Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 10 oct. 2025, n° 24/00171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 10 Octobre 2025
N° RG 24/00171 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LVWJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : M. Georges GARCIA
Assistés lors des débats par Mme Laetitia GENTIL, greffière.
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Me Claire-Aurore COLL, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 1]
représenté par Madame [Y], munie d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 29 janvier 2024
Convocation(s) : 07 juillet 2025
Débats en audience publique du : 19 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 10 octobre 2025
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 10 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête du 29 janvier 2024, le conseil de Monsieur [W] [C] a contesté devant le Pôle Social de [Localité 1] une décision implicite de la commission de recours amiable de le Caisse primaire d’assurance maladie de l’Isère rejetant sa demande de prise en charge d’une maladie professionnelle hors tableau déclarée le 02 décembre 2022.
Par décision du 12 février 2024, la commission de recours amiable a confirmé le refus de prise en charge.
Par ordonnance du 23 novembre 2024, le président du tribunal a désigné un second Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles afin de dire s’il existe un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail de M. [C].
Le CRRMP PACA-CORSE a rendu son avis le 15 mai 2025. Il conclut qu’il n’y a pas lieu de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail de la victime.
A l’audience du 19 septembre 2025, Monsieur [W] [C] comparaît assisté de son conseil qui développe les termes de sa requête à laquelle il est fait expressément référence. Il demande au tribunal de :
Juger que la maladie doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;Infirmer la décision de rejet de la CRA ;
Au soutien de ses demandes, M. [C] fait notamment valoir que :
Il a occupé le poste de tourneur fraiseur de 1992 à 2021 et a développé une arthrose sévère des deux poignets constatée le 18 octobre 2021 dont il a demandé la reconnaissance comme maladie professionnelle ;Il a été placé en arrêt de travail depuis le 31 janvier 2023 et a subi des interventions chirurgicales ;Le médecin du travail ainsi que les chirurgiens qui ont pris en charge la maladie établissent l’existence d’un lien entre sa pathologie et son travail ;Il a été déclaré inapte à son poste et il bénéficie d’une RQTH ;Il bénéficie d’une pension d’invalidité pour cette pathologie.
La CPAM de l’Isère représentée à l’audience développe ses observations auxquelles il est fait expressément référence. Elle demande au tribunal de :
Débouter M. [C] de ses demandes ;Homologuer l’avis du second CRRMP ;Confirmer la décision de refus de prise en charge.
Au soutien de ses demandes, la CPAM fait notamment valoir que les deux avis des CRRMP composés de médecins et de professionnels sont concordants et ne retiennent pas de lien direct et essentiel entre le travail de la victime et la maladie.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a été saisi dans le délai de quatre mois après la saisine de la CRA de la CPAM et en l’absence de décision de la commission.
Le recours est recevable.
Selon l’article L 461-1 alinéa 7 du code de la sécurité sociale, « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Le 02 décembre 2022, M. [C] a établi une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d’un certificat médical initial du 02 décembre 2022 faisant état de « arthrose sévère des 2 poignets, scapho trapézo trapézoïdale, invalidante et engendrant un syndrome algique chronique, dont la cure serait chirurgicale après 2 avis de spécialistes ».
Il n’est pas contesté par l’assuré que cette maladie ne figure à aucun tableau des maladies professionnelles de sorte que la CPAM a instruit la demande au titre d’une maladie hors tableau sur le fondement de l’article L 461-1 alinéas 5 et 6.
Conformément à ces dispositions, il incombe à l’assuré d’apporter la preuve d’un lien essentiel et direct entre sa pathologie et son travail habituel, celui-ci ne pouvant pas bénéficier d’une présomption d’origine professionnelle de sa pathologie. Si l’origine multifactorielle d’une maladie n’est pas de nature à exclure le lien avec le travail, elle ne dispense pas l’assuré de démontrer que la maladie a pour origine essentielle son travail habituel.
L’enquête administrative de la CPAM retient que M. [C] a occupé de 1992 à 2021 (date de la première constatation médicale de la pathologie) un poste comportant les tâches suivantes :
Débit de barres métalliques sur une scie mécanique ;Usinage sur tours et fraiseuses avec montage de la pièce par serrage ou utilisation d’un marteau ;Montage d’outils de coupe, réglages, manipulation des pièces, desserrage, nettoyage, ébavurage à la lime et stockage.
Par avis du 31 janvier 2023, le service médical a estimé que le taux d’IPP prévisible était au moins égal à 25% et la CPAM a sollicité l’avis du CRRMP Auvergne-Rhône-Alpes.
Par avis 12 juillet 2023, ce CRRMP indique que le dossier ne permet pas de retenir une exposition suffisante à des contraintes sur les poignets pour expliquer la genèse de la maladie et il ne retient pas de lien direct et essentiel avec le travail.
Saisi par la juridiction, un second CRRMP PACA-CORSE a également émis un avis défavorable le 15 mai 2025. Ce comité retient que bien que la victime ait pu être exposée professionnellement à des gestes répétés, l’arthrose des poignets relève d’un processus dégénératif plurifactoriel ne permettant pas d’établir un lien direct et essentiel avec ces expositions.
Monsieur [C] conteste ces avis et il se fonde, outre le certificat médical initial du docteur [P] et les comptes rendus médicaux, sur plusieurs certificats et avis médicaux :
Du docteur [O] le 27/09/2022 pièce 6 ;Du docteur [T] le 07/06/2023 p16 ;Du docteur [R] médecin du travail le 20/06/2023 p17 ;Du docteur [R] médecin du travail le 05/09/2023 p21 ;Du docteur [R] médecin du travail le 05/09/2023 p22 ;Du docteur [T] du 05/03/2025 p30 et 31.
Il convient d’observer que certains documents sont antérieurs aux avis des CRRMP et que les comités en ont pris connaissance avant d’émettre leur avis (pièce 13).
Les autres pièces contiennent une affirmation d’un lien avec l’activité professionnelle, cependant les médecins n’ont pas motivé leur affirmation, notamment au regard de la nécessité d’établir un lien direct mais aussi essentiel entre la pathologie et le travail.
Ainsi, le certificat du docteur [T] du 07 juin 2023 mentionne un lien « probable » avec le geste répété de pince pouce index. Le médecin du travail (p17 et 21) dit vouloir attendre avant de prononcer l’inaptitude « l’éventuelle reconnaissance en maladie professionnelle » et évoque un métier exposant à des gestes répétitifs incompatibles avec l’état de santé mais il n’établit pas de lien direct et essentiel entre l’origine de la maladie et le travail.
Seule la pièce 22 évoque des sollicitations mécaniques répétées et intenses ayant « contribuées au développement de sa maladie ». Or, cette causalité partielle ne constitue pas la preuve d’un lien essentiel avec le travail.
Enfin, la pièce 30 constitue un avis de contre-indication définitive à la reprise du poste mais elle n’évoque pas de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail. Il en est de même de la pièce 31 qui mentionne la nécessité d’une mise en invalidité.
A l’inverse, les avis des CRRMP ont été émis par trois spécialistes des maladies professionnelles (deux médecins et un inspecteur du travail) ; ils ont été émis après avoir pris connaissance notamment de l’avis du médecin du travail de l’entreprise employant M. [C]. Il résulte de ces avis concordants que la maladie dont est atteint M. [C] a une origine multifactorielle et que si le travail de M. [C] l’a bien exposé à des gestes répétés ou forcés des poignets, cette exposition n’est pas essentiellement à l’origine de l’apparition de l’arthrose sévère des deux poignets dont il est atteint.
Dans ces conditions, sa demande sera rejetée.
Succombant, M. [C] supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DIT le recours recevable ;
DIT que la maladie déclarée le 02/12/2022 n’est pas essentiellement liée à son travail habituel ;
DÉBOUTE Monsieur [W] [C] de sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ;
LAISSE les dépens à sa charge.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Laetitia GENTIL, greffière.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de GRENOBLE – [Adresse 4].
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie conservatoire ·
- Sociétés ·
- Exécution ·
- Comptes bancaires ·
- Mainlevée ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Demande ·
- Facture
- Enfant ·
- Parents ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Education ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement
- Coopérative de crédit ·
- Sociétés coopératives ·
- Consommation ·
- Épouse ·
- Utilisation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Crédit renouvelable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Procédure accélérée ·
- Commissaire de justice ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Urgence ·
- Biens ·
- Dégât ·
- Cadastre
- Droit de la famille ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mariage ·
- Nationalité française ·
- Commissaire de justice ·
- Maroc ·
- Requête conjointe ·
- Date ·
- Épouse ·
- Acte
- Industrie ·
- Global ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Héritier ·
- Cadastre ·
- Décès ·
- Adresses ·
- Procédure accélérée ·
- Mandataire ·
- Inventaire ·
- Droits de succession ·
- Bien immobilier ·
- Actif
- Portail ·
- Consorts ·
- Cadastre ·
- Provision ·
- Servitude de passage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Videosurveillance ·
- Pièces ·
- Atteinte ·
- Vie privée
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Électronique ·
- Caducité ·
- Remise ·
- Peine ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Irrecevabilité ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Utilisation ·
- Contrats ·
- Contentieux ·
- Passeport ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Offre
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Conditions de vente ·
- Crédit agricole ·
- Résidence ·
- Vente forcée ·
- Créanciers ·
- Créance ·
- Crédit ·
- Immobilier
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Congé ·
- Expulsion ·
- Épouse ·
- Délai de preavis ·
- Offre ·
- Vente ·
- Loyer ·
- Locataire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.