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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 4 sept. 2025, n° 25/00765 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00765 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ E ] ET MAZZILLI SARL C /, S.A.R.L. c/ S.A.R.L. TEIX' ELEC, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, ALPES CHARPENTES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
REFERES
ORDONNANCE N°
DOSSIER N° RG 25/00765 – N° Portalis DBYH-W-B7J-ML72
AFFAIRE : S.A.S. [E] ET MAZZILLI SARL C/ S.A.R.L. TEIX’ELEC, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. ALPES CHARPENTES, S.A. ALLIANZ IARD
Le : 04 Septembre 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SCP GB2LM AVOCATS
Me Allison PARENTE
Me Magalie RIBEIRO
Copie à :
S.A.R.L. ALPES CHARPENTES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 SEPTEMBRE 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
SAS [E] ET MAZZILLI , dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laure COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY, (plaidant) et par Me Magalie RIBEIRO, avocat au barreau de GRENOBLE (postulant)
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.R.L. TEIX’ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, en sa qualité d’assureur couvrant la responsabilité de la société TEIX’ELEC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas BOIS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Allison PARENTE, avocat au barreau de GRENOBLE, (postulant)
S.A.R.L. ALPES CHARPENTES dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A. ALLIANZ IARD,, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 18 Avril 2025 pour l’audience des référés du 22 Mai 2025 ; Vu le renvoi au 3 juillet 2025;
A l’audience publique du 03 Juillet 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 04 Septembre 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 7 avril 2021 (n° RG 20/2185) à laquelle il convient de se reporter pour plus d’éléments sur les faits et la procédure, le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE a ordonné une mesure d’expertise judiciaire, confiée in fine à monsieur [P] [X].
Par acte de commissaire de justice des 24 avril 2025, la SAS [E] ET MAZZILI a fait assigner la SARL TEIX’ELEC et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY ainsi que la SARL ALPES CHARPENTES et son assureur la SA ALLIANZ IARD, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de GRENOBLE.
Dans ses dernières conclusions rappelées à l’audience la SARL [E] ET MAZZILI souhaite que le juge des référés étende les opérations d’expertises ordonnées par la décision du 7 avril 2021 (n° RG 20/2185) au contradictoire de tous les défendeurs assignés.
En défense, la SARL TEIX’ELEC souhaite du juge des référés de :
— donner acte à la société TEIX’ELEC de ce qu’elle conteste toute responsabilité dans le cadre des désordres allégués à son encontre et de ce que, sous les protestations et réserves d’usage, elle ne peut valablement s’opposer à son appel en cause dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] [P], actuellement en cours ;
— dire et juger que les opérations d’expertise se poursuivront aux frais avancés des demandeurs.
L’assureur présumé de la SARL TEIX’ELEC formule toutes protestations et réserves d’usages concernant la demande d’expertise sollicitée par la SARL [E] MAZZILLI.
La SA ALLIANZ IARD formule également toutes protestations et réserves d’usage notamment de recevabilité, de prescriptions, de garanties et de bien-fondé des demandes. Aussi, elle souhaite du juge des référés que les frais d’extension d’expertise soient avancés par la SAS [E]-MAZZILLI, notamment si une consignation complémentaire était fixée, et condamner la SARL [E]-MAZZILLI aux dépens.
Un procès-verbal de recherche infructueuse a été établi à l’encontre de la SARL ALPES CHARPENTES qui n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, l’expert désigné rend un compte rendu n°2 le 28 février 2025, lequel confirme en page 70 la matérialité d’une non-conformité majeure de l’installation électrique et soulève une interrogation quant à la solidité de la charpente.
La société TEIX’ELEC rappelle que les plans des réseaux électriques ont été validés par la société [E] & MAZZILLI puis ont été communiqués au terrassier afin qu’il puisse faire sortir au bon endroit les fourreaux EDF, PTT, portail, ainsi que la câblette de terre.
Toutefois, il est constant que la société TEIX’ELEC est intervenue en qualité de sous-traitant de la Société [E] & MAZZILLI afin de réaliser l’installation électrique. La société TEIX’ELEC est assurée auprès de la compagnie MIC INSURANCE COMPANY selon l’attestation produite aux débats.
Il est également constant que la charpente a été posée par ALPES CHARPENTES sous-traitant de la SAS [E] MAZZILLI et assuré auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Enfin, Monsieur [X] [P] atteste par écrit le 28 mars 2024 la pertinence d’appeler en cause les sociétés la TEIX’ELEC ; MIC INSURANCE COMPANY ; ALPES CHARPENTES et ALLIANZ IARD.
Dans ces conditions, la société [E]-MAZZILLI justifie d’un motif légitime à voir étendre les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par la décision du 7 avril 2021 (n° RG 20/2185) à la SARL TEIX’ELEC et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY ainsi que la SARL ALPES CHARPENTES et son assureur la SA ALLIANZ IARD.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des référés,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Étendons les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [X] [P] par ordonnance du 7 avril 2021, dans la procédure n° RG 20/02185 opposant initialement les consorts [D] à la SAS [E] MAZZILLI, à :
— la SARL TEIX’ELEC,
— la SA MIC INSURANCE COMPANY,
— la SARL ALPES CHARPENTES,
— la SA ALLIANZ IARD ;
Disons qu’il appartiendra à l’expert de rendre ses précédentes opérations contradictoires à l’égard de la SAS TEIX’ELEC, la SA MIC INSURANCE COMPANY, la SARL ALPES CHARPENTES et la SA ALLIANZ IARD, en leur communiquant ses premiers accédits ;
Fixons à MILLE DEUX CENT EUROS (1 200 €) le montant de la somme complémentaire à consigner par la SAS [E] MAZZILLI avant le 4 novembre 2025 à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de GRENOBLE (38) et disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités ci-dessus mentionnées, et sauf prorogation de délai sollicitée en temps utile, l’extension de la mesure sera caduque ;
Ordonnons la prorogation du délai pour le dépôt du rapport de l’expert au 4 mai 2026 ;
Condamnons la SAS [E] MAZZILLI aux dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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