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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 15 mai 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00282 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MIW3
AFFAIRE : Etablissement public L’ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL DE LA REGION GRENOBLOISE C/ [Z]
Le : 15 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL ESTELLE SANTONI
Copie à :
Madame [S] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 15 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
ACTIS ACTEUR DE L’IMMOBILIER SOCIAL -OPH DE LA REGION GRENOBLOISE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Estelle SANTONI de la SELARL ESTELLE SANTONI, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSE
Madame [S] [Z]
née le 28 Juillet 1991, demeurant [Adresse 3]
non comparante
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 05 Février 2025 pour l’audience des référés du 13 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 13 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 15 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat du 23 mai 2022, l’EPIC ACTIS a donné à bail à Madame [S] [Z] un box à usage de de garage, situé [Adresse 1].
Des loyers sont restés impayés et l’EPIC ACTIS a fait délivrer commandement de payer au preneur le 25 septembre 2024. Aucune suite n’a été donnée.
Par acte du 5 février 2025, l’EPIC ACTIS a fait assigner Madame [S] [Z], devant le président du tribunal judiciaire de GRENOBLE statuant en référé, afin de voir:
— Constater le jeu de la clause résolutoire contenue dans le bail et reproduite dans le commandement de payer du 25/09/2024 ;
— Prononcer ce fait de la résiliation de plein droit du bail du 23/05/2022 ;
— Ordonner l’expulsion immédiate et SANS DELAI du requis ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
Le condamner en outre :
— A payer à titre de provision la somme de 2 301,56 euros représentant les loyers impayés arrêtés au 17/01/2025 en vertu de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989 augmenté des intérêts au taux légal sur le fondement de l’article 1155 du Code civil ;
— A verser en outre, à compter de la résiliation du bail, et jusqu’au jour de son départ effectif des lieux loués, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer, augmenté des charges au visa de l’article 1760 du Code civil et augmenté des intérêts de droit à compter de chaque terme de loyer (article 1153-1 du Code civil) ;
Et subsidiairement en cas d’octroi d’un moratoire, conditionner sans exception, la suspension des effets de la clause résolutoire au paiement intégral des loyers et charges courants.
— Condamner le preneur au paiement une indemnité d’occupation au paiement de la somme de 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné par remise de l’acte à personne, Madame [S] [Z] n’a pas comparu, ni personne pour elle.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
Il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le bailleur verse aux débats le bail en date du 23 mai 2022, le décompte des sommes dues et le commandement de payer en date du 25 septembre 2024.
Il est constant que le bail contient une clause résolutoire en cas de non-respect des stipulations du dit bail. Ce bail prévoit le détail des frais accessoires au loyer et qui resteront à la charge du preneur.
Le bailleur justifie des sommes dues.
Il convient de constater la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du preneur et de le condamner au paiement de la somme, hors frais de procédure, de 2313,26 € à titre provisionnel à valoir sur l’arriéré des loyers et les charges.
Il convient en effet de rappeler que l’indemnité d’occupation est due à compter de la résiliation du bail, soit le 25 octobre 2024, jusqu’à la libération effective des lieux. Elle sera équivalente au montant du loyer et des charges.
Il n’y a pas lieu en l’état de majorer l’indemnité d’occupation.
Il est conforme à l’équité de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Madame [S] [Z] supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, statuant publiquement, en référés, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail liant les parties au 25 octobre 2024 ;
Ordonnons l’expulsion de Madame [S] [Z] et de toute personne de son chef des lieux loués, avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Condamnons Madame [S] [Z] à verser à titre provisionnel à l’EPIC ACTIS la somme de 2316,26 €, arrêtée au 7 mars 2025, au titre des loyers et charges outre intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2024 ;
Condamnons Madame [S] [Z] à verser à l’EPIC ACTIS une indemnité d’occupation égale au montant du loyer à compter de la résiliation du bail jusqu’au départ effectif du preneur;
Condamnons Madame [S] [Z] à verser à l’EPIC ACTIS la somme de 600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Madame [S] [Z] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Patricia RICAU Delphine HUMBERT
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