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Sur la décision
| Référence : | TJ Compiègne, jex cont., 3 nov. 2025, n° 25/00050 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00050 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIÈGNE
MINUTE N° : 25/00043
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRD2
J.E.X. – JEX CONTENTIEUX
JUGEMENT DU 03 Novembre 2025
Entre :
Madame [L] [Y] [U] [W]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 8] (OISE)
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEMANDERESSE : comparante en personne
Et :
OPAC DE L’OISE
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Mme [I] [J] (Membre de l’Entreprise) muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR
Expédition le :
à , Mme [U] [W]
(LRAR et LS), Organisme OPAC DE L’OISE
(LRAR et LS)
Formule exécutoire le :
à OPAC DE L’OISE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur CLOCHET Clément, statuant à Juge unique
Greffier : Madame KABISSO Lydie
DEBATS :
A l’audience du 06 Octobre 2025, tenue publiquement devant Monsieur Clément CLOCHET, juge de l’exécution, avis a été donné que l’affaire était mise en délibéré au 03 Novembre 2025 ;
JUGEMENT :
Mis à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
N° RG 25/00050 – N° Portalis DBZV-W-B7J-CRD2 – jugement du 03 Novembre 2025
EXPOSE DU LITIGE :
L’OPH OPAC de l’Oise et [L] [W] ont signé le 13 juin 2024, un procès-verbal de conciliation qui a notamment :
— constaté la recevabilité de l’action de l’OPHC OPAC de l’Oise au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ;
— fixé la dette due par [L] [W] à la somme de 2136,96 euros eu titre des loyers, charges, et accessoires de la dette arrêtée au 13 juin 2024, échéance de mai 2024 comprise ;
— constaté l’accord de délai de paiement suspensif des effets de la clause résolutoire, à hauteur de 54 versements mensuels de 40 euros chacune, à compter du 10 juillet 2024 et les autres avant le même jour de chaque mois, outre une dernière mensualité soldant la dette ;
— prévu qu’en cas de nouvelle défaillance de la locataire dans le respect de ses obligations locatives et des délais de paiement ainsi accordés, et 15 jours après une ultime mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception d’avoir à respecter les termes de l’accord, l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef pourra être poursuivie en tant que de besoin avec le concours de la force publique dans les formes et délais prescrits par la loi du 9 juillet 1991 prévoyant notamment le respect d’un délai de 2 mois après signification du commandement de quitter les lieux ;
— décidé que dans cette hypothèse il sera dû par la défenderesse une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges (soit la somme de 351,82 € comprenant un loyer logement de 247,20 euros et une provision de charges de 104, 62 €) qui auraient été contractuellement dus si le bail s’était poursuivi et ce jusqu’à la libération définitive des lieux. Cette indemnité sera révisable et selon les modalités du bail résilié et le bailleur pourra procéder à la régularisation des charges ;
— prévu la prise en charge des dépens par la défenderesse ; l’OPH OPAC de l’Oise se désistant de sa demande au titre de l’article 700 et de la justification d’une assurance contre les risques locatifs ;
— mis fin au litige.
Par acte d’huissier en date du 04 juillet 2025, OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT – OPAC DE L’OISE a fait délivrer à [L] [W] un commandement de quitter les lieux.
Par requête enregistrée au greffe le 04 août 2025, [L] [W] a saisi le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de COMPIEGNE aux fins de voir de bien vouloir accorder un délai de 36 mois pour libérer les lieux qu’elle occupe, situés [Adresse 3].
L’affaire a été retenue à l’audience du 06 octobre 2025 lors de laquelle les parties ont été entendues, [L] [W] et l’Organisme OPAC DE L’OISE ayant chacun comparu en personne.
À l’audience, [L] [W] a soutenu oralement les demandes figurant à sa requête, sollicitant un délai supplémentaire de 12 mois au lieu de 36 mois pour quitter les lieux.
A l’appui de ses demandes, [L] [W] fait principalement valoir qu’en raison de son état psychologique fragile dû à sa dépression, elle a des difficultés sur le plan professionnel. En effet, elle est sans-emploi. Elle ne conteste pas sa dette, et confirme avoir eu des oublis de paiement concernant les mensualités de 40 euros. Elle atteste avoir effectué des démarches auprès de la mairie de [Localité 8], ce qui lui a permis d’obtenir de l’aide. Elle a repris récemment le paiement régulier de ses indemnités d’occupation.
En réplique, l’OPAC de l’Oise a soutenu oralement des conclusions dûment visées, au terme desquelles elle sollicite à titre principal, le rejet de la demande de délais pour quitter le logement de [L] [W], et la condamnation de la demanderesse à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. A titre subsidiaire, il sollicite l’accord d’un délai limité à quatre mois au plus pour se maintenir dans les lieux et subordonné ce délai de paiement régulier de l’indemnité d’occupation mensuelle ainsi qu’à la mensualité de 40 euros en plus de l’échéance courante pour régulariser la dette locative dans l’attente de la décision définitive de la Commission de surendettement. Il sollicite qu’il soit dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à date exacte, le délai sera considéré comme caduc et l’expulsion pourra être poursuivie.
L’Organisme OPAC de l’OISE fait essentiellement valoir que [L] [W] a bénéficié de nombreux délais du fait de la procédure, et n’a régularisé que deux échéanciers. Il souligne la réaction tardive de la demanderesse pour se conformer à ses obligations.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de délais avant expulsion
L’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
L’article R. 121-1 précise que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
Aux termes de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel, dont l’expulsion aura été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 du Code des procédures civiles d’exécution précise que la durée des délais prévus à l’article précédent ne peut en aucun cas, être inférieur à un mois ni supérieur à un an, et qu’il doit être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Il appartient au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l’atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l’occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.
En l’espèce, l’expulsion de [L] [W] est poursuivie en vertu d’un procès-verbal de conciliation rendu à l’audience de jugement du tribunal judiciaire de Compiègne, le 13 juin 2024. Il ressort de l’ensemble des débats et pièces produites que depuis cette date, [L] [W] s’est conformée au cadre fixé à l’exception d’incidents de paiement en mai et juin 2025, ayant entraîné le déclenchement de la procédure d’expulsion en juillet 2025. La dette locative est de 1.854,25 euros, suspendue à une procédure de surendettement en cours.
[L] [W] ne peut se maintenir dans ces conditions dans les lieux dans la durée. Si elle produit aux débats des démarches visant à se faire accompagner, force est de constater que celles-ci apparaissent récentes au regard d’une situation difficile depuis plusieurs années, et ne font pas apparaître de démarches déterminantes en matière de relogement susceptible d’aboutir à bref délai et de justifier d’un sursis à la procédure d’expulsion dans le cadre d’une impossibilité de relogement. Si sa situation personnelle apparaît à l’évidence compliquée au vu de sa dépression et de son absence d’emploi, celle-ci n’est pas de nature à caractériser l’exceptionnelle dureté permettant de faire obstacle à la procédure d’expulsion qui a été mise en œuvre conformément aux textes.
Sa demande sera en conséquence rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. Il n’y a pas lieu, au regard de l’équité, à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de délais avant expulsion formulée par [L] [W] ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
Et ont signé Clément CLOCHET, Juge de l’exécution et Lydie KABISSO, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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