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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 16 déc. 2025, n° 24/00444 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. c/ ENEDIS |
Texte intégral
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DOSSIER N° RG 24/00444 – N° Portalis DBX7-W-B7I-DIUI
Minute n°
AFFAIRE :
[J] [V]
C/
S.A. ENEDIS
copie exécutoire délivrée le
à Me ROUSSEAU
copie certifiée conforme délivrée le
à Me ROUSSEAU
Me LAPLAGNE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Tiphaine DUMORTIER
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Audience publique du 30 Octobre 2025, les avocats ayant été avisés de l’attribution de l’affaire au JUGE UNIQUE et n’ayant pas sollicité de renvoi à la formation collégiale
SAISINE : Assignation en date du 14 Mars 2024
DEMANDEUR :
M. [J] [V]
né le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 3] (24), demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 726
DEFENDERESSE :
S.A. ENEDIS, dont le siège social est sis [Adresse 2]/FRANCE
représentée par Me Myriam ROUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 557
Monsieur [V] [J] a installé à son domicile, situé au [Adresse 5] sur la commune d'[Localité 4] (33), des aquariums contenant des poissons, animaux et végétaux marins vivant dans une eau salée maintenue à température constante.
Le 19 janvier 2023 la commune d'[Localité 4] a connu une coupure d’électricité.
Estimant que cette panne avait causé la mort de ses poissons, animaux et végétaux marins, Monsieur [J] a tenté d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices auprès de la SA ENEDIS.
Malgré ses démarches, il n’a pu obtenir le règlement amiable de son litige.
Par acte du 14 mars 2024, Monsieur [J] a assigné la SA ENEDIS devant le Tribunal judiciaire de Libourne, sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du Code civil et, subsidiairement, sur celui des articles 1103, 1104, 1231-1 du Code civil.
Saisi d’une fin de non-recevoir, tirée du défaut d’intérêt à agir du demandeur, le juge de la mise en état, a, par ordonnance du 28 janvier 2025, rejeté l’exception d’irrecevabilité, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, renvoyé l’affaire à la mise en état du 25 février 2025 avec injonction de conclure adressée à Maître Rousseau et condamné la SA ENEDIS aux dépens de l’instance.
Dans le dernier état de ses conclusions, notifiées par la voie électronique le 6 mai 2025, Monsieur [J] demande au Tribunal de débouter la SA ENEDIS de toutes ses demandes, de la condamner à lui payer les sommes de 16 405 € à titre de dommages-intérêts et de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, en laissant à sa charge les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Dominique LAPLAGNE, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, de condamner la défenderesse aux éventuels frais d’exécution forcée à défaut d’exécution spontanée, et de dire ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [J] expose que ses aquariums ont été privés d’éclairage et de chauffage pendant plus de 20 heures. La SA ENEDIS a reconnu que la coupure d’électricité était liée au dysfonctionnement du réseau électrique, dont elle doit pourtant assurer l’exploitation et la maintenance. A minima, il estime qu’il incombait à la SA ENEDIS d’assurer une obligation de moyens renforcée, l’obligeant à tout mettre en œuvre pour empêcher la survenance du dommage. Il estime qu’elle ne rapporte pas la preuve de ses diligences, ou d’un cas de force majeure. Il estime qu’il ne peut lui être reproché un défaut de prudence car les clauses imposant au client des précautions élémentaires doivent être considérées comme abusives. Contrairement à ce que soutient la défenderesse, son préjudice est pleinement démontré par les photos, devis et attestations de témoins versés à la procédure.
Dans le dernier état de ses conclusions en défense, notifiées par la voie électronique le 24 février 2025, la SA ENEDIS demande au Tribunal de débouter Monsieur [J] de l’intégralité de ses demandes, de le condamner à lui payer une indemnité de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et de mettre à sa charge les entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Myriam ROUSSEAU, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
La SA ENEDIS rappelle que Monsieur [J] est contractuellement lié à la société puisqu’il a souscrit un contrat de fourniture d’électricité auprès de la société Total Energie. Elle estime ainsi que seul le fondement de la responsabilité contractuelle est applicable au litige. Subsidiairement, elle rappelle qu’elle partage la gestion du réseau de distribution d’énergie électrique avec la société RTE et qu’elles sont ainsi tenues de prendre des mesures pour que la tension délivrée par le réseau soit « globalement maintenue » à l’intérieur d’une plage de variation et pour que la continuité de cette tension soit « globalement assurée ». Les dispositions légales et réglementaires du Code de l’énergie imposent donc une obligation de moyens et non une obligation de résultat, comme a pu le rappeler la jurisprudence. Monsieur [J] ne démontre pas qu’en l’espèce, elle n’aurait pas tout mis en œuvre pour procéder à la réparation du dysfonctionnement. Par ailleurs, elle soutient que les conditions générales de fourniture jointes au contrat unique de distribution d’énergie électrique informent le client de la nécessité de prendre des précautions élémentaires pour se prémunir des conséquences d’une coupure d’électricité. Monsieur [J] avait donc l’obligation de prévoir une alimentation électrique de secours pour assurer la sauvegarde des animaux placés sous sa responsabilité. En tout état de cause, elle estime que Monsieur [J] ne démontre pas l’existence et l’étendue de son dommage.
Par décision du 13 mai 2025, prononçant la clôture de l’instruction, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries, statuant à juge unique, le 30 octobre 2025. À cette date, l’affaire a été retenue puis mise en délibéré au 16 décembre 2025, les parties avisées.
SUR CE,
Sur la responsabilité de la SA ENEDISEn l’espèce, Monsieur [J] recherche la responsabilité de la SA ENEDIS, principalement sur le fondement du fait des choses, subsidiairement sur le fondement contractuel. Il estime par ailleurs que pèse sur la défenderesse une obligation de résultat ou, à minima, une obligation de moyens renforcée.
A cet égard, il sera en premier lieu rappelé que les articles 1103 et 1104 du Code civil disposent : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » / « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public. ».
L’article L. 111-92 du Code de l’énergie dispose plus spécifiquement : « Les gestionnaires des réseaux publics de distribution concluent, avec toute entreprise qui le souhaite, vendant de l’électricité à des clients ayant exercé leur droit de choisir leur fournisseur, un contrat ou, si cette entreprise et le gestionnaire ne sont pas des personnes morales distinctes, un protocole relatif à l’accès aux réseaux pour l’exécution des contrats de fourniture conclus par cette entreprise avec des consommateurs finals ayant exercé leur droit de choisir leur fournisseur. / Lorsqu’une entreprise ayant conclu un tel contrat ou protocole assure la fourniture exclusive d’un site de consommation, le consommateur concerné n’est pas tenu de conclure lui-même un contrat d’accès aux réseaux pour ce site. ».
L’article 1231-1 du Code civil dispose : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Il est désormais établi que lors de la coupure d’électricité litigieuse, Monsieur [J] était locataire d’un logement situé au [Adresse 5], sur la commune d'[Localité 4].
En versant aux débats une facture établie au nom de sa compagne Madame [Z] [C], Monsieur [J] démontre que la société TOTAL ENERGIES a facturé la fourniture d’électricité de l’immeuble qu’il occupait.
Il est établi qu’indépendamment de la fourniture d’énergie, la SA ENEDIS assure la gestion du réseau de distribution d’énergie électrique.
Il n’est enfin pas contesté que conformément aux dispositions susvisées, Madame [C], cliente et compagne du demandeur, a conclu un contrat unique pour obtenir la fourniture d’électricité, l’accès et l’utilisation du réseau public de distribution pour alimenter leur domicile.
Dans ces conditions, il doit être considéré que Madame [C] et Monsieur [J] sont contractuellement liés à la société ENEDIS et qu’ainsi, ils ne peuvent rechercher sa responsabilité que sur ce seul fondement.
En second lieu, il sera rappelé que les articles L. 322-12 et D322-2 du Code de l’énergie disposent notamment : « Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa du I de l’article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, les gestionnaires des réseaux publics de distribution d’électricité conçoivent et exploitent ces réseaux efficacement et de façon à assurer une desserte en électricité d’une qualité régulière, définie et compatible avec les utilisations usuelles de l’énergie électrique. / Les niveaux de qualité et les prescriptions techniques en matière de qualité qui doivent être respectés par les gestionnaires des réseaux publics de distribution sont définis par voie réglementaire. Les niveaux de qualité peuvent être modulés par zone géographique. » ; « Le gestionnaire du réseau prend les mesures qui lui incombent pour que la tension délivrée par le réseau soit globalement maintenue à l’intérieur d’une plage de variation et pour que la continuité de cette tension soit globalement assurée. / Un arrêté du ministre chargé de l’énergie fixe les limites, haute et basse, de cette plage de variation ainsi que le nombre et la durée cumulée maximaux des coupures de l’alimentation électrique admissibles dans l’année. Cet arrêté précise les méthodes statistiques permettant de vérifier si ces seuils sont respectés. ».
Il se déduit de la combinaison de ces dispositions légales et réglementaires, que la SA ENEDIS est tenue de respecter une obligation de moyens lors de la fourniture d’énergie électrique.
En conséquence, il appartient au demandeur de démontrer que la SA ENEDIS n’a pas effectué toutes les diligences nécessaires pour éviter la rupture d’approvisionnement d’électricité et/ou y remédier.
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître que le 19 janvier 2023, l’immeuble occupé par Monsieur [J] a connu une coupure d’électricité.
Si ce dernier soutient que cette interruption a duré 20 heures, il sera tout d’abord constaté qu’il ne démontre, par aucun élément, la durée de cette privation.
A cet égard, il a seulement été précisé par la SA ENEDIS, en réponse à Monsieur [J] le 31 mai 2023, que l’interruption était liée « au temps de localisation du défaut et au temps de réparation », qu'« en l’état des investigations menées à ce jour, les interruptions de fourniture subies par le réseau de distribution sont d’origine accidentelle, relevant d’un aléa technique et indépendant de toute intervention d’Enedis ».
Ensuite, il sera constaté que Monsieur [J] ne rapporte également pas la preuve que la SA ENEDIS n’a pas mobilisé toutes ses ressources pour localiser et réparer le dysfonctionnement constaté.
Enfin, en reliant la mort de ses poissons, animaux et végétaux marins à la seule panne d’électricité du 19 janvier 2023, Monsieur [J] a nécessairement reconnu que malgré les avertissements sur les risques de coupures d’électricité, contenus à la fois dans les conditions générales annexées au contrat d’énergie de son domicile et sur le site internet de son co-contractant, il n’avait prévu aucune alternative pour pallier d’éventuels aléas et assurer la survie du contenu de ses aquariums.
Il sera souligné, à toutes fins, que cette invitation à prendre des « précautions élémentaires (…) pour se prémunir des conséquences d’une coupure d’électricité », est insérée dans un paragraphe 2.2, développant « les obligations du GRD à l’égard du client comme du fournisseur ». Cette parenthèse, qui recommande au client de ne pas se départir de bon sens en restant vigilant sur ses besoins particuliers, ne saurait être considérée comme une clause abusive, vidant de toute subsistance, les engagements de la SA ENEDIS.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que Monsieur [J] échoue à démontrer que la responsabilité de la SA ENEDIS est engagée et que, par suite, elle serait tenue de l’indemniser les préjudices qu’il aurait subis.
Monsieur [J] sera donc débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoireL’article 696 du Code de procédure civile dispose que : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…) ».
Partie perdante, Monsieur [J] supportera les dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Myriam Rousseau, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : / 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; (…) / Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. (…) ».
Au regard des circonstances entourant le litige, lié à un dysfonctionnement, reconnu, du réseau géré par la SA ENEDIS, il sera tenu compte de l’équité et de la situation économique de Monsieur [J].
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de la SA ENEDIS tendant à le voir condamné à lui payer une indemnité de 3000 euros à ce titre.
Monsieur [J] sera également débouté de sa demande présentée sur ce même fondement.
Chaque partie conservera ainsi à sa charge ses propres frais irrépétibles.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. ». L’article 514-1 du même Code précise : « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. / Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée…) ».
En l’espèce, aucune circonstance ne justifie que ces dispositions soient écartées, elles seront donc rappelées dans le dispositif de la décision, conformément à la demande de Monsieur [J].
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Monsieur [V] [J] de l’intégralité de ses demandes,
DÉBOUTE la SA ENEDIS de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles,
CONDAMNE Monsieur [V] [J] aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Myriam Rousseau, avocat à la cour, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Stéphanie VIGOUROUX Tiphaine DUMORTIER
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