Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Minute N°
N° RG 25/00094 -
N° Portalis DBX2-W-B7J-K2Y4
[E] [X] [K] [W]
C/
[V] [J]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE REFERE DU 07 JUILLET 2025
DEMANDEUR:
M. [E] [X] [K] [W]
né le 25 Mars 1940 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par la SELARL LEONARD VEZIAN CURAT AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEUR:
M. [V] [J]
né le 13 Septembre 1991 à [Localité 10]
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Sophie LIET, magistrat à titre temporaire exerçant les fonctions de Juge des contentieux de la protection,
Greffier : Maureen THERMEA, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date des Débats : 02 juin 2025
Date du Délibéré : 07 juillet 2025
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 07 Juillet 2025 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seings privés en date du 1er juin 2017, Monsieur [W] [E] a donné à bail à Monsieur [J] [V] un appartement avec garage situé sur la commune de [Localité 8][Adresse 1] [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel avec provision pour charges de 550,00€.
Le 27 mai 2017, Monsieur [J] [I] se portait caution solidaire du paiement des loyers.
Des loyers demeuraient impayés, et en date du 27 août 2024, le bailleur faisait délivrer un commandement de payer les loyers et les charges visant la clause résolutoire du bail à son locataire, pour un montant de 1254,00€. Cet acte lui faisait également commandement de justifier de l’assurance des lieux.
Le commandement était dénoncé à la caution le 04 septembre 2024.
En date du 20 décembre 2024, Monsieur [W] [E] assignait Monsieur [J] [V] devant le Tribunal de céans, pour l’audience du 03 mars 2025, afin de voir :
— constater le jeu de la clause résolutoire et la résolution du bail au 27 octobre 2024
— ordonner son expulsion de corps et de biens ainsi que tout occupant de son chef
de le condamner au paiement par provision :
— De la somme de 1672,00€, représentant les loyers et charges impayés courus au 06 octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
— D’une indemnité d’occupation de 550,00€ par mois, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à entière libération des lieux
— De la somme de 1200,00€ au titre de l’article 700 du CPC et des entiers dépens de l’instance
Par ordonnance avant dire-droit rendue le 14 avril 2025, le juge des référés ordonnait la réouverture des débats à l’audience du 02 juin 2025, afin de permettre à Monsieur [W] de produire un décompte postérieur au 27 octobre 2024, afin d’être en mesure de statuer sur le jeu de la clause résolutoire du bail.
A l’audience du 02 juin 2025, Monsieur [W] [E] comparait représenté par son avocat et maintient l’ensemble de ses demandes. Il indique que Monsieur [J] [V] se maintient dans les lieux et s’en remet à ses pièces.
En défense, Monsieur [J] [V] ne comparait pas et ne se fait pas représenter.
L’affaire est mise en délibéré au 07 juillet 2025.
MOTIFS
Suivant les dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile:« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande
Selon les dispositions de l’article 24 I de la Loi du 6 juillet 1989 « Lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2. ».
En l’espèce, le bailleur justifie valablement avoir saisi la CCAPEX par voie électronique le 30 août 2024, l’un des seuils prévus ayant été atteints à la date de la délivrance du commandement de payer.
En vertu de l’article 24 III de la Loi du 6 juillet 1989, « A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de le commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi.(…) »
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au Préfet du Département par voie électronique le 23 décembre 2024 pour l’audience du 03 mars 2025, soit six semaines au moins avant cette dernière date.
Ces formalités, prescrites à peine d’irrecevabilité de l’action, ont été exécutées dans les délais impartis de telle sorte que l’action en résolution de bail diligentée à l’encontre de Monsieur [J] [V] sera déclarée recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 7g alinéas 1 et 2 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que le locataire est obligé:
« g) De s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.»
L’article 24 I de la loi du 06 juillet 1989 en vigueur au jour de la délivrance du commandement dispose :
« Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.»
Le contrat de bail signé entre les parties qu’il convient de faire prévaloir, prévoit que ce délai est porté à deux mois.
En l’espèce, le commandement de payer et d’avoir à justifier de l’assurance visant la clause résolutoire du bail a été signifié à Monsieur [J] [V] le 27 août 2024.
Le délai d’un mois pour justifier de l’assurance expirait le 27 septembre 2024, et celui de deux mois pour régulariser le 27 octobre 2024.
A ces dates, le commandement demeurait infructueux, ainsi qu’il résulte notamment du décompte produit en demande.
Par conséquent, la clause résolutoire se trouve acquise et il convient de constater la résiliation du bail.
Sur la demande d’expulsion :
Par le jeu de la clause résolutoire, Monsieur [J] [V] est devenu occupant sans droit ni titre.
En conséquence, il convient de prononcer son expulsion domiciliaire ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, dans les formes et délais prévus aux articles L412-1 et suivants du Code des procédures d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
En raison de la résiliation du bail, le locataire est déchu de son droit de se maintenir dans les lieux et doit indemniser le propriétaire jusqu’à son départ effectif.
Cette indemnité devra s’élever au montant du loyer avec charges qui aurait été payé si le bail n’avait pas été résilié et comme tel, qu’elle subira les augmentations légales.
En conséquence, Monsieur [J] [V] sera condamné à payer une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges actuels, et en subissant les augmentations légales, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur la demande provisionnelle :
Monsieur [W] [E] produit un décompte arrêté au 25 avril 2025 de l’audience faisant ressortir une dette s’élevant à la somme totale de 2893,00€, composée de la dette locative à la date d’acquisition de la clause résolutoire, et des indemnités d’occupation équivalente au loyer mensuel jusqu’à la date du décompte, somme qui ne souffre d’aucune contestation.
En conséquence, Monsieur [J] [V] sera condamné à payer par provision à Monsieur [W] [E] la somme de 2893,00€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur l’octroi de délais de paiement:
Au regard des dispositions de l’Article 24 de la Loi du 6 Juillet 1989 pris dans son paragraphe V. : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.»
En l’espèce, Monsieur [J] [V] ne comparait pas et ne se fait pas représenter, pas plus qu’il ne s’est présenté aux deux rendez-vous fixés par les travailleurs sociaux chargés d’établir le diagnostic social et économique du foyer.
Il résulte du décompte produit en demande que le loyer courant n’est plus payé depuis le mois d’avril 2024.
Par conséquent, aucun délai de paiement ne lui sera accordé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
En application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Monsieur [J] [V] sera condamné à payer la somme de 800,00€ à Monsieur [W] [E] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Aux termes de l’article 696 du même code, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Monsieur [J] [V] qui succombe, supportera les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge du Contentieux de la Protection statuant en référé par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Renvoyons les parties à mieux se pourvoir au principal, mais dès à présent, vu l’urgence,
Déclarons la demande en résiliation de bail diligentée par Monsieur [W] [E] recevable et bien fondée;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à son profit, et la résiliation du bail consenti à Monsieur [J] [V] à la date du 27 octobre 2024 ;
En conséquence :
Ordonnons, l’expulsion domiciliaire de Monsieur [J] [V] ainsi que celle de tout occupant de son chef, du logement et de ses accessoires sis à [Adresse 9] avec le concours de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prescrits par les articles L412-1 et suivants du Code des procédures d’exécution,
Condamnons Monsieur [J] [V] à payer par provision à Monsieur [W] [E] à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à libération ou reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer avec charges et subissant les augmentations légales,
Condamnons Monsieur [J] [V] à payer par provision à Monsieur [W] [E] la somme de 2893,00€ au titre de la dette locative arrêtée au 25 avril 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance
Disons n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement,
Condamnons Monsieur [J] [V] à payer à Monsieur [W] [E] la somme de 800,00€ au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamnons Monsieur [J] [V] aux entiers dépens.
La Greffière, La Juge,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Paternité ·
- Génétique ·
- Nationalité française ·
- Identification ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Avant dire droit ·
- Date
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Entretien ·
- Créanciers ·
- Prestation familiale ·
- Date
- Autres demandes relatives à une mesure conservatoire ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Testament ·
- Tribunal judiciaire ·
- Séquestre ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Olographe ·
- In solidum ·
- Euthanasie ·
- Dommage imminent ·
- Bien mobilier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Education ·
- Sri lanka ·
- Divorce ·
- Entretien ·
- Contribution ·
- Partage ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Vente ·
- Adjudication ·
- Indivision ·
- Immeuble ·
- Compétence ·
- Adresses ·
- Huissier
- Habitat ·
- Erreur matérielle ·
- Mer ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à disposition ·
- Juge
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Sanction ·
- Consommation ·
- Utilisation ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Crédit renouvelable
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Saisie conservatoire ·
- Mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Responsable ·
- Exécution ·
- Hypothèque ·
- Commissaire de justice
- Etablissement public ·
- Indemnité d'éviction ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Renouvellement du bail ·
- Public ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Transfert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Électricité ·
- Réseau ·
- Énergie électrique ·
- Fourniture ·
- Distribution d'énergie ·
- Obligation de moyen ·
- Animaux ·
- Poisson ·
- Contrats ·
- Dysfonctionnement
- Juge des référés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Provision ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Notaire ·
- Mission
- Prêt ·
- Condition suspensive ·
- Compromis de vente ·
- Acquéreur ·
- Clause pénale ·
- Permis de construire ·
- Acte de vente ·
- Préjudice ·
- Condition ·
- Acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.