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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, adjudications, 11 juin 2024, n° 24/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 24/00030
N° Portalis DBW3-W-B7I-4SNV
AFFAIRE : Syndic. de copro. Résidence LAUREADES MARSEILLE PHOCEENNE
C/ Mme [J], [Z], [M] [B]
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 11 Juin 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Syndicat des copropriétaires de la Résidence LAUREADES MARSEILLE PHOCEENNE, personne morale crée par l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, ayant son siège 73 rue Hoche – Les Académiades de Marseille à MARSEILLE (13003), ledit syndicat des copropriétaires n’a pas été identifié au Répertoire des Entreprises et de leurs établissements prévus par le Décret n°73-314 du 14 mars 1973, modifié, prise en la personne de son Syndic en exercice, la SAS NEXITY, au capital de 219 388 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro 487 530 099, dont le siège social est TSA-10034 – 19 rue de Vienne – 75801 PARIS CEDEX 08, et plus précisément son agence NEXITY MARSEILLE situé 5 rue René Cassin – 13003 MARSEILLE, immatriculée au RCS de MARSEILLE numéro SIREN 487 530 099, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Elis CARLOTTI pour avocat postulant, et Me Romain CHAREUN pour avocat plaidant, avocat au Barreau d’Aix-en-Provence
CONTRE
Madame [J], [Z], [M] [B] née le 24 février 1967 à MEUDON (92), de nationalité française, veuve en 1ère noce de Madame [S], non remariée, domiciliée 51 rue Laponeeraye à TOURS (37000),
prise en sa qualité de propriétaire indivise de l’immeuble saisi,
prise en sa qualité d’héritière de son épouse Madame [L] [E] [S] née le 20 juillet 1972 à LE MANS (72), de nationalité française, décédée le 25 novembre 2015 à CHAMBRAY-LES-TOURS, de son vivant épouse de Madame [B] selon mariage célébré par devant l’Officier de la Mairie de TOURS le 24 mai 2014, légataire universelle,
Non comparante et n’ayant pas constitué avocat
DEBITRICE SAISIE
ET ENCORE :
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU LANGUEDOC, société coopérative à capital variable agrée en tant d’établissement de crédit, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le numéro 492 826 417, dont le siège social est Avenue Montpelliéret Maurin – 34977 LATTES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
— privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiée le 26 septembre 2008 Volume 2008 V n°4078,
Ayant Me Nathalie ROMAIN pour avocat
CREANCIER INSCRIT
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LAUREADES MARSEILLE PHOCEENNE 13003 Marseille, poursuit à l’encontre de Madame [J] [B] es qualité de propriétaire indivise et de légataire universelle de Madame [L] [S], suivant commandement de payer en date du 15 décembre 2023, signifié par Me [T], Commissaire de Justice associé à Tours et publié le 12 janvier 2024 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2024 S n°15, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au 7ème étage (lot n°106), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence LAUREADES MARSEILLE PHOCEENNE, situé 73 rue Hoche à MARSEILLE (13003), cadastré quartier La Vilette, section 814 C n°96,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 12 février 2024 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Madame [B] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 19 mars 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 14 février 2024.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 12 février 2024 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc.
Par requête en date du 17 mai 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc a sollicité un relevé de forclusion pour déclarer sa créance.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la Caisse a été autorisée à procéder à la déclaration de créance, ce qu’elle a fait par acte du 5 juin 2024 pour un montant total de 31 683,56 euros avec intérêts de 5,45 % l’an, somme arrêtée au 16 avril 2024.
La Caisse Régionale de crédit Agricole Mutuel du Languedoc a déclaré sa créance au greffe en date du 5 juin 2024.
Madame [B] n’a pas comparu à l’audience.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
— un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 22 février 2021 condamnant solidairement Madame [S] et Madame [B] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 2 549,77 euros au titre de charges de copropriété portant intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2018, 137,87 euros au titre du commandement de payer, 250 euros à titre de dommages intérêts, 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 9 octobre 2018 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 4 043,95 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de la résidence LAUREADES MARSEILLE PHOCEENNE 13 003 Marseille pour :
— 4 043,95 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
— les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
— un appartement au 7ème étage (lot n°106), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété dénommé Résidence LAUREADES MARSEILLE PHOCEENNE, situé 73 rue Hoche à MARSEILLE (13003), cadastré quartier La Vilette, section 814 C n°96,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 9 Octobre 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 11 JUIN 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°73-314 du 14 mars 1973
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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