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Sur la décision
| Référence : | TJ Thionville, pc civil, 28 nov. 2025, n° 25/00638 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00638 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société INVESTCAPITAL LTD, SA PARIBAS PERSONAL FINANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
B.P 50550
12, Allée Raymond Poincaré
57109 THIONVILLE
☎ : 03.55.84.30.20
☞ GREFFE CIVIL
RG N° N° RG 25/00638 – N° Portalis DBZL-W-B7J-D6WO
Minute : 25/964
JUGEMENT
Du :28 Novembre 2025
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE SA PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[K] [O] [X] [F]
[V] [T] [Z] [A]
JUGEMENT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire tenue le 28 Novembre 2025;
Sous la Présidence de Marie-Astrid MEVEL, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’Appel de METZ déléguée dans les fonctions de Juge des contentieux de la protection, assisté(e) de Agnès BRENNEUR, Greffier;
Après débats à l’audience du 14 Octobre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Société INVESTCAPITAL LTD VENANT AUX DROITS DE SA PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant The hub sUITE e 101 TRIQ SANT’ANDRIJA – SAN GWANN – SGN 1612 MALTE
Rep/assistant : Me Olivier HASCOET, avocat au barreau de PARIS
ET :
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [H] [X] [F], demeurant 67 Avenue de la Fonderie – 57390 AUDUN-LE-TICHE, comparant en personne
Madame [V] [T] [Z] [A], demeurant 67 Avenue de la Fonderie – 57390 AUDUN-LE-TICHE, comparant en personne
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 10 mai 2022, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [K] [H] [X] [F] et Madame [V] [R] [Z] [A] un prêt personnel amortissable pour un montant de 36 005,83 € remboursable en 119 mensualités de 302,57 € (hors assurance facultative) au taux débiteur fixe de 3,73 %.
La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a cédé sa créance à la société INVESTCAPITAL LTD suivant acte de cession du 9 avril 2024. Ladite cession a été notifiée à Monsieur [K] [H] [X] [F] et Madame [V] [R] [Z] [A] par courrier recommandé avec accusé de réception présenté et avisé le 24 juin 2024 (pli avisé et non réclamé).
Par acte de Commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD a assigné Monsieur [K] [H] [X] [F] et Madame [V] [R] [Z] [A] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Thionville, selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, auquel elle demande, de :
A titre principal, au visa des articles 1103 et suivants du code civil et L311-1 et suivants du code de la consommation,
— condamner solidairement les défendeurs à lui verser la somme de 29 261,73 € au titre du prêt n°43964700209001 avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an à compter de la mise en demeure du 8 mars 2024, et à titre subsidiaire, à compter de l’assignation ;
— ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
A titre subsidiaire, sur le fondement des dispositions des articles 1224 à 1229 du code civil,
— prononcer la résolution judiciaire du contrat ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 29 261,73 €, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater l’exécution provisoire du présent jugement ;
— condamner in solidum les défendeurs aux dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025 et mise en délibéré au 28 novembre 2025.
À l’audience du 14 octobre 2025, la société INVESTCAPITAL LTD, représentée par son conseil, maintient l’ensemble de ses demandes et s’en réfère aux termes de son assignation. Elle sollicite la mise en délibéré de l’affaire.
Convoqués par acte de commissaire de justice signifié le 4 septembre 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Monsieur [K] [H] [X] [F] et Madame [V] [R] [Z] [A] ne sont ni présents, ni représentés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution des défendeurs
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si les défendeurs ne comparaissent pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, le jugement, dans la mesure où il est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputé contradictoire.
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
Par ailleurs, la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union Européenne impose au juge national d’examiner d’office l’existence de violations de ses obligations par le prêteur afin de garantir l’effectivité de l’objectif de protection du consommateur poursuivi par la directive 2008/48/CE (cf. notamment CJUE, C-679/18, OPR FINANCE SRO, 05/03/2020).
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge, en vertu de l’article 125 du code de procédure civile, comme étant d’ordre public.
Aux termes de l’article L311-52 devenu R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Afin de déterminer la date exacte du premier incident de paiement, il est nécessaire de procéder à une imputation précise des paiements opérés dès lors que les échéances peuvent être payées de manière irrégulière et partielle ; il est alors fait application des dispositions de l’article 1342-10 du code civil qui prévoit l’imputation sur la mensualité la plus ancienne.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD poursuit le recouvrement du solde du capital prêté, ce qui constitue une action en paiement. Celle-ci trouve sa cause dans la défaillance de l’emprunteur, caractérisée par le premier incident de paiement non régularisé, lequel date du mois de novembre 2023, au regard de l’historique des paiements.
La présente action a été engagée le 24 septembre 2025, soit avant l’expiration du délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action de la société INVESTCAPITAL LTD n’est pas forclose et est recevable.
Sur la demande principale et la déchéance du terme
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1225 du code civil ajoute que la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat et que la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article R632-1 du code de la consommation prévoit que le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort du débat.
En application de l’article L241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
La Cour de justice des Communautés Européennes a également dit pour droit que le juge national est tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès lors qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considère une telle clause comme étant abusive, il ne l’applique pas, sauf si le consommateur s’y oppose (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon, C243/08, Civ 2ème, 13 avril 2023, 21-14.540).
L’article L212-1 du code de la consommation définit les clauses abusives comme celles qui, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Par arrêt du 26 janvier 2017 (C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs devait être interprétées en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de
l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
La Cour de cassation juge désormais, en matière de crédit immobilier, que la clause qui prévoit la résiliation de plein droit du contrat de prêt après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. (Cass. Civ. 1e, 29 mai 2024, 23-12.904 ; Cass. Civ. 2e, 3 octobre 2024, 21-25.823).
Pour autant, elle n’a pas encore statué sur le délai raisonnable en matière de crédit à la consommation, où les montants, objets et durées de prêt sont de moindre importance que pour les crédits immobiliers, ce qui appelle à une appréciation au cas par cas des clauses résolutoires selon les critères fixés par la Cour de justice de l’Union européenne.
Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 1188, 1189, 1191 et 1192 du code civil, le caractère abusif d’une clause s’apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu’à toutes les autres clauses du contrat. (Cour de cassation, Troisième chambre civile, 18 février 2021, n° 19-22.840).
Si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf stipulation expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, l’organisme prêteur ne justifie pas de l’envoi d’une mise en demeure à Madame [V] [R] [Z] [A], la mettant en demeure de régulariser les incidents de paiement dans un délai donné, en la mettant en garde contre le risque de déchéance du terme.
S’agissant de Monsieur [K] [H] [X] [F], si le prêteur justifie de l’envoi de cette mise en demeure, suivant courrier daté du 12 février 2024, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 13 février 2024, il ne produit pas l’accusé de réception permettant de s’assurer de la bonne réception du courrier.
Il convient ainsi de considérer que la déchéance du terme n’a pas été valablement prononcée.
Dès lors, le prêteur ne justifie pas de l’exigibilité de sa dette, et ainsi que la déchéance du terme du contrat lui soit acquise.
En conséquence, il sera débouté de sa demande de condamnation des défendeurs de ce chef.
Sur la demande subsidiaire et la résolution judiciaire du contrat
En application des articles 1224 et 1227 du code civil, la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice en cas d’inexécution suffisamment grave.
Dans le cadre d’un crédit à la consommation, l’obligation principale de l’emprunteur consiste à rembourser les sommes prêtées, de sorte qu’un manquement répété et prolongé à ladite obligation peut justifier la résiliation dudit contrat aux torts de l’emprunteur défaillant.
Il sera rappelé que le contrat de crédit affecté est un contrat à exécution instantanée, puisque la totalité des fonds doit être libérée en une fois, et que les échéances de remboursement ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement, et que la sanction du manquement contractuel est ainsi la résolution judiciaire et non la résiliation judiciaire.
Suivant les dispositions de l’article 1229 du code précité, la résolution met fin au contrat et prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, la société INVESTCAPITAL LTD justifie du défaut de paiement, depuis le mois de novembre 2023, de leurs échéances par les défendeurs. Malgré l’assignation en justice, les défendeurs n’ont pas repris le paiement de leur crédit. Ils ont ainsi manqué à la principale obligation de leur contrat de crédit, de façon réitérée et sans y remédier.
En conséquence, il convient de prononcer la résolution judiciaire du contrat de prêt du contrat à compter du 24 septembre 2025, date de l’assignation.
Sur les sommes dues par les débiteurs
La société INVESTCAPITAL LTD faisant ainsi suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut et du respect des règles consuméristes sollicite la somme de 29 261,73 €.
En l’espèce, dans sa demande d’un montant global pour solde du crédit la société INVESTCAPITAL LTD inclut également une indemnité légale de transmission au contentieux d’un montant de 2 042,20 € qu’il convient de réduire, en l’absence de précision et de justificatif s’agissant de cette demande.
En conséquence, les défendeurs seront condamnés solidairement à verser à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 27 219,53 €, avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % à compter de la date de l’assignation soit le 24 septembre 2025.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
L’article L312-38 du code de la consommation prévoit qu’aucune indemnité, ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
Si la capitalisation des intérêts est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L312-74 du code de la consommation, non applicable en l’espèce, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées.
Dès lors, il y a lieu de débouter la demanderesse de cette demande au titre de l’anatocisme.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Monsieur [K] [H] [X] [F] et Madame [V] [R] [Z] [A] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Il paraît équitable de laisser à la société INVESTCAPITAL LTD les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer. Elle sera donc déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de prêt n°439 647 002 090 01 conclu entre la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et Monsieur [K] [H] [X] [F] et Madame [V] [R] [Z], suivant offre préalable acceptée du 10 mai 2022, la société INVESTCAPITAL LTD venant aux droits de la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE et ce, à compter du 24 septembre 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [K] [H] [X] [F] et Madame [V] [R] [Z] [A] à payer à la société INVESTCAPITAL LTD la somme de 27 219,53 € au titre du prêt n°439 647 002 090 01, avec intérêts au taux contractuel de 3,73 % l’an à compter de la date de l’assignation soit le 24 septembre 2025 ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande de capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE la société INVESTCAPITAL LTD de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [H] [X] [F] et Madame [V] [R] [Z] aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 28 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Marie-Astrid MEVEL, juge, et par Madame Agnès BRENNEUR, greffière.
La greffière, Le juge,
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Textes cités dans la décision
- DCC - Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'organisation judiciaire
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