Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 2 1 nationalite a, 7 mai 2025, n° 22/12591 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/12591 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/12591
N° Portalis 352J-W-B7G-CYEEL
N° PARQUET : 22/1205
N° MINUTE :
Assignation du :
19 octobre 2022
AJ du TJ DE [Localité 7]
du 19 Août 2022
N° 2022/004284
[1]V.B.
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [I] [X]
Association LE LIEN YVELINOIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mélanie MANELPHE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #G0657
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004284 du 19/08/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Parquet 01 Nationalités
[Adresse 6]
[Localité 2]
Madame Sophie BOURLA OHNONA, vice-procureure
Décision du 7 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/12591
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Antoanela Florescu-Patoz, vice-présidente
Madame Victoria Bouzon, juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 mars 2025 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Maryam Mehrabi et Madame Victoria Bouzon, Magistrates rapporteures, qui ont entendu les plaidoiries et en ont rendu compte au tribunal dans leur délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu l’assignation délivrée le 19 octobre 2022 par M. [N] [X] au procureur de la République,
Vu les dernières conclusions du ministère public, notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions de M. [B] [X], notifiées par la voie électronique le 23 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 17 octobre 2024 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 13 mars 2025,
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que le demandeur a assigné sous le nom de « [N] » [X]. Or, il a communiqué des conclusions ultérieures sous le nom de « [B] » [X], et produit des copies de son acte de naissance au nom de [B] [X].
Il apparaît ainsi que l’orthographe du prénom du demandeur, [N], dans l’assignation provient manifestement d’une erreur matérielle. Le tribunal désignera donc le demandeur sous le nom de [B] [X] dans le présent jugement.
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 6 janvier 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur les conclusions du demandeur
M. [B] [X] a joint dans son dossier de plaidoirie des conclusions non datées.
Or, celles-ci ne correspondent pas aux conclusions communiquées au ministère public lors de la mise en état.
Dès lors, ces conclusions seront déclarées irrecevables, en application des articles 16 et 802 du code de procédure civile. Le tribunal tiendra compte uniquement des dernières conclusions communiquées le 23 janvier 2024.
Sur l’action déclaratoire de nationalité française
Le 17 mars 2021, M. [B] [X], se disant né le 23 novembre 2003 à Gblétia (Côte d’Ivoire), de nationalité ivoirienne, a souscrit une déclaration de nationalité française devant le tribunal judiciaire de Versailles, sur le fondement de l’article 21-12 du code civil, sous le numéro de dossier DnhM 449/2020. Récépissé lui en a été remis le 17 mars 2021 (pièce n°2 du demandeur).
Par décision du 26 mai 2021, l’enregistrement de la déclaration a été refusé au motif qu’il avait produit plusieurs copies de son acte de naissance comportant des mentions divergentes sur la date de sa naissance, de sorte que ces actes ne pouvaient se voir reconnaître de force probante (pièce n°1 du demandeur).
M. [B] [X] sollicite du tribunal de procéder à l’enregistrement de la déclaration de nationalité française. Il expose qu’il remplit l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil.
Le ministère public s’oppose à ces demandes et sollicite du tribunal de dire que M. [B] [X] n’est pas de nationalité française. Il soutient que le demandeur ne justifie pas d’un état civil fiable et certain.
Sur les demandes de M. [B] [X]
Les demandes de M. [B] [X] tendant à voir dire et juger que « la décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française n’est fondée ni en droit ni en fait », et à voir dire et juger que « les conditions de recevabilité de la déclaration de nationalité française sont satisfaites » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais des moyens. Elles ne feront donc pas l’objet de mention au dispositif.
Sur le fond
Aux termes de l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil, l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, peut, jusqu’à sa majorité, déclarer, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants, qu’il réclame la qualité de Français, pourvu qu’à l’époque de sa déclaration il réside en France.
Il résulte de l’article 26-3 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 applicable en l’espèce, que la décision de refus d’enregistrement doit intervenir six mois au plus après la date à laquelle a été délivré au déclarant le récépissé constatant la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de recevabilité de la déclaration. L’article 26-4 du code civil poursuit qu’à défaut de refus d’enregistrement dans les délais légaux, copie de la déclaration est remise au déclarant revêtue de la mention de l’enregistrement.
En l’espèce, le récépissé de la déclaration a été remis à M. [B] [X] le 17 mars 2021. La décision de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française est en date du 26 mai 2021, soit moins de six mois après la remise du récépissé. Aucune pièce ne permet d’établir la date à laquelle la décision de refus d’enregistrement a été notifiée à M. [B] [X]. Toutefois, celui-ci ne soutient pas que cette notification serait intervenue plus de six mois après la remise du récépissé.
Il appartient donc à M. [B] [X] de rapporter la preuve de ce que les conditions de la déclaration de nationalité française, posées par l’article 21-12, 3e alinéa 1° du code civil précité, sont remplies.
A cet égard, il y a lieu de relever que conformément aux dispositions de l’article 16 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 dans sa version issue du décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019 ici applicable, la souscription de la déclaration prévue à l’article 21-12 du code civil doit être accompagnée de la production d’un acte de naissance du déclarant.
Il est en outre rappelé que nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil, par la production de copies intégrales d’actes d’état civil en original, étant précisé que le premier bulletin de la procédure rappelle la nécessité de produire de tels actes.
Il est également rappelé qu’aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
M. [B] [X] doit donc également justifier d’un état civil fiable et certain, attesté par des actes d’état civil probants au sens de cet article.
En l’espèce, pour justifier de son état civil M. [B] [X] verse aux débats :
— une copie, délivrée le 16 octobre 2020, de la copie intégrale de son acte de naissance, indiquant qu’il est né le 23 décembre 2003 à [Localité 4] (pièce n°4 du demandeur)
— une copie, délivrée le 21 avril 2021, indiquant qu’il est né le 23 novembre 2003 (pièce n°6 du demandeur),
— une copie, délivrée le 8 janvier 2018, de l’extrait de l’acte indiquant qu’il est né le 23 novembre 2003 (pièce n°7 du demandeur).
Comme le relève à juste titre le ministère public, les copies de l’acte de naissance du demandeur comportent ainsi des divergences quant à la date de sa naissance, le 23 décembre ou le 23 novembre 2003.
Le demandeur indique que la copie intégrale de son acte de naissance du 21 avril 2021, ainsi que l’extrait de l’acte du 8 janvier 2018, lequel a été déclaré conforme par les services du ministère de l’intérieur, délivrent des informations fiables, confirmées par son passeport ; que l’officier d’état civil ayant délivré la copie du 16 octobre 2020 a commis une erreur matérielle, ce dont il est justifié par la nouvelle copie du 21 avril 2021.
Il produit à cet égard une attestation de l’officier d’état civil en date du 4 juin 2021, indiquant qu’il y a une erreur de frappe sur la copie du 16 octobre 2020 et qu’une copie rectificative a été délivrée le 21 avril 2021, dont il faut tenir compte dorénavant (pièce n°5 du demandeur). Toutefois, le tribunal relève que cette attestation est produite sous la forme d’une simple photocopie, dénuée de toute garantie d’authenticité et d’intégrité et donc de toute valeur probante. En tout état de cause, elle est insuffisante à elle-seule à démontrer que la copie indiquant que le demandeur est né le 23 décembre 2003 est entachée d’erreur matérielle.
Il est donc rappelé qu’en principe l’acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance, de sorte que les copies d’un même acte d’état civil doivent nécessairement comporter des mentions identiques, dès lors qu’elles se bornent à retranscrire les mentions de l’acte d’origine. Les divergences entre les différentes copies remettant ainsi en cause le caractère probant des dits actes, sans qu’aucune ne puisse dès lors faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
Décision du 7 mai 2025
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/12591
Faute de justifier d’un état civil fiable et certain, le demandeur ne peut revendiquer la nationalite française à quelque titre que ce soit.
En conséquence, il sera débouté de sa demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française et dès lors qu’il ne peut revendiquer la nationalité française à aucun titre, il sera jugé, conformément à la demande reconventionnelle du ministère public, qu’il n’est pas de nationalité française.
Sur la mention prévue à l’article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, la mention de la présente décision sera ordonnée en application de cet article.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [B] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par décision mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile ;
Juge irrecevables les conclusions non datées de M. [B] [X] figurant à son dossier de plaidoirie ;
Déboute M. [B] [I] [X] de sa demande tendant à voir ordonner l’enregistrement de sa déclaration de nationalité française ;
Juge que M. [B] [I] [X], se disant né le 23 novembre 2003 à [Localité 4] (Côte d’Ivoire), n’est pas de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue à l’article 28 du code civil en marge des actes concernés ;
Condamne M. [B] [I] [X] aux dépens.
Fait et jugé à [Localité 5] le 07 Mai 2025
La greffière La présidente
C. Kermorvant M. Mehrabi
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Notaire ·
- Mission
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Permis de construire ·
- Acte de vente ·
- Préjudice ·
- Condition ·
- Acte
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Utilisation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Crédit renouvelable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Responsable ·
- Exécution ·
- Hypothèque ·
- Commissaire de justice
- Etablissement public ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Renouvellement du bail ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Transfert
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Paternité ·
- Génétique ·
- Nationalité française ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avant dire droit ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Libye ·
- Administration
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Expulsion
- Électricité ·
- Réseau ·
- Énergie électrique ·
- Fourniture ·
- Distribution d'énergie ·
- Obligation de moyen ·
- Animaux ·
- Poisson ·
- Contrats ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Date ·
- Contribution ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Enfant ·
- Acceptation ·
- Juge
- Location ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Nuisance ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commentaire ·
- Activité ·
- Partie commune ·
- Préjudice
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Taux légal ·
- Copropriété ·
- Titre ·
- Roumanie ·
- Immeuble
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.