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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. jcp, 7 oct. 2025, n° 25/00148 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00148 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/120
DOSSIER N° : N° RG 25/00148 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C5IE
CODE NAC :5AE
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 07 Octobre 2025,
Le tribunal composé de Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac, assistée de Muriel DOUSSET, greffier
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDERESSE :
LA S.C.I. MONTAIGNE LE BUISSON DE CADOUIN, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 919 837 476, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparant en personne à l’audience de plaidoirie par le biais de son gérant Monsieur [F] [G]
ET
D’autre part,
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [Y], né le 19 juin 1975 à [Localité 7] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]
non comparant et non représenté à l’audience de plaidoirie,
Madame [B] [M] épouse [Y], demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée à l’audience de plaidoirie,
Le :
Formule exécutoire délivrée à : SCI MONTAIGNE LE BUISSON DE CADOUIN
Copie conforme délivrée à : SCI MONTAIGNE LE BUISSON DE CADOUIN, M et Mme [Y],
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 12 juillet 2023 ayant pris effet au 14 juillet 2023, la SCI MONTAIGNE LE BUISSON DE CADOUIN a donné à bail à [P] [Y] et [B] [M] épouse [Y] un local à usage d’habitation situé [Adresse 6] à LE BUISSON DE CADOUIN (24480), pour une durée de trois ans, moyennant un loyer mensuel de 720 euros, ainsi que la somme de 720 euros au titre du dépôt de garantie.
Un état des lieux d’entrée contradictoire a été établi par acte de Maître [L] [H], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 12 juillet 2023, date à laquelle les époux [Y] ont pris à bail le logement.
Un état des lieux de sortie contradictoire a été établi par acte de Maître [R] [V], commissaire de justice à [Localité 5] en date du 22 novembre 2024, date à laquelle les époux [Y] ont quitté le logement après remise des clefs.
Par courrier du 5 février 2025, la SCI MONTAIGNE LE BUISSON DE CADOUIN a informé les époux [Y] qu’elle conservait le dépôt de garantie d’un montant de 720 euros, compte tenu des dégradations locatives retenues estimées à la somme de 1740 euros et leur demandait de lui verser en outre la somme de 1020 euros afin de parfaire le paiement de la remise en état du logement.
Par acte de Maître [U] [Z], commissaire de justice associé à BERGERAC (24100) délivré le 18 avril 2025, la SCI MONTAIGNE LE BUISSON DE CADOUIN a mis en demeure les époux [Y] de lui verser la somme de 1020 euros au titre des dégradations locatives.
Par acte de Maître [U] [Z], commissaire de justice associé à BERGERAC (24100) délivré le 26 juin 2025, la SCI MONTAIGNE LE BUISSON DE CADOUIN a fait assigner [P] [Y] et [B] [M] épouse [Y] devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de BERGERAC afin de les voir :
Condamner au paiement de la somme de 1020 euros en principal, correspondant aux frais de remise en état du logement avec intérêt de droit à compter de la date de la première mise en demeure, soit le 25 février 2025,
Condamner au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner au paiement de la somme de 3060 euros au titre des dommages-intérêts pour compenser la perte locative, avec intérêt en application de l’article 1153 alinéa 4 du code civil
Condamner aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 septembre 2025.
****
La SCI MONTAIGNE LE BUISSON DE CADOUIN, comparant en personne par le biais de son gérant [F] [G], sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
****
[P] [Y] régulièrement assigné à personne n’a pas comparu et n’était pas représenté.
[B] [Y] régulièrement assignée à étude n’a pas comparu et n’était pas représentée.
****
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 7 octobre 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les dégradations locatives :
Aux termes de l’article 7-c) et d) de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit également prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l’espèce, la SCI MONTAIGNE LE BUISSON DE CADOUIN produit aux débats l’état des lieux d’entrée établi le 12 juillet 2023, ainsi que l’état des lieux de sortie établi contradictoirement par les parties le 22 novembre 2024.
Elle produit également un devis établi par la société A.Z BTP, en date 6 janvier 2025 pour un montant total de 1450 euros HT, soit la somme de 1740 euros TTC portant sur :
La réparation de la porte d’entrée (changement de la baguette inox et du joint pourtour et nettoyage)La réparation du dommage de la porte de la chambre La réparation partielle portant sur la baie vitrée du séjour (partie basse) et la mise en peintureLa reprise mur (ponçage et enduit) La réparation de l’avant-toit extérieur (reprise de l’angle et mise en peinture)
* S’agissant de la porte d’entrée
Aux termes du devis produit par la SCI MONTAIGNE LE BUISSON DE CADOUIN, la remise en état de la porte d’entrée est estimée à la somme de 220 euros HT.
L’état des lieux d’entrée fait état d’une porte d’entrée en parfait état.
L’état des lieux de sortie indique qu’une baguette métallique est décollée et tordue en bas de la porte d’entrée et que le joint de porte en partie basse est arraché.
[P] [Y] et [B] [M] épouse [Y] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 220 euros HT à ce titre.
* S’agissant de la remise en état de la porte de la chambre :
Le devis produit par la SCI MONTAIGNE LE BUISSON DE CADOUIN mentionne la réparation du dommage de la porte de la chambre pour un montant de 130 euros.
L’état des lieux d’entrée mentionne une porte en parfait état.
L’état des lieux de sortie indique que la porte de la chambre n°2 présente un petit coup sur un diamètre d’environ un centimètre.
Le devis ne précisant toutefois pas la nature des travaux réalisés pour la somme de 130 euros, la demande sera rejetée.
* S’agissant de la baie vitrée du séjour :
Aux termes du devis produit par la SCI MONTAIGNE LE BUISSON DE CADOUIN, la remise en état de la baie-vitrée du séjour est estimée à la somme de 580 euros.
L’état des lieux d’entrée mentionne une baie vitrée en parfait état,
L’état des lieux de sortie fait état d’une baie vitrée en état avec montant déchiqueté sur environ 0,50 mètre de hauteur et griffure sur montant droit.
[P] [Y] et [B] [M] épouse [Y] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 580 euros HT à ce titre.
* S’agissant de la reprise des peintures :
Aux termes du devis produit par la SCI MONTAIGNE LE BUISSON DE CADOUIN, la reprise des murs est estimée à la somme de 200 euros.
L’état des lieux d’entrée mentionne des murs en bon état.
L’état des lieux de sortie ne mentionnant pas de dégradations concernant les murs, à l’exception de la chambre n°2 pour laquelle un petit accroc en partie angulaire en entrant sur main droite avait déjà été constaté lors de l’état des lieux d’entrée, la demande sera par conséquent rejetée.
* S’agissant de l’avant-toit extérieur (acrotère) :
Aux termes du devis produit par la SCI MONTAIGNE LE BUISSON DE CADOUIN, la remise en état de l’avant-toit extérieur (acrotère) est estimée à la somme de 320 euros.
L’état des lieux d’entrée ne mentionnant pas l’acrotère, celui-ci sera présumé avoir été reçu en bon état par les preneurs.
L’état des lieux de sortie fait état sur l’acrotère d’un coup sur environ 0,30 mètre de hauteur et environ 0,10 mètre de large.
[P] [Y] et [B] [M] épouse [Y] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 320 euros HT à ce titre.
****
Le montant du dépôt de garantie d’un montant de 720 euros viendra en déduction du montant des réparations locatives et de la récupération des charges.
Par conséquent [P] [Y] et [B] [M] épouse [Y] seront condamnés solidairement à payer à la SCI MONTAIGNE LE BUISSON DE CADOUIN la somme de 624 euros TTC.
Sur la demande de dommage et intérêts sur le fondement de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code Civil
Aux termes de l’article 1231-6 du Code Civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, les époux [Y] sont responsables des dégradations locatives constatées au sein du logement pour lesquelles des travaux de réfection ont dû être engagés après leur départ par le bailleur, empêchant la remise en location immédiate du bien et causant dès lors un préjudice financier à la SCI MONTAIGNE LE BUISSON DE CADOUIN distinct du seul retard de paiement.
[P] [Y] et [B] [M] épouse [Y] seront par conséquent condamnés au paiement de la somme de 360 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI MONTAIGNE LE BUISSON DE CADOUIN les sommes exposées par elle dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner solidairement [P] [Y] et [B] [M] épouse [Y] à lui verser une somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[P] [Y] et [B] [M] épouse [Y], qui succombent, supporteront in solidum les dépens.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE [P] [Y] et [B] [M] épouse [Y] solidairement à payer à la SCI MONTAIGNE LE BUISSON DE CADOUIN la somme de 624 euros (six-cent-vingt-quatre euros) au titre des dégradations locatives, après déduction du dépôt de garantie,
CONDAMNE [P] [Y] et [B] [M] épouse [Y] solidairement à payer à la SCI MONTAIGNE LE BUISSON DE CADOUIN la somme de 360 euros à titre de dommages et intérêts,
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
CONDAMNE [P] [Y] et [B] [M] épouse [Y] solidairement à payer à la SCI MONTAIGNE LE BUISSON DE CADOUIN la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE [P] [Y] et [B] [M] épouse [Y] in solidum aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Frédérique POLLE, magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Bergerac et Muriel DOUSSET, greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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