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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 8 avr. 2026, n° 24/01914 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 24/01914 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5AX
JUGEMENT DU 08 AVRIL 2026
DEMANDERESSE :
Mme [Z] [C]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric BRAZIER, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3345 du 31/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
DÉFENDERESSE :
Mme [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Véronique VITSE-BOEUF, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES,
Assesseur: Leslie JODEAU
Assesseur: Sophie DUGOUJON
Greffier lors de l’audience : Yacine BAHEDDI
Greffier lors du délibéré: Margaux PRUVOST
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 Avril 2025 ;
A l’audience publique du 06 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 08 Avril 2026.
Ghislaine CAVAILLES, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte
au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 08 Avril 2026, et signé par Ghislaine CAVAILLES, Présidente, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier.
[F] [R] est décédé le [Date décès 1] 2015 en laissant pour héritiers, M. [D] [C], son neveu, et Mme [Z] [C], sa nièce.
Mme [K], notaire à [Localité 4], a été chargée des opérations de succession.
La déclaration de succession a été déposée le 25 février 2016 mentionnant un actif net de succession de 143 726 euros et la part de chaque héritier de 71 863. Les droits de succession se sont élevés à la somme de 35 143 euros chacun.
Ayant appris l’existence d’un abattement applicable aux personne incapables de travailler dans des conditions normales de rentabilité au sens de l’article 779 II du code général des impôts, Mme [C] a demandé au notaire d’adresser à l’administration une déclaration rectificative, ce que le notaire a fait le 28 mars 2023. Toutefois, l’administration l’a rejetée le 1er juin 2023 au motif qu’elle était tardive (ne pouvait être valablement présentée que jusqu’au 31 décembre 2018) et qu’elle n’était pas accompagnée des justificatifs appropriés.
Par acte d’huissier du 13 février 2024, Mme [C] fait assigner Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité civile professionnelle.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 18 juillet 2024, Mme [C] demande au tribunal de :
Vu les articles 1240 et suivants du code civil,
Vu l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
— Condamner Mme [K] à lui verser les sommes de :
— 35 143 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 20 février 2016 et capitalisation des intérêts par année en application de l’article 1343-2 du code civil,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— Condamner Mme [K] à verser à Maître [O] [A] la somme de 3 000 euros à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le délai prévu par la loi.
Dans ses dernières conclusions notifiées, par voie électronique le 15 octobre 2024, Mme [K] demande au tribunal de :
— Rejeter toutes prétentions, fins et conclusions de Mme [C], l’en débouter ;
— La condamner à verser à Mme [K] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux dépens de l’instance ;
— A titre subsidiaire, écarter l’exécution provisoire de la décision.
Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité du notaire :
L’article 1240 du code civil énonce que :
“Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
En vertu de cette disposition, il revient à Mme [C] de rapporter la preuve d’une faute commise par Mme [K], d’un dommage subi par elle et d’un lien de causalité entre la faute et le dommage.
Le notaire est tenu d’informer et d’éclairer les parties, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets, notamment quant aux incidences fiscales, de l’acte auquel il prête son concours.
Il est constant que Mme [K] a procédé aux formalités de règlement de la succession de [F] [R] et notamment qu’elle a préparé la déclaration de succession mentionnant l’identité et la profession des héritiers, l’actif net de succession, le calcul du montant de la part revenant à chacun, des abattements et des droits à payer à l’administration fiscale (PC demandeur 1).
Selon l’article 779 du code général des impôts :
“ […] II. — Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 159 325 € sur la part de tout héritier, légataire ou donataire, incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, en raison d’une infirmité physique ou mentale, congénitale ou acquise. […]”
En vertu de cette disposition, l’héritier qui entend faire valoir un tel abattement doit établir que son infirmité ne lui permet pas de travailler dans des conditions normales de rentabilité et cette condition s’apprécie à la date de l’ouverture de la succession.
A la date d’ouverture de la succession, le [Date décès 1] 2015, Mme [C] s’était déjà vu notifier, le 20 juillet 2015) par la MDPH une décision d’admission à l’allocation aux adultes handicapés pour 5 ans en raison d’un taux d’incapacité évalué entre 50 et 79 % restreignant substantiellement et durablement son accès à l’emploi (PC 3).
Les attestations versées au débat (PC demandeur 10 à 18) indiquent qu’elle se déplaçait à l’aide d’une canne, qu’elle portait un prisme à l’oeil gauche et parfois une minerve, les témoins faisant état d’une imputabilité de cette situation aux séquelles d’une intervention pour une tumeur au cerveau en 2013.
La photographie produite (PC demandeur 9) n’est certes pas datée mais permet de constater que le verre gauche de ses lunettes présente une particularité bien visible.
D’ailleurs, la particularité de ce verre est également visible sur la photographie appliquée sur les cartes de priorité délivrées les 6 février 2014 pour 5 ans et 16 juillet 2015 également pour 5 ans qui sont produites par Mme [K] (PC défendeur 2).
A supposer que Mme [C] ne portait pas la minerve pour ses rendez-vous chez le notaire, puisque seul M. [D] [C] l’atteste (PC demandeur 13), l’utilisation d’une canne et la particularité des lunettes impliquent que les difficultés de santé de Mme [C] étaient apparentes aux yeux des tiers, de sorte que le notaire ne pouvait pas l’ignorer.
Lorsqu’elle a préparé ce document, Mme [K] avait connaissance de ce que Mme [C] était sans profession puisque cela est noté dans la déclaration.
Dans ces conditions, il était attendu du notaire qu’il questionne Mme [C] sur sa situation afin de déterminer si elle pouvait prétendre à l’abattement fiscal spécial.
En s’en abstenant, Mme [K] a manqué à son devoir de conseil, ce qui caractérise la faute.
Si elle l’avait fait, Mme [C] aurait pu lui présenter son avis d’imposition sur les revenus de 2014 mentionnant la perception d’une pension d’invalidité très modique de 4 484 euros sur l’année (PC défendeur 2), ainsi que la notification d’AAH, comme elle l’a fait ultérieurement en 2023. Si le notaire lui avait fait part de la nécessité de pièces complémentaires, telle qu’une attestation de son médecin, Mme [C] aurait été mise en mesure de déterminer utilement si elle souhaitait la lui communiquer.
Dans le cadre de l’instance, la pertinence et la teneur des attestations des proches de Mme [C] n’étant pas intrinsèquement contestée, il peut être considéré que, combinés aux éléments fournis au notaire en 2023, la preuve que Mme [C] subit depuis 2013 des séquelles invalidantes d’une intervention sur une tumeur au cerveau est rapportée ce dont il résulte qu’elle était, en 2015 incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité de manière durable.
Il peut être considéré qu’une personne ayant été très gravement malade et ayant rempli un dossier pour la MDPH aurait également été à la fois volontaire et capable de fournir au notaire toutes les pièces utiles pour l’administration fiscale.
En n’informant pas Mme [K] de la possibilité de prétendre à un tel abattement à la seule condition d’établir qu’elle était en 2015 incapable de travailler dans des conditions normales de rentabilité, Mme [K] a, de manière certaine, fait perdre une chance extrêmement élevée à Mme [C] de rapporter cette preuve, qui peut être évaluée à 99 %.
Si elle avait pu faire valoir cette situation en temps utile, Mme [C] n’aurait acquitté aucun droit de mutation plutôt que de payer la somme de 35 134 euros.
En conséquence Mme [K] a engagé sa responsabilité envers Mme [C] et doit être condamnée à lui payer la somme de 35 134 x 0,99 = 34 782 euros pour son préjudice financier.
Selon l’article 1231-7 du code civil, implicitement invoqué :
“ En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l’absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.”
Dans la mesure où Mme [C] a été privée de la faculté de faire valoir un abattement qui lui aurait permis de ne pas devoir débourser une somme substantielle, le point de départ des intérêts doit être fixé à la date du paiement, soit le 25 février 2016 afin de réparer le manque de cette somme dans la trésorerie de Mme [C] depuis cette date.
Quant au préjudice moral, le tribunal entend bien que Mme [C] vit actuellement avec des ressources modestes. Toutefois, il n’est pas justifié de l’incidence du paiement des droits de mutation sur sa situation financière, patrimoniale ou personnelle. En l’absence de preuve de l’existence et de la consistance du dommage allégué alors qu’un préjudice moral est nécessairement singulier et personnel à la personne qui s’en déclare victime, la demande doit être rejetée.
Sur l’exécution provisoire :
Selon les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile :
“ Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
“ Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. […]”
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il ne sera donc pas dérogé au principe.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du code de procédure civile :
Les articles 696 du code de procédure civile et 37 de la loi sur l’aide juridictionelle prévoient que :
“La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.”
“Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.”
Mme [K], qui succombe, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance. L’équité commande de la condamner également à payer à Maître Frédéric Brazier, avocat de Mme [C] bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, la somme de 2 500 euros au titre et dans les conditions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Condamne Mme [S] [K] à payer à Mme [Z] [C] la somme de 34 782 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice financier avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2016 ;
Rejette la demande formée au titre du préjudice moral ;
Rejette la demande de dérogation à l’exécution provisoire de droit du jugement ;
Condamne Mme [S] [K] à supporter les dépens de l’instance ;
Précise que Mme [S] [K] sera en conséquence tenue de rembourser au Trésor public la totalité des frais avancés par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle totale accordée à Mme [Z] [C] ;
Condamne Mme [S] [K] à payer Maître Frédéric Brazier, avocat de Mme [Z] [C], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale la somme de 2 500 euros au titre et dans les conditions de l’article 37 de la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES
Chambre 04
N° RG 24/01914 – N° Portalis DBZS-W-B7I-X5AX
[Z] [C]
C/
[S] [K]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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