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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 22/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
05 Septembre 2025
N° RG 22/01903 – N° Portalis DB3R-W-B7G-YAKT
N° Minute : 25/01084
AFFAIRE
[T] [D]
C/
[11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Dispensée de comparution
DEFENDERESSE
[10]
Département des contentieux amiables et judiciaires
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [X], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 23 Juin 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
[V] [O], représentant les travailleurs salariés
[M] [G], représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en dernier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 novembre 2022, Madame [T] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contester un indu d’un montant de 5.675,75 € réclamé par le directeur de l'[7] ([8]), au titre de cotisations et de majorations de retard sur la période des troisième et quatrième trimestres 2017, de la régularisation de l’année 2017, du premier trimestre 2018, du mois de mai 2018 et de la régularisation de l’année 2018.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 juin 2025 à laquelle l’URSSAF a seule comparu.
Madame [T] [D] a indiqué dans un courrier reçu par le greffe le 5 mai 2025 qu’elle a procédé au règlement des sommes réclamées par l’URSSAF, par virement de 5.851 € le 18 novembre 2024 et par chèque de 804,75 € le 9 avril 2025, ces paiements ayant été réalisés par l’intermédiaire de sa fille, Madame [Z] [R]. Elle indique ne pas comprendre la cause de sa convocation au tribunal du fait de ces règlements.
L'[9] ne conteste pas l’existence de ces règlements mais sollicite la condamnation de la requérante au paiement de la somme de 201 € au titre de majorations de retard.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de dispense de comparution
L’URSSAF ayant eu connaissance des observations émises par Madame [D], aucun motif ne s’oppose à ce que cette dernière soit dispensée d’avoir à comparaître, ainsi que le permet l’article R142-10-4 du code de la sécurité sociale.
Sur le bien-fondé de la demande de condamnation au titre des majorations de retard
Il ressort du courrier de la requérante adressé au greffe du tribunal que celle-ci ne forme plus aucune demande dans le cadre de la présente instance, ce qu’il y aura lieu de constater.
L’URSSAF considère pour sa part qu’il resterait des majorations de retard qui seraient toujours dues, pour un montant de 201 €, dont elle demande le paiement.
Elle verse notamment aux débats :
– un courrier de l’URSSAF du 18 juin 2025 accusant réception d’une demande de remise des majorations de retard relative au quatrième trimestre 2017, à la régularisation de l’année 2017, au mois de mai 2018 et à la régularisation de l’année 2018 ;
– une contrainte du 29 janvier 2019 faisant ressortir des majorations de retard d’un montant de 78 € pour le quatrième trimestre 2017, 76 € au titre du premier trimestre 2018, 47 € au titre du mois de mai 2018 et un crédit de 20 € au titre de la régularisation de l’année 2018, soit un total de 181 € [ 78 € + 76 € + 47 € – 20 €]
Il apparaît ainsi que les majorations de retard relevant de la contrainte du 29 janvier 2019 font l’objet d’une demande de remise de la part de Madame [D] et il y aura donc lieu de faire droit dans le cadre de la présente instance à la demande de condamnation au titre de ces majorations de retard, étant rappelé qu’il appartiendra à l’URSSAF de se prononcer sur la demande de remise.
La demande de condamnation formée par l’URSSAF sera donc accueillie, sauf à la ramener à un montant de 181 € pour tenir compte du crédit existant au titre de la régularisation de l’année 2018.
Sur les dépens
Les dépens seront supportés par Madame [D], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Nanterre, statuant par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
DISPENSE Madame [T] [D] d’avoir à comparaître ;
CONSTATE que Madame [T] [D] ne forme aucune demande dans son courrier du 22 avril 2025, reçu le 5 mai 2025, à l’encontre de l’URSSAF d’Île-de-France ;
CONDAMNE Madame [T] [D] à payer à l'[9] la somme de 181 € correspondant aux majorations de retard sur la période des quatrième trimestre 2017 et premier trimestre 2018, du mois de mai 2018 et à de la régularisation de l’année 2018, sans préjudice de l’examen de la demande de remise gracieuse de ces majorations de retard ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
CONDAMNE Madame [T] [D] au paiement des dépens ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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