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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, service jaf 2, 11 sept. 2025, n° 22/01415 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de VANNES
N° RG 22/01415 – N° Portalis DBZI-W-B7G-EDZM
service jaf 2
[R] [V] [I] [L] [P] épouse [G]
c/
[C] [K] [G]
NT
JUGEMENT de DIVORCE
du ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [R] [V] [I] [L] [P] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 8]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000190 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Rep/assistant : Maître Vincent GICQUEL de la SCP GICQUEL – DESPREZ, avocats au barreau de VANNES
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [C] [K] [G]
[Adresse 7]
[Localité 1]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-56260-2022-000240 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13]
Rep/assistant : Maître Isabelle LAROZE-LE PORTZ, avocat au barreau de VANNES
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Laurence GUILLEUX
LE GREFFIER : Madame HODE Stéphany
DÉBATS : en Chambre du Conseil le 15 Mai 2025
AFFAIRE : mise en délibéré au 11 Septembre 2025
Ce jour a été rendu en audience publique, le jugement dont la teneur suit :Copie exécutoire délivrée aux avocats
le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en premier ressort et par décision contradictoire,
Vu l’assignation en divorce du 6 octobre 2022,
PRONONCE, dans les conditions des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce de :
[C] [K] [G], né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 10] (Rhône)
et de
[R] [V] [I] [L] [P], née le [Date naissance 9] 1976 au [Localité 12] (Val-d’Oise) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux, célébré à [Localité 11] (Ain), le [Date mariage 3] 2008 et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 265 du Code civil, la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un des époux et des dispositions à cause de mort que chacun des époux a pu consentir à son conjoint par contrat de mariage ou durant l’union ;
DÉCERNE ACTE à l’épouse de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, présentée dans son assignation en divorce, en application des dispositions de l’article 252 in fine du Code civil ;
INVITE les parties à saisir le Notaire de leur choix en vue d’un partage amiable ;
DIT qu’en cas d’échec du partage amiable, il appartiendra à la partie la plus diligente d’assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales selon la procédure de droit commun ;
REPORTE la date des effets patrimoniaux du divorce dans les rapports entre les époux au 7 Mai 2021 ;
Vu les dispositions de l’article 388-1 du Code civil, [U] ayant été entendu par le Juge aux Affaires Familiales le 30 Janvier 2023,
MAINTIENT l’exercice conjoint par Madame [P] et Monsieur [G] de l’autorité parentale à l’égard des enfants :
— [U], né le [Date naissance 5] 2011,
— [Z], née le [Date naissance 4] 2013 ;
RAPPELLE que, dans le cadre de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et à l’éducation des enfants communs,
définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel ils ne résident pas habituellement ;
MAINTIENT leur résidence habituelle chez la mère ;
À défaut de meilleur accord parental conforme à l’intérêt des enfants, DIT que Monsieur [G] pourra exercer un droit d’accueil avec hébergement de la manière suivante :
la moitié des vacances de Noël : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires,
15 jours durant les vacances d’été : deuxième et troisième semaine les années paires, cinquième et sixième semaine les années impaires,
la moitié des vacances étant décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire des enfants,
à charge pour le père d’assumer seul les transports ou les frais de transport aller-retour des enfants ;
FIXE à 130 € par mois et par enfant, à compter de la présente décision, la contribution alimentaire due par Monsieur [G] pour leur entretien et leur éducation, contribution payable douze mois sur douze, et au plus tard le 5 de chaque mois, prestations familiales en sus, ceci jusqu’à la fin de leurs études régulièrement poursuivies et l’exercice d’une activité professionnelle rémunérée et non occasionnelle, tant que le parent bénéficiaire en assume la charge à titre principal ;
DIT que le paiement de la contribution alimentaire se fera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales envers la mère ;
INDIQUE au parent débiteur de la contribution qu’il doit la verser entre les mains du parent créancier tant qu’il ne lui a pas été notifié la mise en place de l’intermédiation financière ;
DIT que cette pension alimentaire sera réévaluée automatiquement par le débiteur au 1er juillet de chaque année et pour la première fois au 1er juillet 2026 en fonction des variations de l’indice I.N.S.E.E., SÉRIE FRANCE ENTIÈRE, des prix à la consommation des ménages urbains, selon la formule :
P = PENSION INITIALE X NOUVEL INDICE
INDICE DE BASE
dans laquelle :
l’indice de base est celui publié pour le mois du prononcé de la présente décision,le nouvel indice est le dernier indice publié au jour de la réévaluation ;
RAPPELLE aux parties qu’elles peuvent s’informer sur l’évolution de l’indice auprès du serveur vocal de l’INSEE (09.72.72.40.00) ou par internet (http://www.insee.fr (taper “pension alimentaire” dans la zone de recherche) ;
DIT que la mère assumera seule les frais exceptionnels des enfants (frais médicaux restant à charge, voyages scolaires et linguistiques, permis de conduire le moment venu) ;
DECERNE ACTE à Madame [P] de ce qu’elle n’entend pas continuer à faire usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ;
LAISSE à la charge de chacune des parties ses propres frais irrépétibles ;
CONDAMNE Madame [P] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non-présentement satisfaites.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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