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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 16 janv. 2026, n° 25/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Ordonnance du : 16 Janvier 2026
N° RG 25/00764 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E33UO
N° Minute : 26/23
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Madame [Y] [K]
[Adresse 2]
[Adresse 3] – AUSTRALIE
Représentée par Me Lucille ROULLET de la SELAS CABINET D’AVOCATS DESSART-ROULLET, avocat au barreau de TOULOUSE, plaidant, substituée par Me Mélanie BAUDARD, avocat au barreau de BEZIERS, postulant,
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
Monsieur [D] [P]
Chez Monsieur [T] [H]
[Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Sylvia LUCAS, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 16 Décembre 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles L.131-1 et suivants du code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS le 04 juillet 2025,
Vu l’acte de signification de ladite ordonnance de référé en date du 10 juillet 2025,
Par acte de commissaire de justice, en date du 27 novembre 2025, Madame [Y] [K] a fait assigner Monsieur [D] [P], devant le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 46.000,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, de voir prononcer une nouvelle astreinte provisoire de 1.000,00 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir durant trois mois, de condamner Monsieur [D] [P] à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [D] [P], régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu l’audience du 16 décembre 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [Y] [K] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Il y a lieu de rappeler que selon ordonnance de référé en date du 04 juillet 2025, signifiée le 10 juillet 2025, Monsieur [D] [P] a notamment été condamné à supprimer les quatorze photographies représentant Madame [Y] [K], hébergées sur le compte INSTAGRAM intitulé « @chico_mariposa_ », dans un délai de 24 heures suivant la signification de l’ordonnance de référé. La précédente condamnation était également assortie d’une astreinte provisoire de 500,00 € par jour de retard, pendant trois mois, au bénéfice de Madame [Y] [K] et le juge des référés s’en réservait la liquidation.
En l’espèce, il résulte de la plainte adressée au procureur de la République de [Localité 4] le 15 juillet 2025, des photographies produites, qui sont postérieures à la signification de l’ordonnance de référé ci-dessus évoquée et du courrier de mise en demeure en date du 10 novembre 2025 que, malgré les termes de l’ordonnance de référé du 04 juillet 2025, dont il n’est pas démontré qu’un appel soit pendant, Monsieur [D] [P] n’a pas procédé à la suppression des publications et photographies litigieuses.
En conséquence, il convient donc d’accueillir favorablement la demande de Madame [Y] [K], en liquidant l’astreinte provisoire à la somme de 46.000,00 € dès lors que l’ordonnance de référé en date du 04 juillet 2025 avait cantonné l’astreinte à une période de trois mois, soit 92 jours en l’espèce.
Eu égard aux éléments produits aux débats, il conviendra de limiter le montant de l’astreinte provisoire à la somme de 26.000,00 €.
Enfin et afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, il conviendra de fixer une nouvelle astreinte provisoire, selon les modalités visées au dispositif.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [D] [P] qui succombe, supportera la charge des dépens.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [D] [P] ne permet d’écarter la demande de Madame [Y] [K] formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera cependant évaluée à la somme de 1.500 euros en l’absence d’éléments de calcul plus explicites versés aux débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
LIQUIDONS l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé en date du 04 juillet 2025 à la somme de 26.000,00 € (vingt-six-mille euros) ;
CONDAMNONS, en conséquence, Monsieur [D] [P] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 26.000,00 € (vingt-six-mille euros) au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [P] à supprimer les quatorze photographies représentant Madame [Y] [K], hébergées sur le compte INSTAGRAM intitulé « @chico_mariposa_ », dans un délai de 24 heures suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que, passé ce délai, Monsieur [D] [P] sera redevable d’une astreinte de 1.000,00 € (mille euros) par jour de retard, pendant un délai de 90 jours, au bénéfice de Madame [Y] [K] ;
DISONS que le juge des référés se réservera la liquidation de la présente astreinte ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [P] aux dépens ;
CONDAMNONS Monsieur [D] [P] à payer à Madame [Y] [K] la somme de 1.500,00 € (mille-cinq-cent euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
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