Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 nov. 2024, n° 24/01371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse MSA ILE DE FRANCE, MSA ILE DE FRANCE Intervenante, Caisse Mutualité Sociale Agricole ILE DE FRANCE, S.A.S. CLINIQUE LAMBERT, Etablissement ONIAM |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 Novembre 2024
N°R.G. : 24/01371
N° Portalis DB3R-W-B7I-ZNJR
N° minute :
[R] [E]
c/
S.A.S. CLINIQUE LAMBERT, dont la dénomination exacte est HOPITAL PRIVE [23], [P] [T], Caisse MSA ILE DE FRANCE, Etablissement ONIAM, MSA ILE DE FRANCE Intervenante volontaire
DEMANDEUR
Monsieur [R] [E]
[Adresse 15]
[Localité 16]
représenté par Maître Anne-Lise LERIOUX de la SELARL LERIOUX & SENECAL ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D 1703
DÉFENDERESSES
S.A.S. CLINIQUE LAMBERT, dont la dénomination exacte est HOPITAL PRIVE [23]
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Me Christine LIMONTA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0026
Madame [P] [T]
Clinique [24]
[Adresse 12]
[Localité 17]
représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R0123
Caisse Mutualité Sociale Agricole ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 19]
non comparante
L’ONIAM
Tour [20]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représentée par Maître Céline ROQUELLE MEYER de l’AARPI JASPER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0082
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Mutualité Sociale Agricole (MSA) ILE DE FRANCE
Recours contre tiers
MSA Ile de France
[Localité 14]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 septembre 2024, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 septembre 2020, Monsieur [R] [E] a consulté un médecin à l’HOPITAL [25], en raison d’un syndrome diarrhéique chronique. A la suite de cette consultation, des biopsies coliques et iléales étagées ont été réalisées.
Le 17 novembre 2021, Monsieur [R] [E] a consulté le Docteur [P] [T], chirurgien viscéral et digestif exerçant à titre libéral au sein de l’HOPITAL PRIVE [23]. Le praticien a diagnostiqué la présence d’hémorroïdes de grade III. Le 1er décembre 2021, Monsieur [R] [E] a de nouveau consulté le Docteur [P] [T] pour des douleurs rectales.
Monsieur [R] [E] a été hospitalisé le 17 décembre 2021 à l’HOPITAL PRIVE [23] pour la réalisation de ligatures d’hémorroïdes sous doppler avec mucopexie.
Le 18 décembre 2021, Monsieur [R] [E] s’est rendu au service des urgences de l’HOPITAL [25] en raison d’une dysurie, de brûlures mictionnelles et d’une miction par engorgement. Monsieur [R] [E] a ensuite fait état de la survenance de sang dans ses urines associée à des douleurs abdominales, un gonflement de la fesse gauche et une gêne respiratoire. Il a été hospitalisé au sein du service de réanimation polyvalente de l’HOPITAL [25].
Le 20 décembre 2021, devant l’évolution de son état de santé, Monsieur [R] [E] a été transféré à l’HOPITAL [21] AP-HP pour prise en charge médico-chirurgicale, une gangrène de Fournier ayant été diagnostiquée.
A son arrivée, Monsieur [R] [E] a été pris en charge par le Docteur [L] [Y], chirurgien viscéral et digestif, dans le cadre de son activité publique.
A la suite de ces interventions, son état de santé ne s’est pas amélioré.
Le 17 février 2023, Monsieur [R] [E] a été hospitalisé au sein du GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT et a subi, le lendemain, une amputation abdominopérinéale par coelioscopie par les Docteurs [Z] et [A], chirurgiens viscéraux et digestifs, dans le cadre de leur activité publique.
Arguant d’importantes difficultés de santé et de l’interruption de l’exercice de son activité professionnelle depuis le 17 décembre 2021, c’est dans ces circonstances que par actes de commissaire de justice en date des 25 avril, 28 mai et 4 juin 2024, Monsieur [R] [E] a fait assigner en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE, le Docteur [P] [T], la CLINIQUE LAMBERT dont la dénomination exacte est HOPITAL PRIVE [23] et l’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES (ONIAM) aux fins d’obtenir la désignation d’un collège d’expert constitué d’un chirurgien viscéral et digestif et d’un infectiologue, réserver les dépens et dire l’ordonnance à intervenir commune aux organismes sociaux appelés à la cause.
La MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE est intervenue volontairement à cette procédure.
L’affaire étant venue à l’audience du 23 septembre 2024, Monsieur [R] [E] a maintenu sa demande de mesure d’expertise et a soutenu les termes de ses conclusions.
Par conclusions déposées à l’audience, l’ONIAM demande d’étendre la mission de l’expert, de déposer un pré-rapport afin de permettre aux parties de faire valoir contradictoirement leurs observations préalablement au dépôt du rapport définitif et de réserver les dépens.
Dans ses écritures déposées et reprises à l’audience, l’HOPITAL PRIVE [23] ne s’oppose pas à la mesure d’expertise mais formule les protestations et réserves d’usage sur sa responsabilité, sur l’expertise, et sur l’opportunité de sa mise en cause, à la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale. Il souhaite que les opérations d’expertises soient confiées à un collège d’experts spécialisés en chirurgie viscérale et digestive et en infectiologie. Il souhaite que les opérations d’expertise soient menées aux frais de Monsieur [R] [E] sur qui pèse la charge de la preuve et de lui laisser provisoirement les dépens de la présente procédure.
Le Docteur [P] [T] formule les protestations et réserves d’usage tant sur le principe de sa responsabilité que sur la mesure d’expertise sollicitée. Il souhaite la désignation d’un expert chirurgien viscéral et digestif aux frais avancés de Monsieur [R] [E].
Régulièrement assignée à personne morale, la caisse MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE France n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance soutenue à l’audience et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Conformément à l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
En l’espèce, le Docteur [P] [T], chirurgien cardiaque, exerce à titre libéral au sein de l’HOPITAL PRIVE [23]. Elle a pratiqué une opération chirurgicale sur Monsieur [R] [E] lors de son hospitalisation à l’HOPITAL PRIVE [23] le 17 décembre 2021.
La responsabilité médicale visant l’obligation pour un professionnel de santé ou un établissement de soins de réparer les dommages qu’un patient a subis nécessite que ce dernier démontre l’existence d’une faute qui leur soit imputable dans l’exécution du contrat de soins.
En l’occurrence, seul un expert médical est à même de déterminer si le médecin concerné a méconnu les données acquises de la science, ou si son geste s’est écarté des normes de comportement admises par la communauté scientifique.
Monsieur [R] [E] verse aux débats de nombreuses pièces médicales, notamment :
Une note de consultations établie par le Docteur [P] [T] du 17 novembre 2021 relatant que le « patient ne présente aucun antécédents personnel ne prends aucun traitement, exploration endoscopie en 2020 sans anomalie, des antécédents familiaux : diabète familiale sans notion de maladies inflammatoires ni de cancers digestifs, l’examen clinique retrouve des hémorroïdes grade 3. Je lui prescris un traitement symptomatique et lui conseille un traitement chirurgical par ligature artérielle endorectale.. Je le reverrai en consultation après réflexion sur la chirurgie. » ;
Une note de consultations établie par le Docteur [P] [T] du 1er décembre 2021 précisant que Monsieur [R] [E] « garde des douleurs et souhaite se faire opérer rapidement car gène constante redoute le passage à la selle. Information sur l’opération et transmission SNFCP. » ;
Une ordonnance du 1er décembre 2021 indiquant que le Docteur [P] [T] a prescrit 5 boites de Normacol pour un lavement rectal ;
Une fiche d’informations avant la réalisation de ligatures d’hémorroïdes sous doppler avec mucopexie non signée par Monsieur [R] [E] ;
Un compte-rendu opératoire suivant intervention du 17 décembre 2021 établi par le Docteur [P] [T] mentionnant les gestes pratiqués : " Sous anesthésie générale sous masque laryngé et en position de taille. Introduction du HAL Doppler et réalisation de ligatures sur les artères 1-3-4-5-8-9-10-11.
On retire alors l’appareil Doppler pour repérer le ou les procidences internes qui ont tendance à l’extérioriser 12.
On positionne alors la fenêtre de la sonde RAR en regard de la procidence que l’on faufile avec plicature de la musculeuse par un fil AMI 2/0.
En fin d’intervention, lorsque les procidences ont été plicaturées, retour à un aspect quasi normal de la marge anale.
On termine par un bloc prudental. "
Un compte-rendu d’hospitalisation suivant intervention du 17 décembre 2021 établi par le Docteur [P] [T] mentionnant le traitement de sortie : « je le laisse quitter le service avec des antalgiques et les laxatifs. » et la conduite à tenir : « RDV de contrôle clinique dans 2 semaines. »
Le dossier de suivi médical de Monsieur [R] [E] délivré par l’HOPITAL [25] le 18 décembre 2021 : " Motif de venue : Uro-néphrologie : Dysurie, brûlure mictionnelle, écoulement Opéré à [Localité 22] des Hémorroïdes la veille (17/12)
Depuis, urines par engorgement
Mis sous perfusion de médicaments (ne sait plus lequel) pour le faire pisser et ainsi éviter la sonde
Vient ce soir car douleur et miction par engorgement. […]"
Les dossiers de suivi médical de Monsieur [R] [E] délivré par l’HOPITAL [25] le 19 décembre 2021 : " Motif de venue : Divers : Autre problème Patient vu le 18/12/2024 pour RAU, possiblement effet secondaire d’une chir hémorroïde l 17/12/2021 se présence ce jour car urine foncé avec des traces de sang
+ douleur abdo et fesse gauche gonflé
+ gêne respiratoire toute la journée et essoufflement au moindre effort […]
Le document de sortie valant compte-rendu d’hospitalisation établi le 20 décembre 2021 par le service de médecine intensive – réanimation polyvalente de l’HOPITAL [25], dont le diagnostic principal est le suivant : " Choc septique avec insuffisance rénales aigue sur probable gangrène de Fournier débutante à J3 d’une cure d’hémmoroidectomie (clinique [24] 92) chez patient diabétique sous metformine. Transfert en urgence au bloc opératoire sur CHU Henri Mondor pour PEC multidisciplinaire. "
Le compte-rendu opératoire suivant intervention du 20 décembre 2021 à l’HOPITAL [21] AP-HP établi par le Docteur [Y] diagnostiquant « une gangrène de Fournier. »
Le rapport établi le 20 décembre 2021 à l’HOPITAL [21] AP-HP par le Docteur [H], il est notamment précisé que le patient présente un choc septique, après son passage au bloc, il a été transféré en réanimation médicale ;
Le compte rendu opératoire établi par le Docteur [C] exerçant au sein du GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT SIMON en date du 30 août 2022 suivant consultation de la même date mentionnant : " Fistule complexe […] conclusion : Drainage d’une fistule antéro gauche et mise à plat d’un prolongement intra mural chez un patient opéré d’une hémorroïdopexie avec ligatures doppler compliquée d’un choc septique et d’une gangrène de Fournier dans un contexte de diabète non insulino dépendant. A compléter par une nouvelle IRM dans environ 6 semaines. "
Le compte rendu service des urgences établi par le Docteur [G] [N] exerçant au sein du GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT SIMON en date du 17 février 2023 suivant consultation de la même date.
Ces pièces détaillent les opérations et soins apportés à Monsieur [R] [E] ainsi que l’aggravation de son état de santé. Au vu de la technicité de ces éléments, l’appréhension du préjudice corporel, représentant les conséquences dommageables supportées par le demandeur, ne peut qu’être étayé par l’intervention d’un expert.
Ces éléments signent dès lors pour Monsieur [R] [E] l’existence d’un motif légitime lui permettant d’obtenir au visa de l’article 145 du code de procédure civile, et sans craindre de se voir opposer les dispositions de l’article 146 de ce même code, l’organisation d’une mesure d’expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens. L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Donnons acte des protestations et réserves formulées en défense ;
Ordonnons une expertise et Désignons un collège d’experts :
Docteur [I] [W] en qualité d’expert coordonnateur
Institut Mutualiste Montsouris
[Adresse 9]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX03] Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 27]
(Expert inscrit sur la cour d’appel de Paris, sous la rubrique Chirurgie de l’appareil digestif F-03.01)
Et
Docteur [J] [V]
[Adresse 10]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX04]
Email : [Courriel 26]
(Expert inscrit sur la cour d’appel de Paris, sous la rubrique Maladies infectieuses – Maladies Tropicales F-01.13)
Qui pourront se faire assister de tout spécialiste de son choix, avec mission de :
Se faire communiquer par le demandeur tous documents utiles à sa mission ;
Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
Entendre tous sachants ;
Se faire communiquer par les requérants tous éléments médicaux relatifs à l’acte critiqué, se faire communiquer par tous tiers détenteurs l’ensemble des documents médicaux nécessaires ainsi que ceux détenus par tous médecins et établissements de soins concernant la prise en charge de la patiente et s’assurer de la communication contradictoire de ces documents ;
Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle du demandeur ; fournir le maximum de renseignements sur son mode de vie, son activité professionnelle, son statut exact;
Retracer l’état médical du demandeur avant les actes critiqués ;
Procéder à un examen clinique détaillé du demandeur ;
Décrire les soins et interventions dont le demandeur a été l’objet, en les rapportant à leurs auteurs, et l’évolution de l’état de santé ;
Réunir tous les éléments permettant de déterminer si les soins ont été consciencieux, attentifs et dispensés selon les règles de l’art et les données acquises de la science médicale à l’époque des faits, et en cas de manquements en préciser la nature et le ou les auteurs ainsi que leurs conséquences au regard de l’état initial du patient ;
En cas d’infection, préciser :
S’il s’agit d’une infection contractée au cours ou au décours de la prise en charge de la patiente et si elle n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, et s’il peut être établi une autre origine que la prise en charge ;
Si toutes les précautions ont été prises en ce qui concerne les mesures d’hygiène prescrites par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales, dans la négative dire quelle norme n’a pas été appliquée ;
Si les moyens en personnel et matériel mis en œuvre aux moments du(es) acte(s) mis en cause correspondaient aux obligations prescrites en matière de sécurité ;
Si le diagnostic et le traitement de cette infection ont été conduits conformément aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ;
Faire la part entre l’infection stricto sensu et les conséquences des manquements fautifs et l’accident médical non fautif ;
Dire si l’infection nosocomiale est à l’origine ou a participé au dommage de la victime.
Sur l’accident médical non fautif :
Dire, si le dommage subi par du demandeur résulte d’un accident médical non fautif, et préciser en quoi les conséquences ont été anormales au regard de l’état de santé du patient comme de l’évolution prévisible de celui-ci ;
Apprécier la probabilité que le dommage se réalise au cours ou au décours de l’acte médical, au regard des conditions d’accomplissement de celui-ci et préciser notamment le taux de risque inhérent à l’acte réalisé.
Sur les préjudices du patient :
Recueillir les doléances du patient et au besoin de leurs proches et les transcrire fidèlement, ou les annexer, les interroger sur les conditions d’apparition des lésions, l’importance, la répétition et la durée des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;
Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence directe sur les lésions ou leurs séquelles ;
Procéder en présence des médecins mandatés avec l’assentiment du patient, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et doléances exprimées par la victime ;
À l’issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l’avis d’un sapiteur d’une autre spécialité, analyser dans un exposé précis et synthétique :
La réalité des lésions initiales ; La réalité de l’état séquellaire ;L’imputabilité certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;
Apprécier les différents postes de préjudices ainsi qu’il suit :
Consolidation
Fixer la date de consolidation et en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir le patient ;
Préciser dans ce cas les évaluations prévisionnelles pour chaque poste de préjudice ;
Déficit fonctionnel
Temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Dire s’il a existé au surplus une atteinte temporaire aux activités d’agrément, de loisirs, aux activités sexuelles ou à tout autre activité spécifique personnelle (associative, politique, religieuse, conduite d’un véhicule ou autre…) ;
Permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent ;
Dans l’affirmative, évaluer les trois composantes :
L’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux d’incapacité et en indiquant le barème médico-légal utilisé ;
Les douleurs subies après la consolidation en précisant leur fréquence et leur intensité;
L’atteinte à la qualité de vie de la victime en précisant le degré de gravité ;
Assistance par tierce personne avant et après consolidation
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté ;
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire ;
Évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire et la qualification de la tierce personne ;
Dépenses de santé
Décrire les soins et les aides techniques nécessaires à la victime (prothèse, appareillage spécifique, transport…) avant et après consolidation ; Préciser pour la période postérieure à la consolidation, leur durée, la fréquence de leur renouvellement ;
Frais de logement adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de logement adapté ; Le cas échéant, le décrire ; Sur demande d’une des parties, l’avis du médecin pourra être complété par une expertise architecturale et/ou ergothérapique ;
Frais de véhicule adapté
Dire si l’état de la victime, avant ou après consolidation, emporte un besoin temporaire ou définitif de véhicule adapté et/ou de transport particulier ; Le cas échéant, le décrire ;
Préjudice Professionnel (Perte de gains professionnels et incidence professionnelle)
Préjudice professionnel avant consolidation
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant consolidation, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ;
Si la victime a repris le travail avant consolidation préciser, notamment, si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi ;
Préjudice professionnel après consolidation
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entraînent pour la victime notamment:
une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle – un changement d’activité professionnelle ;
une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ;
une restriction dans l’accès à une activité professionnelle ;
Indiquer si le fait générateur ou les atteintes séquellaires entrainent d’autres répercussions sur l’activité professionnelle actuelle ou future de la victime, telles que :
une obligation de formation pour un reclassement professionnel ;
une pénibilité accrue dans son activité professionnelle ;
une dévalorisation sur le marché du travail ;
une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence – une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ;Dire, notamment, si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
Souffrances endurées Décrire les souffrances physiques ou psychiques endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des atteintes subies ; Évaluer les souffrances endurées sur une échelle de 1 à 7 degrés ;
Préjudice esthétique Temporaire
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue, leur intensité et leur durée depuis le fait dommageable jusqu’à la consolidation.
Permanent
Décrire les altérations esthétiques de toute nature, leur localisation, leur étendue et leur intensité après consolidation ; Évaluer ce préjudice sur une échelle de 1 à 7 ;
Préjudice d’agrément Décrire toute impossibilité ou gêne, fonctionnelle ou psychologique, dans l’exercice d’activités de sport ou de loisirs que la victime indique pratiquer ;
Donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette gêne, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
Préjudice sexuel Décrire et donner un avis sur l’existence d’un préjudice sexuel en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altéré séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance, frigidité, gêne positionnelle …) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
Préjudice d’établissement
Décrire et préciser dans quelle mesure la victime subit dans la réalisation ou la poursuite de son projet de vie familiale :
une perte d’espoir ;une perte de chance ;une perte de toute possibilité ;
Préjudice évolutif Indiquer si le fait générateur est à l’origine d’une pathologie susceptible d’évoluer et dont le risque d’évolution est constitutif d’un préjudice distinct ;
Préjudices permanents exceptionnels ;
Dire si la victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre dommage précédemment décrit ; Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ; Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Adresser un pré rapport aux parties et à leurs Conseils qui dans les 5 semaines de sa réception lui feront connaître leurs éventuelles observations auxquelles l’Expert devra répondre dans son rapport définitif ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 11] ([XXXXXXXX02]), dans le délai de 8 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 3500 euros la provision à valoir sur la rémunération des experts, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que la provision consignée sera ventilée à hauteur de 2000 euros au profit du Docteur [I] [W] et 1500 euros au profit du Docteur [J] [V] ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Disons qu’en déposant son rapport, le collège d’experts adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ILE DE FRANCE ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [R] [E] ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
FAIT À NANTERRE, le 04 Novembre 2024.
LE GREFFIER,
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRESIDENT.
François PRADIER, 1er Vice-président
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