Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 27 févr. 2025, n° 23/03176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 27 Février 2025
Dossier N° RG 23/03176 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J2B3
Minute n° : 2025/89
AFFAIRE :
[W] [Z] C/ [K] [B], [F] [R]
JUGEMENT DU 27 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Alexandra MATTIOLI
JUGES : Madame Virginie GARCIA
Madame Chantal MENNECIER
GREFFIER PRESENT LORS DES DEBATS : Madame Margaux HUET
GREFFIER PRESENT LORS DU PRONONCE : Madame Peggy DONET
DÉBATS :
A l’audience publique du 05 Décembre 2024, mis en délibéré au 20 Février 2025 par mis à disposition au greffe, prorogé au 27 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée le
à : – Me Isabelle CALDERARI
— Me Christophe MAIRET
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [Z], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christophe MAIRET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DEFENDEURS :
Madame [K] [B]
demeurant [Adresse 1] [Adresse 4]
représentée par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [F] [R]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Isabelle CALDERARI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’AUTRE PART ;
******************
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [Z] a vécu en concubinage avec madame [K] [B], mère de [F] [R], jusqu’au 19 décembre 2021.
Arguant de ce que [F] [R], alors mineur, avait détruit par le feu des biens lui appartenant le 22 avril 2022, Monsieur [W] [Z], suivant acte délivré le 21 avril 2023, a fait assigner madame [K] [B] et monsieur [F] [R] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN aux fins d’obtenir réparation du préjudice subi sur le fondement des articles 1240, 1241, et 1242 du code civil.
Dans ses écritures dernièrement notifiées le 9 novembre 2023, il demande au tribunal de :
— Condamner Monsieur [F] [R] in solidum avec Madame [K] [B] en qualité de civilement responsable au moment de la commission des faits à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :
— 20.000 euros au titre du préjudice moral
— 40.127,10 euros au titre du préjudice financier non pris en charge par ALLIANZ
— 5.000 euros au titre de la perte du véhicule FIAT DUCATO non pris en charge par GENERALI
— 4.000 euros au titre de la perte de deux perruches
— Condamner les mêmes in solidum à payer à Monsieur [Z] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les mêmes à supporter les entiers dépens d’instance conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
— Débouter Monsieur [R] et Madame [B] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que, [F] [R] étant mineur au moment des faits, sa mère est entièrement responsable du préjudice occasionné.
Si les défendeurs arguent de violences subies de sa part durant la vie commune, il souligne que les pièces versées au soutien de leurs prétentions datent toutes d’une période allant avril à août 2023 alors même que la couple s’est séparé le 19 décembre 2021 et que les faits dont il demande réparation ont eu lieu le 22 avril 2022. Il rappelle que [F] [R] a reconnu les avoir commis.
En réponse à l’absence de mise en cause de son assureur soulevée par les défendeurs, il souligne ne demander réparation que du préjudice non indemnisé, à savoir le montant déduit par son assureur en raison de la vétusté des objets mobiliers, outre le prix du véhicule DUCATO que son assureur a refusé de couvrir. Il sollicite par ailleurs l’indemnisation d’un préjudice des suites de la mort de perruches ainsi qu’un préjudice moral dans la mesure où l’incendie a été provoqué de nuit alors qu’il dormait dans un mobile-home. Il a ensuite bénéficié d’un arrêt de travail et d’une prescription médicamenteuse.
Dans leurs conclusions du 23 octobre 2023, madame [K] [B] et monsieur [F] [R] demandent au tribunal de débouter Monsieur [W] [Z] de l’ensemble de ses demandes et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Ils font valoir que monsieur [W] [Z] s’est montré violent durant la vie commune afin d’expliquer le contexte de commission des faits reprochés par ce dernier.
S’agissant des demandes en indemnisation, ils rappellent que monsieur [W] [Z] a bénéficié d’une indemnisation de la part de son assureur, lequel n’a pas été attrait à la présente procédure. Selon eux, la demandeur ne peut solliciter la valeur à neuf des biens détruits dans la mesure où cela conduirait à ce qu’il tire profit de la situation. S’agissant du véhicule DUCATO, il résulte d’un document produit qu’il a bien été indemnisé à hauteur de 5.000 euros. La perte des perruches a déjà été indemnisée par l’assureur. Enfin, rien ne justifie l’indemnisation d’un préjudice moral alors même qu’aucune expertise n’a été réalisée et que la seule prescription d’un anxiolytique pour un mois par son médecin traitant des suites d’un état dépressif apparaît insuffisant.
Dans ces conditions, ils ne pourra qu’être débouté.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 11 avril 2024 et renvoyée à l’audience collégiale du 5 décembre 2024, à l’issue de laquelle les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision par mise à disposition au greffe le 20 février 2025 prorogée au 27 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité
En application de l’article 1242 du code civil « On est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde. (…)
Le père et la mère, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont in solidum responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux ».
En l’espèce, si les défendeurs ne contestent pas à proprement parler leur responsabilité vis à vis de monsieur [W] [Z], ils évoquent, aux termes de leurs écritures, un climat violent existant au domicile du temps de la vie commune entre madame [K] [B] et monsieur [W] [Z]. Ils n’en tirent toutefois aucune conséquence juridique.
En tout état de cause, les éléments produits aux débats par madame [K] [B], qui attestent d’un comportement menaçant, harcelant et même parfois violent de monsieur [W] [Z] à l’égard de son épouse, madame [K] [B], durant la vie commune et en particulier au cours de l’année 2021, ne sont pas de nature à venir limiter la responsabilité de [F] [R] dans la commission des faits commis à l’égard de monsieur [W] [Z] le 22 avril 2022, soit plusieurs mois après la séparation conjugale.
La matérialité de ces faits et leur imputabilité ne sont pas contestés par les défendeurs. Aucune des parties ne produit l’éventuelle décision de justice rendue par le Juge des enfants des suites de ces faits alors qu’ils s’accordent à dire que le mineur a été interpellé et a reconnu les faits.
Dans ces conditions, il est retenu que [F] [R], en incendiant volontairement le hangar situé à proximité immédiate du mobile-home dans lequel vivait monsieur [W] [Z], a commis une faute qui a indéniablement occasionné à ce dernier un préjudice qu’il sera condamné à réparer in solidum avec sa mère, [K] [B], compte tenu de sa minorité lors de la commission de ces faits.
Sur les préjudices
Il résulte du rapport d’expertise établi sur demande de l’assurance que l’incendie s’est déclenché dans le véhicule FIAT DUCATO appartenant à [W] [Z] avant de se propager au hangar servant de garage qui semble appartenir à madame [J] [N], propriétaire du terrain. Monsieur [W] [Z] avait entreposé dans ce garage du matériel de bricolage et un scooter. L’expertise fait état de ce que monsieur [W] [Z] était par ailleurs propriétaire d’un mobile-home qui n’a pas été touché par l’incendie.
Le rapport d’expertise conclut à un préjudice matériel de 58.836,28 euros comprenant notamment les sommes de 5.445 euros, 19.788,24 euros et 4.500 euros au titre de l’immobilier. Ces sommes sont comprises hors taxes. Diverses autres sommes sont par ailleurs prévues au titre de matériels sans plus de précisions quant au matériel concerné.
Or, il résulte du contrat d’assurance habitation produit par monsieur [W] [Z] que celui ci concernait un mobile-home de 2 pièces principales « sans dépendance de plus de 50 m2 ». En outre, par courriel produit en pièce 5, l’assureur a sollicité monsieur [W] [Z] afin qu’il justifie de la propriété du hangar afin d’être indemnisé des pertes liées à la destruction de ce dernier. Dans l’attente, il lui a été versée une somme de 18.848,18 euros, les échanges avec son assureur faisant état d’un versement ultérieur à venir sur présentation de factures.
Dans ces conditions, il ne peut qu’être relevé que monsieur [W] [Z], à qui incombe la charge de la preuve de la réalité de son préjudice, est défaillant sur ce point. Sa demande particulière concernant les perruches, indemnisées par l’assureur à leur valeur à neuf, est également rejetée.
Par ailleurs, s’agissant du véhicule FIAT DUCATO dont monsieur [W] [Z] sollicite l’indemnisation à hauteur de 5.000 euros, il ne peut qu’être constaté, comme lui avait d’ailleurs signifié son assureur par courrier du 30 novembre 2022, qu’il ne produit aucun élément de nature à établir sa valeur au jour du sinistre bien que, contrairement aux affirmations des défendeurs, le document produit par leurs soins ne permette aucunement de conclure qu’il aurait été indemnisé. Il ne peut qu’être débouté de sa demande de ce chef.
Seul le montant de la franchise restée à sa charge est justifié de sorte qu’il sera fait droit à sa demande d’indemnisation à hauteur de 139 euros s’agissant du préjudice matériel.
En revanche, il ne peut être sérieusement contesté que monsieur [W] [Z] a subi un préjudice moral des suites de cet incendie qui s’est déclaré de nuit, à proximité immédiate de son habitation et alors qu’il a été réveillé par les pompiers en intervention. Il a d’ailleurs bénéficié d’un arrêt de travail mentionnant expressément un « état dépressif suite agression (…) incendie » et vu prescrire des médicaments.
Au regard de ces éléments, le préjudice moral subi par monsieur [W] [Z] est fixé à la somme de 10.000 euros, en ce compris le préjudice moral lié à la perte de ses perruches.
En conséquence, madame [K] [B] et monsieur [F] [R] seront condamnés in solidum à payer à monsieur [W] [Z] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [K] [B] et monsieur [F] [R], parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Madame [K] [B] et monsieur [F] [R], parties condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à monsieur [W] [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum madame [K] [B] et monsieur [F] [R] à payer à monsieur [W] [Z] la somme unique de 139 euros (cent trente-neuf) au titre de la franchise restée à sa charge ;
CONDAMNE in solidum madame [K] [B] et monsieur [F] [R] à payer à monsieur [W] [Z] la somme unique de 10.000 euros (dix mille) à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE toute autre demande indemnitaire ;
CONDAMNE in solidum madame [K] [B] et monsieur [F] [R] à payer à monsieur [W] [Z] la somme unique de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce compris les demandes au titre des frais et dépens de l’instance ;
CONDAMNE in solidum madame [K] [B] et monsieur [F] [R] aux dépens.
Ainsi juge et prononce au greffe de la première chambre du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 27 février 2025.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élagage ·
- Pompe ·
- Conciliateur de justice ·
- Limites ·
- Demande ·
- Plantation ·
- Astreinte ·
- Propriété
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Sociétés immobilières ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Locataire ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fonds de garantie ·
- Victime ·
- État antérieur ·
- Infraction ·
- Recours subrogatoire ·
- Déficit ·
- Préjudice ·
- Auteur ·
- État ·
- Cour d'assises
- Déchéance du terme ·
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Protection ·
- Contrat de location ·
- Consommation ·
- Terme ·
- Restitution
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Mainlevée ·
- Trouble ·
- Trouble mental
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résolution ·
- Entreprise ·
- Consorts ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Contrats ·
- Sommation ·
- Prestation
- Ligne ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Adresses
- Finances ·
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Procédé fiable ·
- Fiabilité ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Intégrité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Délai de paiement ·
- Procédure
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Date
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Instance ·
- Électronique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.