Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 6 nov. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00250 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LITB
Minute TJ n° 2025/671
PARTIE DEMANDERESSE :
Etablissement public [6]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me BATTLE François, avocat au Barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [M] [N]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me BATTLE François par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [N] [M] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par un formulaire, non signé, réceptionné à l’accueil du tribunal judiciaire le 24 octobre 2024 et au Pôle social de la juridiction le 25 octobre 2024, Madame [M] [N] a formé opposition à la contrainte n°[Numéro identifiant 7] du 4 octobre 2024 d’un montant de 2943,35 euros émise par le directeur des plateformes de services centralisés de l’établissement public [6], pour le recouvrement d’allocations d’aide au retour à l’emploi versées pour la période du 21 novembre 2020 au 1er décembre 2021.
Par mention au dossier au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile, le pôle social du tribunal judiciaire de METZ a soulevé son incompétence et a renvoyé l’affaire à la quatrième chambre civile du tribunal judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mars 2025 et a fait l’objet d’une décision de caducité, aucune des parties n’ayant comparu.
A la demande de [6], un relevé de caducité a été accordé, et l’affaire a été rappelée à l’audience du 5 juin 2025, puis renvoyée à l’audience du 4 septembre 2025, aux fins de citation de la défenderesse.
En demande, l’établissement public [6], représenté par son conseil qui s’est référé à ses conclusions du 28 mai 2025, signifiées à Madame [N] par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025, demande, sous bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Dire et juger l’opposition à contrainte irrecevable car tardive en application de l’article R.5426-22 du code du travail,
— Subsidiairement, débouter Madame [N], valider la contrainte litigieuse et condamner Madame [N] à lui payer la somme de 2949.01 euros comprenant 5.66 euros de frais de mise en demeure et la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
En défense, Madame [M] [N], régulièrement citée à comparaître à l’audience du 4 septembre 2025 par acte de commissaire de justice du 23 juin 2025 remis à étude, est absente et n’a fait valoir aucun motif pour justifier cette absence.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions du demandeur pour un exposé exhaustif de ses prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, la décision est réputée contradictoire.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte
Aux termes de l’article R 5426-22 du code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification.
L’article 641 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de la notification qui le fait courir ne compte pas. L’article 642 du même code précise que tout délai expire le dernier jour à 24 heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi ou un dimanche est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
En l’espèce, la contrainte a été émise le 4 octobre 2024 et signifiée à Madame [M] [N] par acte de commissaire de justice remis à étude le 8 octobre 2024. Cet acte précise les modalités et délai d’opposition, qui expirait ainsi le mercredi 23 octobre 2024 à minuit.
Madame [N] a déposé son recours, adressé par erreur au Pôle social de la juridiction, le 24 octobre 2024.
Il ne peut qu’être constaté que le recours est tardif et a été fait hors délai, le formulaire déposé ne comporte en outre pas la signature de Madame [N].
En conséquence, Madame [N] sera déclarée irrecevable en son opposition.
La demande principale de [6] étant accueillie, il n’y pas lieu d’examiner ses demandes subsidiaires.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de Madame [N], qui a formé opposition tardivement à la contrainte émise par [6].
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, l’établissement public [6] a été contraint d’exposer des frais irrépétibles compte-tenu de l’action engagée par Madame [N].
Dès lors, cette dernière sera condamnée à payer la somme de 250 € à [6], en réparation des frais exposés pour assurer sa défense.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514-1 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
DECLARE irrecevable l’opposition de Madame [M] [N] à la contrainte n°[Numéro identifiant 7] du 4 octobre 2024 d’un montant de 2943,35 euros ;
CONDAMNE Madame [M] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [M] [N] à payer à l’établissement [6], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 250 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé le 6 NOVEMBRE 2025 par Madame Adeline GUETAZ, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Défaillant ·
- Instance ·
- Électronique
- Résolution ·
- Entreprise ·
- Consorts ·
- Acompte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inexecution ·
- Devis ·
- Contrats ·
- Sommation ·
- Prestation
- Ligne ·
- Déchéance du terme ·
- Historique ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Compte ·
- Intérêt ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances ·
- Signature électronique ·
- Prêt ·
- Contrats ·
- Procédé fiable ·
- Fiabilité ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit ·
- Intégrité
- Arbre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Élagage ·
- Pompe ·
- Conciliateur de justice ·
- Limites ·
- Demande ·
- Plantation ·
- Astreinte ·
- Propriété
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Électronique ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Courriel ·
- Surveillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- In solidum ·
- Assureur ·
- Préjudice moral ·
- Incendie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie commune ·
- Indemnisation ·
- Titre ·
- Véhicule ·
- Fait
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Juge ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Délai de paiement ·
- Procédure
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Mariage ·
- Education ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite ·
- Hébergement ·
- Date
Sur les mêmes thèmes • 3
- Gestion ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Préjudice ·
- Consorts ·
- Architecte ·
- Action ·
- Copropriété ·
- Demande ·
- Bâtiment ·
- Prescription
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Dégradations ·
- L'etat ·
- Remise en état ·
- Logement ·
- Réparation ·
- Intérêt
- Urssaf ·
- Régularisation ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Courrier ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Comparution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.