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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch. 10 réf., 27 mai 2025, n° 25/00370 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00370 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REFERES
JUGEMENT N°
DOSSIER :N° RG 25/00370 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MJAT
AFFAIRE : Syndic. de copro. SDC LES HIRONDELLES C/ [R] NÉE [S], [R]
Le : 27 Mai 2025
Copie exécutoire
et copie à :
la SELARL [Localité 6]-[Localité 5] MANGIONE
Copie à :
Madame [T] [R] NÉE [S]
Monsieur [F] [R]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 27 MAI 2025
Par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Patricia RICAU, Greffière ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER, dont le siège social est situé [Adresse 2],
représenté par Maître Audrey MANGIONE de la SELARL BOYER-BESSON MANGIONE, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Madame [T] [R] née [S], demeurant [Adresse 4]
non comparante
Monsieur [F] [R], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
Vu l’assignation en date du 25 Février 2025 pour l’audience des référés du 27 Mars 2025 ;
A l’audience publique du 27 Mars 2025 tenue par Delphine HUMBERT, Première vice-présidente assistée de Patricia RICAU, Greffière, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 27 Mai 2025, date à laquelle Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [R] et Monsieur [F] [R] sont propriétaires au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 7] situé au [Adresse 1].
A la date du 26 novembre 2024 ils ont été mis en demeure d’acquitter la somme de 12.999 € au titre d’un arriéré de charges.
Cette mise en demeure les informait qu’en vertu de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, les provisions non encore échues deviendraient immédiatement exigibles à l’issue du délai de trente jours.
A la date du 13 janvier 2025, un commandement de payer la somme de 13.468,94€ au titre d’un arriéré de charge leur a été adressé.
Par acte de commissaire de justice du 25 février 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET HEURTIER, a fait assigner Madame [T] [R] et Monsieur [F] [R] devant le président du tribunal judiciaire statuant en procédure accélérée au fond, solidairement en paiement des sommes de :
— 12.383,60€ représentant l’arriéré de charges
— 526,62€ de provisions exigibles
— 840,67€ représentant les frais répercutables au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— 1.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée;
— 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, Madame [T] [R] et Monsieur [F] [R], qui ont bénéficié d’un délai suffisant, n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le relevé de propriété,
— Le contrat de syndic
— La mise en demeure du 26/11/2024
— Le commandement de payer du 13 janvier 2025
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 16 mai 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 20 septembre 2023 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2022 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2024
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 30 mai 2024 comportant approbation des comptes pour l’exercice clos au 31 décembre 2023 et vote du budget prévisionnel pour l’exercice 2025
— Un extrait de compte arrêté au 13 février 2025
Les comptes ayant été approuvés pour les exercices clos au 31 décembre 2023 et les budgets prévisionnels ayant été adoptés pour les exercices 2025, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe, sauf à déduire du décompte produit aux débats les sommes de 840,67€ correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi qui sont indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui pourraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
Dans ces conditions, Madame [T] [R] et Monsieur [F] [R] seront condamnés solidairement au paiement de la somme de 12.383,60 € au titre de l’arriéré des charges échues au 13 février 2025 et de 526,62 € au titre des provisions devenues exigibles soit un total de 12 910,22 €.
En application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble les HIRONDELLES représenté par son syndic en exercice, SAS Cabinet HEURTIER, ne démontrant ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni la mauvaise foi de Madame [T] [R] et Monsieur [F] [R], sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Madame [T] [R] et Monsieur [F] [R], qui perdent le procès, supporteront solidairement les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes non comprises dans les dépens qu’il a exposées dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de condamner solidairement Madame [T] [R] et Monsieur [F] [R] à lui verser la somme de 1000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Présidente, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort
Condamne solidairement Madame [T] [R] et Monsieur [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], représenté par son syndic, la SAS CABINET HEURTIER les sommes de :
— 12.383,60€ au titre de l’arriéré des charges échues au 1er février 2025,
— 526,62 € au titre des provisions devenues exigibles;
Déboute le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, SAS CABINET HEURTIER de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
Condamne solidairement Madame [T] [R] et Monsieur [F] [R] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] représenté par son syndic, SAS CABINET HEURTIER, la somme de 1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne solidairement Madame [T] [R] et Monsieur [F] [R] aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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