqu’une lésion est apparue postérieurement à la lésion initiale (Cass. 2e civ., 24 juin 2021, n° 19-24.945).
La Cour de cassation a également jugé que l’absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d’imputabilité (Cass. 2e civ., 12 mai 2022, n° 20-20.655).
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident du travail ou d’une cause extérieure complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La présomption d’imputabilité ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste tout ou partie des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse, ni à l’organisation d’une expertise médicale sur pièces dès lors qu’il apporte un commencement de preuve suffisant pour rendre crédible sa critique des arrêts de travail qu’il estime médicalement disproportionnés au regard des lésions initiales.
Toutefois, conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, la [13] verse aux débats l’attestation de paiement des indemnités journalières pour la période du 19 mars 2018 au 26 juillet 2018.
La caisse justifie ainsi de la continuité des symptômes et des soins, sans être tenue de produire l’intégralité des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail de l’assuré.
La caisse justifie avoir informé la société [16] de la prise en charge de l’accident du travail au titre de la législation professionnelle par courrier daté du 30 avril 2018, ce que l’employeur n’a jamais contesté.
Il convient par conséquent de faire application de la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des lésions apparues à la suite de l’accident du travail du 19 mars 2018.
Au soutien de sa demande d’expertise médicale, la société [16] produit un « barème indicatif des arrêts de travail en traumatologie » et qui mentionne une moyenne statistique de 7 jours d’arrêt de travail pour les « contusions multiples bénignes ».
Or, de simples données générales de la littérature médicale ne sont pas de nature à renverser la présomption d’imputabilité qui couvre l’ensemble des prestations servies jusqu’à la consolidation, ni ne suffit à justifier une mesure d’expertise.
La durée d’arrêt de travail du barème étant donnée à titre indicatif, il ne s’agit dès lors que d’une préconisation étant précisé que, dans tous les cas, il appartient au médecin, de tenir compte dans ses prescriptions notamment de l’âge, et de l’état de santé particulier du patient.
En conséquence, ce barème n’est pas nature à remettre pas en cause la présomption d’imputabilité au travail, ce d’autant que les lésions du salarié n’ont pas consisté uniquement en des contusions bénignes comme l’affirme l’employeur, mais en une « cervicalgie sans entorse rachidienne, dorsalgie, contracture paravertébrale » selon les constatations du certificat médical initial.
L’employeur ne fournit aucun élément applicable au cas d’espèce, et permettant de justifier que soit ordonnée une expertise médicale.
En l’absence de tout commencement de preuve ou élément de nature à détruire la présomption d’imputabilité des lésions à l’accident du travail du 19 mars 2018 de Monsieur [B] [E], et à rapporter la preuve d’un état pathologique évoluant pour son propre ou d’une cause totalement étrangère au travail, la demande de la société n’est pas fondée.
Il convient donc de débouter la société [16] de ses demandes et de dire et juger que l’ensemble des soins et arrêts de travail de Monsieur [B] [E] consécutifs à l’accident du travail dont il a été victime le 19 mars 2018 sont opposables à la société [16].
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [16], qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
MET hors de cause la [12] ;
DÉBOUTE la société [16] de ses demandes et prétentions à l’encontre de la [13] ;
DÉCLARE opposables à la société [16] l’ensemble des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail de Monsieur [B] [E] survenu le 19 mars 2018, avec toutes conséquences financières y afférentes ;
CONDAMNE la société [16] aux dépens de l’instance ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025.
LA GREFFIÈRE LE PRESIDENT
Notifié le :
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