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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch1 5 jaf, 27 nov. 2025, n° 24/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
PREMIÈRE CHAMBRE
Ch1.5 JAF
N° RG 24/00688 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LRMK
MINUTE N° :
Affaire :
[V]
c/
[P]
DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT DU 27 NOVEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [B], [K] [V]
né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 9] (63)
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Véronique PIGEON, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR
Madame [Z] [P] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART
Ch1.5 JAF 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/00688 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LRMK
A l’audience non publique du 02 septembre2025, Olivier SOULE, Vice-Président Juge aux affaires familiales agissant en qualité de juge de la mise en état, présidant l’audience, assisté de Romane DASSOT, Greffière, a renvoyé le prononcé de sa décision au 27 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement réputé contradictoire susceptible d’appel,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal des époux :
Madame [Z] [P], née le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 10] (67),
et
Monsieur [B], [K] [V], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] (63),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’Etat civil de la mairie de [Localité 13] (15),
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux,
Sur les mesures accessoires
ORDONNE le report des effets du divorce entre les époux s’agissant de leurs biens à la date du 22 mai 2022,
CONSTATE que les époux perdent le nom d’usage de leur conjoint,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [V] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RENVOIE les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
Sur les mesures relatives à [U]
CONSTATE que Madame [Z] [P] et Monsieur [B] [V] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur [U] [V] née le [Date naissance 5] 2017 à [Localité 7] (38),
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord de la manière suivante :
— En période scolaire et pendant les petites vacances scolaires de février, Pâques et [Localité 12] : les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, avec un échange de l’enfant le vendredi sortie d’école ou à 19 heures pendant les vacances scolaires,
— Pendant les vacances de Noël et d’été : les années paires, première moitié chez le père, seconde moitié chez la mère et inversement les années impaires, première moitié chez la mère, seconde moitié chez le père, avec un échange de l’enfant le vendredi à 19 heures,
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable à l’autre parent,
DIT que sauf meilleur accord, le parent terminant sa période de résidence, hors échange à l’école, aura la charge d’emmener ou de faire emmener l’enfant chez l’autre parent,
DIT que chaque parent supportera sur sa période de résidence les frais d’entretien courant de l’enfant,
DIT que les frais de santé résiduels après remboursement de l’organisme social et /ou de la mutuelle, sur simple production de justificatifs, et les frais exceptionnels, soit les frais de scolarité privée, d’activités extra-scolaires et des équipements afférents, de voyages scolaires et linguistiques, de permis de conduire, après décision conjointe d’engagement de la dépense et sur production de justificatifs, seront partagés par moitié entre les parents,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale sont exécutoires de droit à titre provisoire,
CONDAMNE Monsieur [B] [V] aux dépens,
DIT qu’ils seront recouvrés conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par exploit de commissaire de justice ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
présent lors du prononcé,
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