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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 03 cab 01, 8 nov. 2024, n° 23/01929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
/ Tribunal judiciaire de Lille -N° RG 23/01929 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2KB
COPIE EXECUTOIRE
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
COPIE CERTIFIEE CONFORME
Demandeur
Avocat du demandeur
Défendeur
Avocat du défendeur
Enquêteur social
Expertises
Juge des enfants
Médiation
Parquet
Point rencontre
Notaire
Régie
Trésor public
Notifié le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
***
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Chambre 03 cab 01
LAS / CM
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/01929 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W2KB
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [J] épouse [S]
[Adresse 6]
[Localité 5], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (ALGERIE)
représentée par Me Marguerite TIBERGHIEN, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/014999 du 06/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 2]
[Localité 5], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (ALGERIE)
représenté par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
Juge aux affaires familiales : Louis ANDRE-STORME
Assisté de Lillia ESSALHI, Greffier lors des débats et de Cécile MANIEZ, Greffier lors du délibéré
ORDONNANCE DE CLÔTURE en date du 8 janvier 2024 avec clôture différée au 6 mai 2024
DÉBATS : à l’audience du 05 septembre 2024, hors la présence du public
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2024, date indiquée à l’issue des débats ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE, STATUANT PUBLIQUEMENT APRÈS DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT,
Vu l’assignation en divorce en date du 3 février 2023,
Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 12 octobre 2023
Vu les déclarations d’acceptation du principe de la rupture du mariage en dates du 20 novembre 2023 et du 27 novembre 2023,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au divorce, à la responsabilité parentale et aux obligations alimentaires,
PRONONCE le divorce sur le fondement de l’acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Madame [Y] [J], née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 9] (ALGERIE),
et de
Monsieur [B] [S], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (ALGERIE),
mariés le [Date mariage 3] 1989 à [Localité 8] (YONNE),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public,
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux :
RAPPELLE que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, au jour de la demande en divorce,
RAPPELLE que chacun des époux perd l’usage du nom de l’autre époux,
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire,
RAPPELLE que par application des dispositions de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers l’autre par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial des parties,
Sur les conséquences du divorce à l’égard de l’enfant majeur :
Vu l’accord des parties, FIXE à la somme mensuelle de 250 € (DEUX CENT CINQUANTE EUROS) par mois le montant de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [B] [S] à Madame [Y] [J] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation d'[Z], pour la période de novembre 2023 à avril 2024,
CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [B] [S] à payer à Madame [Y] [J] ladite contribution,
SUPPRIME la contribution due par Monsieur [B] [S] à Madame [Y] [J] pour l’entretien et éducation d'[Z] à compter du 1er mai 2024,
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire s’agissant des mesures relatives aux enfants,
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de LILLE, conformément aux articles 450, 451 et 456 du code de procédure civile, le 8 novembre 2024, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cécile MANIEZ Louis ANDRE-STORME
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