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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 17 févr. 2025, n° 24/03070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 17 février 2025
5AC
SCI/LC
PPP Contentieux général
N° RG 24/03070 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z2VB
[B] [G] épouse [F], [E] [F]
C/
[A] [D]
— Expéditions délivrées à
Me HAKIM
— FE délivrée à
Me HAKIM
Le 17/02/2025
Avocats : la SELARL AGH AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
JUGEMENT EN DATE DU 17 février 2025
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, VICE- PRESIDENTE
GREFFIER : Madame Louisette CASSOU,
DEMANDEURS :
1 – Madame [B] [G] épouse [F]
née le 09 Juin 1970 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 5]
2 – Monsieur [E] [F]
né le 03 Juillet 1966 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Anne-Geneviève HAKIM, membre de la SELARL AGH AVOCATS, avocat au Barreau de Bordeaux
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [D]
né le 04 Décembre 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 3 décembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
Exposé du litige
Par acte sous seing privé du 21 mai 2015 à effet du 30 mai 2018, d’une durée de trois ans, M. [E] [F] et Mme [B] [G] épouse [F] ont consenti un bail d’habitation à M. [A] [D], portant sur un logement situé à [Adresse 7] D 202 et le parking n° 22 situé au sein de la Résidence, moyennant un loyer révisable de 394 euros outre une provision mensuelle sur charges de 36 euros.
Par acte délivré le 2 octobre 2023, M. [E] [F] et Mme [B] [G] épouse [F] ont fait délivrer à M. [A] [D] un congé pour vente avec offre de vente au prix de 138.900 euros.
Indiquant que M. [A] [D] n’a pas accepté l’offre de vente et se maintient dans les lieux malgré le terme du bail et une sommation de quitter les lieux délivrée le 22 juin 2024, M. [E] [F] et Mme [B] [G] épouse [F] l’ont fait assigner par acte en date du 6 septembre 2024 pour obtenir:
— la validation du congé,
— l’expulsion de M. [A] [D] et de tout occupant de son chef de l’appartement et du parking, avec le concours de la force publique si besoin est,
— la fixation d’une indemnité d’occupation due à compter du 31 mai 2024 et jusqu’à libération des lieux, égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles, augmenté des provisions sur charges, et de leur régularisation,
— sa condamnation au paiement de la somme de 190,50 euros au titre de l’arriéré d’indemnités d’occupation, à parfaire des indemnités d’occupation dues au jour de l’audience, ainsi qu’au paiement des indemnités d’occupation mensuelles jusqu’à la libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir
— sa condamnation au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des entiers dépens.
M. [E] [F] et Mme [B] [G] épouse [F], représentés par avocat, ont maintenu leurs demandes à l’audience du 3 décembre 2024 en précisant que l’arriéré est apuré au jour des débats.
M. [A] [D], bien que régulièrement cité à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’a pas comparu.
Motifs du jugement
Sur le défaut de comparution du défendeur
En l’absence d’un défendeur, régulièrement assigné et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [A] [D] assigné à domicile avec dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, n’ayant pas comparu, il convient de statuer au vu des pièces produites par M. [E] [F] et Mme [B] [G] épouse [F], par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
Sur la validation du congé et l’expulsion
L’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l’inexécution par le locataire de l’une des obligations lui incombant. Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu’il émane du bailleur.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, signifié par acte de commissaire de justice ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée, de la signification de l’acte du commissaire de justice ou de la remise en main propre.
Lorsqu’il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l’offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l’article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l’expiration du délai de préavis, le locataire qui n’a pas accepté l’offre de vente, est déchu de plein droit de tout titre d’occupation sur le local.
Pendant le délai de préavis, le locataire n’est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur.
En l’espèce le bail conclu pour une durée de trois ans à effet du 30 mai 2018, a été tacitement reconduit le 30 mai 2021 et expirait le 29 mai 2024 à minuit.
Un congé pour vente avec offre de vente au prix de 138.900 euros, a été notifié à M. [A] [D] par acte délivré le 2 octobre 2023, soit au moins six mois avant la date d’expiration du contrat. Cet acte est régulier.
M. [A] [D] ne justifie pas avoir accepté l’offre dans le délai imparti et ne soulève aucune contestation. Par conséquent, il est déchu de plein droit de tout titre d’occupation à compter du 30 mai 2024.
Sur l’expulsion
M. [A] [D] ne disposant plus de titre d’occupation, M. [E] [F] et Mme [B] [G] épouse [F] sont fondés à demander son expulsion et celle de tout occupant de son chef.
Il y a lieu dès lors d’ordonner l’expulsion de M. [A] [D] et celle de tout occupant de son chef.
Sur l’indemnité d’occupation
M. [A] [D] se maintenant dans les lieux malgré la résiliation du contrat de bail, il convient de fixer à sa charge une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 30 mai 2024 d’un montant égal à celui du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et des charges (481,50 euros à ce jour). M. [A] [D] sera condamné à en payer le montant à compter du 1er décembre 2024 dès lors qu’il est à jour des loyers, charges et indemnités d’occupation échues jusqu’au mois de novembre 2024 inclus, selon le décompte en date du 14 novembre 2024 produit par les demandeurs.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [A] [D], partie perdante dans le cadre de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, M. [A] [D] sera condamné à payer à M. [E] [F] et Mme [B] [G] épouse [F] la somme de 800 euros.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
Par ces motifs
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VALIDE le congé délivré le 2 octobre 2023 ;
CONSTATE que M. [A] [D] est en conséquence déchu de tout titre d’occupation depuis le 30 mai 2024 ;
CONDAMNE M. [A] [D] à quitter les lieux loués situés à [Adresse 7] D 202 et le parking n° 22 situé au sein de la Résidence ;
DIT qu’à défaut pour M. [A] [D] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours et l’assistance de la force publique deux mois après la délivrance d’un commandement de quitter les lieux conformément aux dispositions de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que le sort des meubles en cas d’expulsion est régi par les articles L.433-1, L.433-2 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du 30 mai 2024 au montant du loyer révisable selon les conditions contractuelles augmenté de la provision sur charges (481,50 euros par mois à la date de l’audience), et de la régularisation au titre des charges ou taxes récupérables sur production de justificatifs ;
CONDAMNE M. [A] [D] à payer à M. [E] [F] et Mme [B] [G] épouse [F] les indemnités d’occupation à compter du 1er décembre 2024 jusqu’à la date de la libération des lieux ;
CONDAMNE M. [A] [D] aux dépens ;
CONDAMNE M. [A] [D] à payer à M. [E] [F] et Mme [B] [G] épouse [F] la somme de 800 euros en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE chargée des contentieux de la protection
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