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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 4e ch. civ., 8 sept. 2025, n° 25/04860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
4ème chambre civile
N° R.G. : 25/04860 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MTMN
N° RG : 23/1215
N° JUGEMENT :
DH/BM
Copie exécutoire
et copie délivrées
le :
la SELARL ALEXO AVOCATS
la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD
la SCP TGA-AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE SUR REQUETE
EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
du 08 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [P] [G]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître Marie-christine HARTEMANN-DE CICCO de la SELARL HDPR AVOCAT HARTEMANN-DE CICCO PICHOUD, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DEFENDEUR :
S.A. PREDICA SA au capital de 1.029.934.935,00 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 14] sous le numéro 334 028 123, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stella MARCELLI, avocat au barreau de GRENOBLE
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Simon PANTEL de la SELARL ALEXO AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE VIE SA au capital de 487.725.073,50 Euros, immatriculée au RCS de [Localité 13] sous le numéro 310 499 959, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Ludovic TOMASI de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau de HAUTES-ALPES, Me Julien BESSERMANN, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par décision du 8 octobre 2024, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise confiée à
Monsieur [C] [X]
Membre de l’académie internationale des experts en écritures
[Adresse 3]
Tèl : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 9],
Avec pour mission de :
— convoquer les parties ainsi que leur conseil,
— se faire communiquer tous les documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
— examiner la signature des originaux de :
• La modification de la clause bénéficiaire régularisée le 21 juillet 2011 sur le contrat d’assurance vie « FLORIANE PAR TRANSFERT » n°83985019706767 souscrit auprès de la SA PREDICA PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE (pièce 2-4),
• La modification de la clause bénéficiaire du contrat n°8000-83132214C du document AXA par lettre du 17 septembre 2010,
— faire toutes observations utiles notamment quant aux similitudes ou incohérences constatées et quant à la détermination de l’auteur de ces documents.
Suivant requête du 4 juin 2025 parvenues dans des services non concernés, avant d’être reçue à la 4ème chambre le 20 juin 2025, monsieur [G] sollicite que la mission de l’expert soit complétée, en ce qu’il convient d’examiner la modification de la clause d’Axa du 2 avril 2012 sur le contrat n° 8000-831312214C, document que l’expert devra se faire communiquer par AXA.
MOTIVATION :
Il résulte de l’examen des écritures et des pièces que monsieur [G] contestait bien la signature de la modification de la clause bénéficiaire du 2 avril 2012 sur le contrat AXA n° 8000-831312214C, la lettre du 17 septembre 2010 servant de comparaison.
Il convient donc d’intégrer cette pièce à la mission de l’expert afin de déterminer si la signature est bien de la main de monsieur [T] [G]. La société AXA devra communiquer la pièce à l’expert.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Delphine HUMBERT, juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire,
Vu l’article 462 du Code de Procédure Civile.
Vu l’ordonnance du 08 Octobre 2024, RG 23/01215 N° Portalis DBYH-W-B7H-LDMO,
RECTIFIONS l’erreur matérielle dans la mission d’expertise ordonnée dans la décision précitée et disons que l’expert devra analyser la pièce suivante : document portant modification de la clause bénéficiaire du 2 avril 2012 sur le contrat AXA n° 8000-831312214C, par comparaison aux autres pièces produites, afin de déterminer si la signature est bien de la main de monsieur [T] [G] ;
DISONS qu’il se fera communiquer la pièce en original par la société AXA ;
PROROGEONS en conséquence le délai de la mission et disons que l’expert devra remettre son rapport avant le 15 février 2026, soit deux mois après la remise de son pré-rapport aux parties qui auront un mois pour adresser leurs dires à l’expert ;
DISONS que le surplus de la mission d’expertise demeure ;
PRONONCE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Béatrice MATYSIAK Delphine HUMBERT
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