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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 24 juil. 2025, n° 24/02912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 24/02912 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L2XX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.2 – TJ
JUGEMENT DU 24 JUILLET 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE
SARL ISO B', société dont le siège social est sis 34, chemin du Monnet – 38430 SAINT JEAN DE MOIRANS
représentée par Maître Mohamed DJERBI de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [O] [N], demeurant 32, avenue de la Bruyère – 38100 GRENOBLE
représenté par Maître Camille DELESALLE, avocat au barreau de TOULOUSE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 05 Juin 2025 tenue par Mme Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, en présence de M. [K] [W], Auditeur de justice, assistée de Mme Mélinda RIBON, Greffier, en présence de Mme [J] [S], Greffier stagiaire;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 24 Juillet 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes :
Selon un devis signé le 16 mai 2023, Monsieur [O] [N] a commandé à la société à responsabilité limitée ISO B’ la réalisation de travaux d’installation de menuiseries extérieures pour un montant de 6 000 euros TTC.
Un acompte de 2 600 euros a été réglé par Monsieur [N] le 2 juin 2023.
Les travaux ont débuté au mois de septembre 2023 et un différend a opposé les parties de sorte que le solde du devis n’a jamais été réglé.
La société ISO B’ a mis en demeure Monsieur [N] de payer la somme de 3 400 euros par courrier recommandé du 11 mars 2024.
Par assignation du 29 mai 2024, la Sarl ISO B’ a saisi le tribunal judiciaire de Grenoble afin de :
— condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 3 400 euros TCC au titre du solde des travaux,
— condamner Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 2 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 5 juin 2025, la Sarl ISO B’ représentée par son conseil développe ses conclusions en réponse N°1 auxquelles il est fait expressément référence. Elle maintient sa demande principale et sollicite en outre la condamnation de Monsieur [O] [N] à lui payer la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société ISO B’ soutient que son action est recevable dès lors que le montant de la demande est supérieur à 5 000 euros. Sur le fond, elle fait valoir en substance que les travaux ont été réalisés mais qu’elle s’est heurtée au refus de Monsieur [N] de les réceptionner et que le client s’est opposé à toute intervention de sa part afin d’effectuer les reprises éventuellement nécessaires et qu’il n’a pas non plus réglé le solde dû qui s’élève à 3 400 euros.
Monsieur [O] [N] représenté par son conseil développe ses conclusions en défenses auxquelles il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
— rejeter la requête,
— prononcer la résiliation du contrat,
— le décharger du paiement des sommes restant dues soit 3 400 euros TTC,
— condamner la société ISO B’ à lui payer les sommes de 2 600 euros en remboursement de l’acompte versé, 265,89 euros TTC pour l’achat de matériel nécessaire à la reprise urgente des ouvrages, 1 500 euros en indemnisation de son préjudice moral et de jouissance et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [N] fait valoir en substance que les travaux sont affectés de graves malfaçons ; qu’il a dû procéder à des travaux de reprise en urgence puis à la réfection totale des menuiseries pour environ 7 000 euros. Il s’oppose donc au paiement du solde réclamé et demande reconventionnellement la résolution du contrat, la restitution de l’acompte versé et l’indemnisation de son préjudice.
Le tribunal soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande sur le fondement de l’article 750-1 du code de procédure civile.
Par note en délibéré autorisée du 6 juin 2025, le conseil de la Sarl ISO B’ réplique qu’aucune tentative de conciliation n’a pu être envisagée compte tenu de l’attitude de M. [N] et que son action est recevable dès lors que le montant de sa demande doit s’apprécier au jour des débats et qu’il doit inclure sa demande de
dommages et intérêts formée à l’audience du 5 juin 2025 à hauteur de 2 000 euros, soit un total de 5 600 euros.
Par note en délibéré autorisée reçue le 13 juin 2025, le conseil de Monsieur [O] [N] conclut à l’irrecevabilité de la demande et maintient sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l’article 750- du code de procédure civile, A peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai manifestement excessif au regard de la nature et des enjeux du litige ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation.
Il est constant que le présent litige n’a pas fait l’objet d’une tentative préalable de conciliation ni de médiation ni de procédure participative.
La Sarl ISO B’ soutient que sa demande en justice n’est pas soumise à ce préalable au motif :
— que pour apprécier le montant de la demande dans une procédure orale, le juge doit se placer à la date de l’audience,
— qu’elle a formé une demande additionnelle de dommages et intérêts à hauteur de 2 000 euros de sorte que sa demande tend au paiement d’une somme supérieure à 5 000 euros, en l’espèce 5 400 euros (et non 5 600 euros comme mentionné par erreur dans la note en délibéré).
Cependant, l’article 750-1 du code de procédure civile est précisément inséré dans le Titre I (dispositions particulières au tribunal judicaire), Sous-Titre 1 (dispositions communes) au Chapitre 1 intitulé INTRODUCTION DE L’INSTANCE de sorte que c’est à tort que la Sarl ISO B’ affirme que le montant de la demande doit s’apprécier à la date de l’audience.
Il résulte clairement des termes de l’article 750-1 que le montant de la demande doit s’apprécier à la date de l’introduction de l’instance soit en l’espèce à la date de l’assignation le 29 mai 2024. Or, dans son acte introductif d’instance, la Sarl SO B’ a chiffré le montant de sa demande à 3 400 euros.
En conséquence, l’action de la Sarl ISO B’ était soumise à l’obligation de tentative préalable de conciliation.
La Sarl ISO B’ ne justifie pas non plus d’un cas de dispense de cette obligation énuméré à l’alinéa 2 de l’article 750-1. A cet égard, l’invocation par la Sarl ISO B’ de «l’attitude de Monsieur [N] » ne constitue pas un motif légitime qui pourrait justifier de ne pas soumettre le différend à un conciliateur.
Dans ces conditions, la demande de la Sarl ISO B’ sera déclarée irrecevable.
La saisine du tribunal étant irrecevable, les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [N] ne peuvent pas être examinées.
Succombant, la Sarl ISO B’ sera condamnée aux dépens. Elle payera en outre une somme de 500 euros à Monsieur [N] en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la demande irrecevable ;
Condamne la Sarl ISO B’ aux dépens et à payer à Monsieur [O] [N] une somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE VINGT-QUATRE JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ, LES PARTIES EN AYANT ETE AVISEES CONFORMEMENT A L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
Le Greffier Le Juge
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